Tome I
, Section I , § V. 60 1
Qu'on ne dise pas non plus que la complainte du défendeur au pétitoire suspendrait le jugement de celte dernière action, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur le possessoire. L'ariide 2^ du Code de jirocédure, tlispose bien que le pétitoire ne doit être jugé qu'après le possessoire; mais cet article, loin d'être favorable à l'opinion que nous combattons, lui est entièrement opposé. Il porte qtie « le « déh;ndeur au possessoire ne pourra se pourvoir « au pétitoire gu après que l'instance sur le posses- « soire aura été terminée.... » 11 suppose évidemment le cas où l'action a d'abord été formée au possessoire, et alors le défendeur ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après le jugement sur le possessoire. C'est là une confirmation de la rèirle qui veut que Je possessone et le pétitoire ne soient jamais cumulés; c'est dire expressément que ces actions ne peuvent pas être simtdtanémeni formées entre les mêmes parties, et toujours par la raison que celle-ci contient nécessairement l'autre. In eo quod plus sit , semper inest minus. (Z,. iio, ff. de Div. reg.jur.)
VJL II est cependant lui cas où la voie possessoire est ouverte aux parties qui sont en instance sur le pétitoire : c'est celui où, pendant cette instance, lune des parties est troublée dans la possession qu'elle prétend avoir conservée de l'héritage litigieux. L'action en complainte est alors incontestablement ouverte, parce qu'elle a pour base un (ait postérieur à la demande au pétitoire. Mais est-ce devant le juge de paix que l'action doit être portée?
Les auteurs dont nous avons énoncé l'opinion sur la question traitée sous le n° v, avaient pensé qu'elle devait être incidemment portée devant le tribunal saisi de la demande au pétitoire, mais un arrêt de la cour de cassation, du y août 181 7, a rejeté le pourvoi dirigé contre un jugement du tribunal civil de Moutbrison , qui avait décidé que dans ce cas , comme dans tout autre , l'action possessoire doit être portée devant le juge de paix. (Sirey, 18 18, page 4oo-)
VIII. On a vu, au commencement de cette section , que le juge de paix statue sur les actions en complainte sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la dema«ide puisse monter.
Ainsi , lorsque la demande tend uniquement à la maintenue en possession , ou que l'on conclut à des dommages-intérêts sans en fixer la somme, le jugement ne peut être rendu qu'à charge de l'appel, parce que la demande est indéterminée. Jusque là, point de difficulté; tout le monde est d'accord. (Arrêt de cassation du aS mai i8r3, au rapport de M. de Avemann. — Bulletin civil. — Sirey, i8i3, page 3i3.)
Mais si, à la demande possessoire, le complai- ) gnant joint une demande de dommages-intérêts
6o2 COMPLAINTE
non excédant cinquante francs, le jugement est-il en dernier ressort ?
Si la demande possessoire était isolée, nul doute quelle ne dut être jugée qu'à charge d'appel, parce qu'elle serait indéterminée : l addition d'une demande de cinquante francs de dommaoes-intérêts, qui élève la demande à un taux supérieur, ne doit donc pas lui faire perdre le privilège de l'appel. Voilà le raisonnement simple et naturel qu'avait d'abord fait la cour régulatrice , et le sens dans lequel elle avait appliqué la loi , par deux arrêts portant cassation, des 24 messidor an xi, et 24 prairial an xii. Mais, ayant ensuite rétracté cette jurisprudence par deux arrêts contraires, des 20 thermidor et 23 fructidor an xii, survint une cinquième affaire présentant la même question ; la cour fut alors obligée d opter entre ses deux jarisprudehces. La difficulté parut si grave, qu'il y enx. partage; et de ce partage vidé résulta l'arrêt flu 20 ventôse an xiii, dont voici l'espèce :
Entre Scourgeon et Pierre Maurice.
Il s'agissait de la possession d'une cour et de .00 fr. de dommages et intérêts.
« Ouï le rapport de M. le conseiller Cochard , le partage vidé; attendu, 1° que l'article 10 du litre XII de la loi du 16 août 1790, autorise les juges de paix à juger en dernier ressort les actions possessoires portées devant eux, dont l'objet n'excède pas une somme de 5o fr. ;
« 2" Que les actions de cette espèce ne peuvent en avoir d'autre , que celui qui résulte du trouble causé par un tiers à la possession d'autrui , ainsi que du dommage causé à l'objet qu'il possède;
'< D'où il suit que l'action possessoire est essentiellement composée de deux éléments différents : d'une part, de la possession d'an et jour, dont la preuve doit tomber à Ta charge de celui qui l'intente; et de l'autre, du trouble apporté par un tiers à sa possession , et trouble qu'il doit prouver également;
'< Que ces deux objets se confondent (par rapport à la compétence du juge de paix) dans la valeur du dommage occasioné par le fait dudit trouble, abstraction faite de celle de l'objet sur lequel ledit trouble est exercé , sans quoi l'action ne pourrait plus être qualifiée véritablement action possessoire, puisqu'elle dégénérerait en une simple action personnelle, tendante à la réparation du dommage commis sur une propriété étrangère, laquelle est parfaitement distinguée, par le même article 10, dos actions possessoires proprement dites ;
« 3" Que Jean-Pierre Maurice, demandeur originaire, n'avait estimé la valeur du donmiage qui lui avait été causé par Joseph Scourgeon , qu'à la somme de 5o fr. ;
« Que ce dommage était le résultat du trouble que ce dernier avait apporté à la possession de l'objet sur lequel il avait été fait, et que ledit trouble n'avait pu être qualifié tel, qu'au moyen
, Section I , § V.
