ACTE DE L'E
il ne suffirait pas que l'une des parties fût commerçante , toutes doivent l'être.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'un billet souscrit pour prêt d'argent , la qualité de commerçant dans la personne du débiteur suffit pour lui attribuer un caractère commercial. Le principe posé par l'article 638 du Code de commerce, est que les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce,. lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée. Le billet par lequel un commerçant s'obligerait à payer , dans un temps déterminé une chose appréciable , au lieu d'une somme d'argent , serait également un acte de commerce ; car l'article cité ne fait point de distinction, il dit les billets en général, et, aux termes de l'article i3i6 du Code civil, une chose appréciable à prix d'argent peut aussi faire la matière d'un billet ou promesse sous seing-privé.
IV. Les articles 633 et 638 du Code de commerce assimilent aux billets faits par des commerçants , ceux qui sont souscrits par des receveurs , payeurs , percepteurs ou autres comptables de deniers publics. Ainsi les billets que ces derniers souscrivent sont présumés faits pour leur gestion, et réputés actes de commerce, si une autre cause n'y est pas énoncée. Lors de la rédaction du Code de commerce, cette assimilation fut demandée par le directeur général de la caisse d'amortissement ; on pensa qu'il était dans l'intérêt de l'état que la contrainte par corps fût attachée aux billets que le Trésor pourrait recevoir en paiement de divers comptables de deniers publics. Ce n'est pas d'ailleurs une innovation ; l'assimilation avait été prononcée par la déclaration (\n 26 février 1692 qui soumettait les billets de ce genre à la contrainte par corps autorisée par l'art, i^"^ du tit. VII de l'ordonnance de 1673, pour le paiement des billets de commerçants.
V. Il est certaines personnes qui sont incapables de faire des actes de commerce, et dont les engagements, qui ne peuvent, en conséquence, avoir les caractères et les suites des engagements commerciaux, sont exposés à être rescindés conformément aux dispositions du droit civil; tels sont les mineurs et les femmes mariées non légalement autorisés à faire le commerce. Nous ne parlerons ])oint ici des principes qui régissent ces exceptions; ils sont expliqués à l'article Commerçant.
ACTE DE COMMUNE. Faire acte de commune se dit d'une femme qui, après la dissolution de la communauté conjugale, s'immisce dans les biens qui la composent, et manifeste par là sa volonté (le l'accepter.
La femme qui s'est une fois immiscée dans les biens do la communauté, est déchue de la fiiculté d'y renoncer. (Codeciv., art. i454)
Voyez Acceptation de communauté.