de la preuve de la possession annale que ledit Maurice avait offerte et administrée, du terrain en forme de cour, sur lequel ledit Scourgeon l'avait exercé
« D'où il suit encore que ledit juge de paix ne pouvait en prononcer la réparation , qu'après avoir préalablement maintenu ledit Maurice dans la possession dudit terrain, puisque celui-ci avait qualifié son action en maintenue possessoire, qui, lorsqu'elle est vérifiée, emporte nécessairement avec elle la réparation du trouble, et la contlamnation aux dommages-intérêts, et qu'en les adjugeant à un taux inférieur à celui fixé par le demandeur lui-même , lequel n'excédait pas celui déterminé par ladite loi, pour le dernier ressort, ledit juge de paix, loin d avoir pu commettre un excès de pouvoir, s'est, au contraire, très-exactement renfermé dans les bornes de la compétence qu'elle lui attribue;
« Par ces motifs, la cour rejette la demande en cassation du jugement de la justice de paix du canton de Claye, du 22 messidor an xi, avec amende et dépens. »
Depuis cet arrêt, la cour en a rendu plusieurs autres en conformité de la doctrine qu'il consacre, et notamment ceux des 28 octobre 1808 et i3 août 1817. Nous allons retracer l'espèce de ce dernier arrêt, parce qu'elle a donné lieu à un second pourvoi qui a été porté devant les sections réunies de la cour, et sur lequel est intervenu un arrêt solennel qui doit fixer la jurisprudence.
Le 4 septembre i8i5, M. Barré, président du tribunal d Issoudun , a cité devant le juge de paix du canton de Châteauroux , Jean Lauguillaunie et Louis Rabouin , fermiers du domaine de Villeclair, pour voir dire qu'il sera maintenu dans la possession annale d'un demi arpent de bois ou environ, dans laquelle ils font troublé, et qu'à raison de ce trouble ils seront solidairement condamnés à lui payer 48 francs pour don»mages-intérêts , avec dépens.
Les défendeurs soutiennent qu ils ont eu droit de faire ce qu'on leur reproche; et qu'au surplus, n'ayant agi que comme simples fermiers du sieur Grignon-Dauvault, c'est contre lui seul que la complainte peut être dirigée.
Le 6 septembre i8i5, jugement contradictoire qui adjuge à M. Barré toutes ses conclusions.
Lauguillaunie et Rabouin , ayant relevé appel, M. Barré les a soutenus non recevables, parce que la complainte, ayant été accompagnée d'une demande en dommages-intérêts fixés à 48 fr., l'affaire était dans les termes du dernier ressort. — Cette exception a été rejettée par jugement du tribunal civil de Châteauroux, du 8 janvier i8i(), qui a ordonné aux parties de plaider au fond. L'avoué de M. Barré n'ayant voulu plaider, le tribunal, « considérant que ce n'est que comnie fermiers du domaine de Villeclair, appartenant au sieur Grignon-Dauvault, que les appelants ont coupé le bois
COMPLAINTE, Siiciior^ ï , S ^.
tloul il s'agit, clans lequel ils ne préteiuient rien personnellement; que dès lors lattion du sieur Barré intéresse évidemment le sieur Grignon, à cause de sa propriété du lieu de ^'illec'lai^, et que c'est avec lui quelle doit et peut être régulièrement jugée : a ordonné avant faire droit au tond, quà la requête de la partie la plus diligente, le sieur Grignon-Dauvault sera appelé à la cause pour délendre à la demande de lAl. Barré. »
M. Barré s'est pourvu en cassation contre ce jugement; et par arrêt du i3 août 1817 : « Ouï le rapport de M. le conseiller Pajon ; « Vu l'art. 10, titre m de la loi du 24 août 1790; — attendu 1° qu'il résulte du texte de loi ci-dessus cité, que le juge de paix a le droit exclusif de connaître de toutes les matières posscssoires, à quelques sommes que puissent monter les condamnations qu'il peut y avoir lieu de prononcer; avec cette seule différence, qu'il y a lieu à l'appel de son jugement, lorsque la condanmation excède la somme de cinquante francs , et que , si elle ne l'excède pas , l'appel de son jugement n'est pas recevable;
« Attendu 2*^ que, dans l'espèce, le jugement du juge de paix de Cliàteauroux n'ayant condamné les défendeurs qu'à une somme de quarante-huit francs, pour réparation du trouble par eux apporté à la possession du demandeur, ne pouvait être attaqué par la voie d'appel ;
'< D'où résulte que le jugement attaqué, en déclarant recevable l'appel qui en a été interjeté par les défendeurs, a commis un excès de pouvoir de toute évidence, et violé l'article de loi précité ;
« La cour donne défaut contre les défendeurs, et, en adjugeant le profit, casse et annule le jugement du tribunal civil de Cbâteauronx, rendu entre les parties, le 8 janvier 1816, et, pour leur être fait droit, les renvoie devant le tribunal civil de première instance séant à Bourges. »
Les parties se sont, en conséquence, présentées devant le tribunal civil de Bourges , où , après une instruction contradictoire, un jugement du i5 janvier 181 8, a statué en ces termes: « Parties ouïes par leurs défenseurs ; < La cause présente la question de savoir si l'appel des sieurs Lauguilleaume et Babouin est recevable , ou( en d'autres termes) si le juge de paix de Cliàteauroux a prononcé en dernier ressort par le jugement attaqué.
■< Considérant 1*^ qu'aux termes de l'art. 10 de la loi du 24 août 1790, les juges de paix ne connaissent sans appel des actions possessoires, qu'autant qu'il s'agit d'une somme au-dessous de 5o francs; qu'ainsi il est nécessaire de s'attacher à connaître la valeur que comportent les actions dont ils se trouvent saisis, pour déterminer s'ils prononcent en premier ou dernier ressort ;
« Considérant 2^ que, quand l'action comprend "^ comme dans l'espèce) im premier chef de con-
6o3 clusion tondant à la mainlenne possessoire annale, et un autre chef tendant à obtetiir des donimagesiutérêts pour trouble apporté à la possession, il ejjt évident que cette action ne doit pas être appréciée seulement par les dommages et iptérêls tlemandés, mais encore, et plus p;ulicuhèremenl;j par la valeur tic la possession , puisque cette possession est réellement l'objet principal , et que les dommages-intérêts ne sont que l'accessoire;
« Considérant 3" qu'on ne peut adopter l'idée que, quant à la demande en maintenue |)ossessoire et indéterminée, on a ajouté des conclusions ,en dommages-intérêts au-dessous de 5o fr. , le juge de paix prononce en dernier ressort ( lorsque l'on convient) que, s'il n'eût prononcé que sur la demande possessoire non déterminée et non accompagnée de dommages-intérêfs, il eût prononcé à la charge de l'appel ;
« Que c'est, en effet, soutenir que ce qui es^ ajouté à la demande, et dès lors en augmente l'importance, la restreindrait, quant à la coinpétence ;
n Considérant 4° que, d'après ces principes , l'action du sieur Barré, qui avait deux objets, est bien déterminée sous le rapport des dommages et intérêts, qu'il a fixés à quarante-huit francs; mais qu'elle est absolument indéterminée, quant aux, conchisions tendantes à la maintenue possessoire; qu'ainsi le juge de paix n'a pu juger en dernier ressort ;
" Considérant S'' que, s'il en était autrement, les juges de paix se trouveraient appelés à prononcer en dernier ressort sur des objets de la plus grande importance, puisque la maintenue possessoire peut se rattacher à des immeubles d'une très-grande valeur; qu'ils pourraient même être considérés indirectement comme juges souverains de la propriété, la possession étant, pour celui qui 1 obtient, un préjugé qu'on ne peut écarter que par des preuves de propriété , quelquefois impossibles à produire;
« Qu'on ne saurait croire que le législateur ait eu l'intention d'ouvrir la porte à de pareils abus; « Considérant 6'^ qu'a la vérité le sieur Barré , à l'appui de la fin de non-recevoir qu'il oppose , excipe du dernier état de jurisprudence de la cour de cassation; mais que d'abord les arrêts de cette cour, quelque respectables qu'ils soient, ne sauraient, jusqu'à ce que le sens d'une loi ait été fixé d'après le mode voulu, déterminer les tribunaux à appliquer une loi dans un sens qu'ils ne croient pas exact;
« Que, d'un autre côté, cette jurisprudence est en opposition avec l'opinion d'auteurs respectables, et avec les décisions de la cour de cassation ellemême, rendues les 24 messidor an xi et 24 prairial an XII ;
« Qu'enfin, l'arrêt du 20 ventôse an xm, auquel on peut reporter le changement de jurisprudence dont argumente le sieur Barré, paraît avoir été
rendu
COMPLAINTE
après un partage iVopinion , ce qui annonce que la question était très-controversée;
« Le tribunal, sans avoir égard à la fin de nonrecevoï^' jjroposée par M. Barré contre l'appel des sieurs Lauguilleauine et Rabouin, reçoit ledit appel , et ordonne que les parties plaideront au fond. »
Au fond, M. Gangueron, pour le sieur Barré, ayant refusé de plaider, le tribunal donne défaut contre ledit M. Gangueron et sa partie, faute de plaider, et pour le profit, considérant i° que les sieurs Lauguilleaume et Rabouin ont déclaré, ci hniine litis ^ qu'ils étaient fermiers de Villeclair, et que ce n'était qu'en cette qualité qu'ils avaient coupé le bois dont il s'agit, y étant autorisés par 3eui- propriétaire ;
2°Que cette déclaration aurait du faire ordonner la mise en cause du propriétaire, puisque des fermiers n'ont pas qualité pour défendre à une action réelle, relative a la propriété ou à la possession de limmeuble dont ils n'ont que la jouissance précaire \
Le tribunal dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel , bien appelé, émendant, avant de faire droit, ordonne qu'à la requête de la partie la plus diligente, le propriétaire du lieu de Vdleclair sera mis en cause, dépens réservés en définitive.
M. Barré s'étant de nouveau pourvu en cassation , et sa demande étant fondée sur les mêmes moyens que la première, elle a été portée devant les sections réunies de la cour, sous la présidence de M. le garde-des-sceaux; et, après une instruction contradictoire, la demande a été rejetée par un arrêt du aS mai 1822, dont voici la teneur: « Ouï le rapport fait par M. le conseiller Minier; les observations de Loiseau et Camus, avocats des parties, et les conclusions de M. Mourre, procureur-général ;
« Vu l'art. 10 du titre m de la loi du 16 — 24 août 1790;
« Attendu qu'il est de principe général que les actions, ayant pour objet des choses d'une valeur indéterminée, doivent subir deux degrés de juridiction ;
«Que la loi n'a point excepté l'action en complainte de l'application de cette règle générale ;
« Qu'il suit (le là que, si l'immeuble, ou l'objet réel dont la possession est litigieuse, et dans lequel le demandeur en complainte veut se faire maintenir, est d'une valeur indéterminée, le juge de paix ne peut statuer qu'en premier ressort;
'• Que, dans l'espèce, indépendamment des dommages et intérêts, dont la valeur a été fixée à 48 francs , le juge de paix de (Jhàleauroux a maintenu le sieur Barré dans une possession par lui réclamée, contestée par les défendeurs, et dont la valeur était indéterminée; qu'ainsi, le tribunal de première instance de Bourges, en recevant l'appel des sieurs Lauguilleaume et Rabouin, n'a
Sectco^.- I , § V.
pas violé l'art. 10 du tit. m de la loi du 24 août 1790, et en a fait, au contraire, une juste application ;
« Par ces motifs, la cour rejette, etc. « La cour est ainsi revenue à sa première jurisprudence, et a fixé l'interprétation de la loi, dans le sens qu'elle nous a toujours paru présenter naturellement.
On doit porter la même décision, et le jugement n'est aussi rendu qu'à charge d'appel , si , en même temps qu'il statue sur la complainte, il porte des condamnations dune valeur indéterminée; si, par exemple, il ordonne la destruction d'ouvrages. C'est ce que la même cour a jugé, par trois arrêts des 2 avril 1811, 10 et 18 juin 18 16. (Voy. Sirey, 181 2, page 149; 1817, page 1 1; et ci-dessus , n° 11. )
Mais le jugement sera de dernier ressort, si le défendeur, reconnaissant n'avoir pas eu droit de troubler le complaignant dans sa possession annale, ne conteste que les dommages-intérêts qui, par la demande, n'ont pas été élevés au-delà de 5o fr. ; car la possession d'un droit réel de valeur indéterminée, étant, dans ce cas, hors de contestation, il n'y a réellement de litige que sur les dommages-intérêts qui sont dans les termes du dernier ressort.
Dans le même cas, le jugement serait encore de dernier ressort, lors même que les dommagesintérêts auraient été élevés par la demande audelà de 5o fr., si, dans le cours de la contestation , le demandeur les a réduits à cette somme ou au-dessous, parce que c'est la demande réduite qui détermine la compétence. Voyez Justice de paix ^ § II.
IX. Lorsque deux personnes sont en instance sur une action en complainte, un tiers peut-il intervenir au procès, et déclarer qu'il le prend pour trouble à sa possession annale ?
Non , répond un savant auteur , parce que ce serait violer la maxime complainte sur complainte ne 'Vaut. Il a sans doute raison d'établir que complainte sur complainte ri a lieu ,• ce qui veut dire que le tiers n'a pas droit de former une nouvelle instance ; mais quand le tiers intervient au procès, il n'en intente pas un nouveau, il ne forme pas complainte sur complainte, il ne fait qu'user de son droit. C'est aussi ce qu'enseigne Imbert dans, sa Pratique^ chapitre 16", où il s'exprime ainsi :
« Si la complainte est formée par autre et contre autre , et que quelqu'un se prétende possesseur de la chose contentieuse entre les autres parties, s il est averti de la complainte formée, il se doit rendre seulement opposant ( c'est-à-dire intervenant), et non former complainte nouvelle. Kt si, ignorant ladite complainte d'entre les autres parties , il avait formé complainte, et qu'il lui apparaisse judiciairement de ladite autre complainte , il doit déclarer que, comme ignorant la-
COMPLAINTE
dite complainte, il en avait formé une autre, mais que , pour obvier à la multiplicité des parties demanderesses , il convertit sa complainte en opposition ( intervention } , et que , par voie d opposition, il entend poursuivre ses droits et possessions. »
X. Si la possession annale ou le trouble sont déniés, le juge de paix doit ordonner une enquête; mais, en aucun cas, die ne doit porter sur le fond , c'est-à-dire sur la propriété de lobjet litigieux ( Code de proc. , art. 24 ) • elle doit être bornée aux faits de possession ou de trouble. C'est ce que la cour de cassation a jugé par arrêt du 18 juin 18 16, rapporté ci-dessus x\° m.
XI. Lorsque l'une des parties fait défaut, le juge de paix doit-il appointer à informer ?
Si c est le demandeur qui ne comparaît pas, point de difficulté; il n'y a aucune preuve à ordonner; le juge prononce un congé-défaut, suivant la maxime, actore non probante ^ reus absolvitiir. Voy. Jugement.^ sect. 1*^^, § m, n" iv.
Mais si c'est le défendeur qui fait défaut, et que la preuve du trouble articulé ne résulte pas des circonstances de l'affaire , il faut bien que le juge en ordonne la preuve testimoniale : car, en matière contentieuse , le juge ne prononce jamais secundum allegata , mais seulement secundiini probata. Sans cela il violerait la règle commune à tous les tribunaux, si judicas , cognosce., consacrée par l'art. i5o du Code de procédure civile. L'art. 24 n'est pas contraire à ce principe ; il statue sur un cas différent.
XII. Si, par le résultat de l'enquête, les preuves sont égales de part et d'autre, le juge peut renvoyer les parties à se pourvoir au pétitoire , et le tribunal qui, d'après ce renvoi, statue sur la question de propriété, ne cumule pas en cela le pétitoire et le possessoire , comme la cour de cassation , section des requêtes , l'a décidé par arrêt du i^ mars 1819, au rapport de M. Rousseau (Sirey, 1819, page 895 ). Le juge de paix peut aussi ordonner le séquestre de l'objet litigieux , jusqu'à ce que l'affaire soit jugée au pétitoire. Cela résulte de l'art. 1961 du Code civil, qui porte que la justice peut ordonner le séquestre d'un immeuble , dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Mais il n'y a pas lieu à ordonner le séquestre lorsque le défendeur, déniant la possession ou le trouble , l'enquête faite par le demandeur ne prouve rien en sa faveur. Dès que le demandeur ne prouve pas sa demande, il doit en être débouté, et le jugement ne produit aucun effet sur la possession. Si, au contraire, la possession est reconnue , et que le trouble étant contesté ne soit pas prouvé, il n'y a lieu qu'au déboutement de la demande en dommages-intérêts.
XIIL Peut-on accorder la créance, c'est-à-dire,
, Section I , § V. t>oj
une possession provisionnelle, à l'une des parties en matière de complainte ?
Les actions possessoires n'ont été attribuées aux juges de paix que parce qu'elles ne présentent à résoudre que des questions de fait trèssimples , qu'il est de l'intérêt des parties de voir décider promptement. Ces magistrats iraient donc contre le but de la loi, s'ils accordaient , par un premier jugement, ime possession provisoire, pour statuer ensuite par un second sur la possession annale.
Voici, au surplus, im arrêt de la cour régulatrice, qui paraît propie à justifier cette opinion.
Une contestation s'étant élevée entre les mineurs Uenault de Ltdjières et la commimc d'Eyguyères, sur la propriété des montagnes dites de Sainte-Cécile et de Vandelèque, un jugement du tribunal de première instance de Tarascon , du 5 mai i8i4, a maintenu les mineius de Lubières dans la possession des terrains litigieux. INonobstant ce jugement, le sieur Gilles, babitant de la commune d Eyguières , continuait de mener paître ses troupeaux sur les montagnes de Sainte- Cécile et de Vandelèque. La dame veuve de Lubières , en qualité de tutrice de ses enfants mineuis, a cité le sieur Gilles en complainte possessoire devant le juge de paix. Sui- cette citation, Gilles excipe de certains titres de pi'opriété, qu'il prétend lui être personnels ; demande son renvoi devant le tribunal de première instance, et le juge de paix se déclare incompétent. Le 12 novembre i8i6, la dame de Lubières assigne Gilles devant le tribunal civil d'Arles , pour la voir déclarer propriétaire des montagnes de Sainte-Cécile et Vandelèque, et provisoirement maintenue en possession et jouissance desdiies montagnes; elle conclut en outre à ce que, pendant le procès et avant tout jugement sur le fond , inliibitions *>! défenses soient faites au sieur Gilles d'y mener paître ses troupeaux. Le sieur Gilles fait valoir, au contraire , la possession paisible et publique qu'il prétend avoir eue, en vertu de son titre, depuis une année; et soutient qu'au surplus le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions provisoires de la dame de Lubières, qui , dans le fond , ne sont réellement qu'une demande au possessoire dont le juge de paix a seul droit de connaître, et que le tribunal ne peut cumuler avec la demande au pétitoire dont il est déjà saisi. La dame de Lubières a répliqué , en disant que la possession alléguée , par le sieur Gilles, n'avait pas eu lieu , anima domini ., qu'elle n'était que la suite d'un droit communal, auquel le sieur Gilles avait participé, et qu'il avait continué d'exercer au préjudice îles mineurs de Lubières, depuis qu'ils avaient été déclarés propriétaires des terrains en litige; que d'ailleurs, elle n'avait pu ni voulu exercer une action possessoire en demandant son maintien provisoire eu possession, puisque le trouble dont elle avait à
COMPLAINTE, Sectio.n I, § V.
se plaindre existait depuis plus d'un an, et que, sous ce rapport, elle serait non recevable ; mais qu elle entendait uniquement provoquer , par provision , une mesure conservatoire, que l'équité semblait devoir accorder au titre le plus appalent, et que le tribunal pouvait, par conséquent, prononcer, sans cumuler le possessoire avec le pétitoire. — Le 28 novembre 1816, jugement du tribunal civil d'Arles, qui rejette la demande en possession provisoire tie la dame Lubières, renvoie les parties, sur cette demande, devant le juge compétent, et ordonne qu'il sera donné suite à l'action au pétitoire dont il reste saisi. — Sur l'appel, la dame de Lubières a reproduit les conclusions sur la jouissance provisoire par elle prise en première instance 5 et la cour royale d'Aix les a accueillies par un arrêt du 1 4 juin 1817, dont voici les motifs : — « Attendu que la jouissance provisoire est due à celui qui a le dernier état en sa faveur ; que la teneur et le résultat des titres ne sont à considérer que lorsque les parties en viennent au pétitoire, et que jusque là la possession paisible pendant l'an et jour est le seul point à considérer; qu'à la vérité, la dame de l>ubières a reconnu ne pouvoir exercer une action possessoire, mais que, d'un autre côté, on peut dire que le sieur Gilles ne se présente pas comme ayant eu, d'une manière incontestable , une paisible possession pendant et au-delà d'un an ; — attendu que le titre, invoqué par le sieur Gilles, sera examiné et apprécié lors du jugement sur le pétitoire; mais qu'en l'état, et d'après ce qu'on lit dans les pièces du procès , il n'est pas suffisamment justifié que ce soit d'après ce titre, et non comme ayant usé d'un droit communal , que ledit Gilles ait possédé ; que dès lors il ne pourrait se fonder sur sa possession pour repousser les fins provisoires de la dame de Lubières, ce qu'il ne saurait obtenir qu'à la faveur d'une possession non-seulement annuelle , mais paisible , mais exercée avec l'esprit et l'intention d'user d'une faculté qui lui fût propre et indépendante d'un droit communal, auquel il eût participé avec tous les liabitants d'Eyguières; — attendu enfin que , dans le doute, et lorsqu'il n'est pas suffisamment établi que la possession a été paisible, et quelle a eu son principe dans un titre jusque là non contesté , il est de règle que l'état provisoire est accordé à celle des parlies qui a le titre de propriété le plus apparent, sans rien préjuger au fond; — en conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil d'Arles; accorde à la dame de Lubières la possession provisoire des montagnes de Sainte-Cécile et de 'Vandelèque , et fait défenses au sieur Gilles de les fréquenter avec ses bestiaux. »
Le sieur Gilles se pourvoit en cassation et se fonde sur deux moyens. Le premier est pris d'une violation de l'art. 10 du tit. m de la loi du 24 ■sofa 1 790 , et des art. ?. et 15 du Code de procédure
civile, qui donnait au juge de paix la connaissance de toute nature possessoire. Si, d'ailleurs, la cour eût eu ce droit de statuer sur une question purement possessoire, elle n'exit pas dû accorder la possession provisoire à la dame de Lubières, qui avait reconnu n'avoir pas une possession annale en sa faveur. Le second moyen est tiré d'une violation de l'art. aS du Code de procédure qui défend de cumuler le possessoire et le pétitoire. La cour d'Aix était saisie de l'action pétitoire de la dame de Lubières; elle ne pouvait donc s'occuper d'une question possessoire, survenue incidemment dans l'instance. Et vainement l'arrêt a voulu éluder la difficulté, en disant qu'il ne prononce pas sur iHie action possessoire , mais bien sur une demande en jouissance provisoire ; car la loi ne connaît que deux manières d'agir sur les immeubles, \e pétitoire qui regarde \di propriété^ et \e possessoire qui concerne \apossession; et elle défend de Jamais les cumuler. Or, une demande en Jouissance provisoire est essentiellement une action possessoire, puisqu'elle ne concerne que la possession : la cour d'Aix, juge du pétitoire, ne pouvait donc y statuer, sans connaître entie les mêmes parties, et dans la même instance, du possessoire et du pétitoire. Si elle ne se croyait pas encore assez éclairée pour statuer sur le pétitoire qui entraîne toujours le possessoire, elle pouvait ^c^^^ff^^rer provisoirement la possession, conformément à l'art. 1961 du Code civil, mais elle ne pouvait pas la remettre entre les mains de l'une des parties litigantes.
La dame de Lubières a répndu, i" que l'arrêt dénoncé n'est ni définitif ni interlocutoire; que dès lors il n'y a pas lieu de l'attaquer avant le jugement du fonds; 2° que la possession eût pu être séquestrée, d'après l'art. ig6i du Code civil; mais que cet article n'est pas tellement impératif, qu'il ne soit laissé à la prudence du juge, d'ordonner toute autre mesure conservatoire; 3° que dans le cas même oii la demande provisoire poiuTait être considérée comme une action possessoire, il appartenait à la cour, saisie du principal, d'en connaître, suivant la maxime enseignée par tous les auteurs, causa principahs trahit ad se minorem.
Ce système de défaut n'a pas été accueilli, et par arrêt du 4 août 1819, au rapport de M. Henri-Larivière : « la cour, — sur la fin de nonrecevoir, — attendu que tout arrêt ou jugement en dernier ressort qui fait définitivement droit, soit sur le fond, soit sur un incident, soit sur une demande provisoire, est susceptible de recours en cassation ; — et attendu que , dans l'espèce, l'arrêt attaqué a définitivement prononcé sur une demande provisoire; — rejette la fin de non-recevoi)-; — statuant au fond, vu l'art. 25 du Code de procédure, qui porte ([ue \e possessoire et le pétitoire ne seront /'amais cumulés; — attendu que l'action provisoire dont il s'agit, constituait une action possessoire dont la connaissance était
COMPLAINTE, SkctiOxX II
exclusivement dévolue au juge de paix , et qu'en prononçant sur les fins provisoires de la dame de Lubières, la cour royale d Aix a ciunulé le possessoire et le pétitoire, et par consé([uent violé l'art. i5 du Code précité : — casse. . . »
XIV. Celui qui a la possession annale, est présumé propriétaire, en sorte qu'il ne peut être dépossétié que par celui qui prouve son droit de propriété. Lors donc que le possesseur troublé n'a pas de titre île propriété, ou n'en a que tléquivoques , il a «jrand intérêt de ne former qu une action en complainte, parce qu^. la possession d'une année est im fait facile à vérifier, et que si l'auteur du trouble ne justifie pas en définitive de sa propriété par des titres valables, la propriété du fonds litigieux demeurera au possesseur ^LL. 125 et iiH^jf. de reg. j'ur.; — "^ ■> ff- <"''<" probat. et prœsumptionib.; — et 23, Cod. eod. tit. Pothier, Traité de la possession , n" 83 et io4-)
Sectio>î il De la réintégrande.
I. Toute société est fondée sur ces deux principes, que les membres de l'ordre social seront soumis aux lois, et que chacun d'eux s'engage à demander aux magistrats la justice qu'il croit lui être due. La nation où il serait permis de se faire justice à soi-même, tomberait en dissolution, elle porterait dans son organisation lui vice destructeur.
Celui donc, qui de son autorité privée, s'empare d'un héritage qu'il croit lui appartenir , contre la volonté de celui qui en a la détention actuelle, enfreint l'une des bases fondamentales de l'ordre social; il commet une violence ou voie de fait qui ne peut être trop proniptement réprimée, et qui doit l'être dès que la partie of-
Louis, liv. II, chap. vi ), mais il doit demander saisine en toute œuvre.
Ces principes ont été formellement consacrés par l'art, a du tit. xvm de l'ordonnance de lô'ô'j, qui est ainsi conçu :
« Celui qui aura été dépossédé, par violence ou
« voie de fait, pourra demander la réintéirrande ... ... o
« par action civile ou ordinaire, ou extraordinai-
« rement par action criminelle; et s'il a choisi
« l'une de ces deux actions, il ne pourra se servir
a de l'autre , si ce n'est qu'en prononçant sur
« l'extraordinaire, on lui eût réservé l'action ci-
•t vile )'.
III. Le silence que garde le Code de procédure civile sur la réintégraiide , est remarquable; mais tout ce qui en résulte, c'est que sur cette malière, le législateur a entendu se référer aux anciens principes. Cela est si vrai, que le Code civil a expressément maintenu la réintégrande par l'art. 2o6o qui porte : « La contrainte par corps a « lieu pareillement, — i°....; 2" en cas de réin- •^ tégrande pour le délaissement, ordonné par « justice, d'un fonds dont le propriétaire a été '^ dépouillé par voie de fait ., pour la restitution « des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue « possession, et pour le paiement des dommages- « intérêts adjugés au propriétaire... ».
« Les motifs de cette disposition sont sensibles, a dit l'orateur du tribunat. Il y a eu une voie de fait qui excite l'animadversion des lois et qni appelle une répression sévère et une prompte réparation. »
Après une disposition aussi formelle, il ne peut rester aucun doute raisonnable sur le maintien de la réintégrande, dans la législation moderne, conformément aux anciens principes.
D'un autre côté, il est certain que cette action est essentiellement possessoire : tous les auteurs
fensée en forme sa demande. Voilà le motif et le/ en sont d'accord; Pothier, M. Henrion de Pan
fondement de la réintégrande. Et l'on sent de suite combien elle est étroitement liée au maintien du bon ordre. On sent aussi pourquoi elle n'a pas lieu pour les meubles; c'est qu^ en fait de meubles.^ la possession 'vaut titre ; comme le dit l'an. 22^9 du Code civil. Ils ne peuvent être l'objet que d'actions civiles en revendication , ou d'actions criminelles pour soustraction frauduleuse.
IL La réintégrande, telle qu'elle existe en France, a son origine dans le droit romain : de nombreuses lois établissent que celui qui a été dépouillé de l'héritage qu'il possédait, per vim ^ ce que nos lois ont traduit, par 'violence ou voie défait, peut porter sa plainte devant le juge de la voie civile ou criminelle, et, de prime abord, se faire réintégrer dans la possession dont il a été ainsi dépouillé. Cette réintégration est préjudicielle à toute autre discussion; de là la maxime de tout temps admise parmi nous, spoliatus ante omniarestitiiendus. ISulne doit, en nulle cour , plaider dessaisi ( portent les établissements de Saint-
sey, M. Merlin, la jurisprudence de la cour de cassation, tout concourt à le démontrer.
Or, d'après la loi du i/\ août 1790 et le Code de procédure civile, le juge de paix connaît de toutes les actions possessoires.
Ainsi voilà trois principes constants: la réintégrande est une action possessoire , elle e.st maintenue et consacrée par le Gode civil, et doit être portée devant le juge de paix de la situation de l'objet litigieux.
IV. Cependant l'intérêt particulier n'est pas de suite tombé d'accord de ces vérités évidentes.
Le Code de procédure civile, a-t-on dit, consacre un titre entier à poser les principes et régler le mode des jugements sur les actions possessoires. Il n'en admet aucune, qu'autant qu'elle est fondée sur une possession annale, à titre non précaire. Dans l'ancienne législation , la réintégrande n'avait pas besoin d'être fondée sur une possession annale; elle n'avait pas besoin non plus d'être à titre non précaire: donc le Gode de pro-
COMPLAINTE, Section II.
cédure n'a maintenu cetteaction, qu'autant qu'elle est présentée avec toutes les conditions qu'il exige pour intenter les actions possessoires.
Mais c'est étrangement abuser du Code de procédure civile, et vouloir lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Quel est son objet ? Son titre l'indique dune manière précise, c'est de régler la procédure civile. «■ Toutes lois , porte l'art. io4i , cou- '< tûmes, usages et règlements relatifs a la procé- « dure civile^ sont abrogés. » 11 ne s'occupe donc pas <\\\ fond du droit; il n'entend donc pas apporter de modifications TKXxfond du droit. Il laisse dès lors dans toute sa force l'ancienne législation sur la réintégrande, reconnue et consacrée en
tion civile et ordinaire; — considérant que la demande dont il s'agit est une véritable réintégrande et non une demande en complainte possessoire, que toute demande en réintégrande peut être formée par un fermier ou toute autre personne qui cultive ; que cette action est fondée sur le principe que, dans la société, on ne peut pas se rendre justice à soi-même, et que celui qui se rend coupable d'une voie de fait illicite, doit, avant tout, rétablir les lieux dans leur ancien état; — considérant qu'il n'est pas nécessaire, comme dans l'action possessoire, d avoir la possession annale ; qu'il suffit de prouver que l'on possédait au moment de la spoliation; que ces principes ont, tou-
termes exprès par l'art. 2060 du Code civil, en jours, et de temps immémorial, été reconnus dans tout ce qui n'est pas contraire aux lois modernes. '"--•>— -• -i:-:-: ':i- ~ 1 — -^ -i
Une exception a été faite au but général que le législateur s'est proposé dans le Code de procédure civile, et elle se trouve dans l'art. 834, qui a modifié le Code civil, relativement à l'effet que produit la transcription des actes translatifs de propriétés immobilières. Mais on peut voir au mot Transcription , n° i , avec quelle solennité cette exception à l'objet du Code de procédure, a été discutée et annoncée par le législateur luimême ; et c'est assez dire que ce Code n'a pu , par son silence , abolir la réintégrande qui tient certainement -au fond du droit.
Celte doctrine, au surplus, a été expressément consacrée par la cour régulatrice, qui a décidé, — i'^ que la possession annale n'est pas nécessaire pour intenter l'action en réintégrande; — 2° qu'elle peut être formée par un simple fermier; — 3° qu'elle est de la compétence du juge de paix. Voici l'espèce :
Le 24 septembre 18 16, le sieur Dauphinot, fermier d'une pièce de terre appartenant à l'hôpiial de ia ville de Vouziers , forme contre la dame Dea. une action en réintégrande, devant le juge de paix du canton d'Attigny. Il prétend que, par un déplacement de borne ou de clôture , elle s'est emparée d'environ trois mètres de terrain, sur la pièce de terre de l'hôpital, et conclut à être réintégré dans la possession de ce terrain , et à 20 fr. de dommages-intérêts. La dame Dea oppose à celte demande deux fms de non-recevoir ; i" défaut de qualité du sieur Dauphinot pour intenter une action possessoire, en ce qu'il n'est que fermier et conséquemment possesseur précaire du teriain litigieux; 2° défaut de possession annale, sans laquelle aucune action possessoire n'est admissible. — 26 septembre iBifi, jug(Mnent par le- (piellejuge de paix — «considérant que le sieur Dauphinot se plaint d'une entreprise faite sur une ])ièce de terre qu'il exploite ; que si la dame Dea la commise, c'est une voie de fait; — considérant qu'aux termes de l'arl. 2 du lit. xviii de l'ordonnance de 1667, qui n'est abrogé par aucune loi, celui qui aura été dépossédé par violence ou voie de fait, pourra demander la réintégrande parac-
l'ordre judiciaire; qu'ils sont adoptés par des auteurs célèbres et par la cour de cassation ; — considérant que nous ne pouvons, dès à présent, prononcer sur la demande dont il s'assit, sans avoir auparavant vérifié les faits d'expertise, et qu'ils ne soient constatés légalement.... — en conséquence, rejette les fins de non-recevoir opposées par la dame Dea , et ordonne qu'une descente sur les lieux et une expertise auront lieu , en présence des parties. » — Par jugement définitif, et après descente sur les lieux et expertise , le juge de paix a condamné la dame Dea a réintégrer le sifiur Dauphinot dans la possession du terrain par elle usurpé , et aux dépens liquidés à 26 fr. , pour tous dommages-intérêts. »
Appel de la part de la dame Dea devant le tribunal de Vouziers; et le 16 avril 1817, jugement qui déclare cet appel non recevable, « attendu que le sieur Dauphinot n'avait conclu qu'à 20 fr. de dommages-intérêts, et qu'ainsi le juge de paix avait été compétent pour statuer en dernier ressort. »
Pourvoi en cassation pour violation des art. 3 et 23 du Code de procédure civile. D'après ces articles, a dit la demanderesse, le juge de paix connaît des actions possessoires formées dans r année du trouble., par ceux qui, depuis une année .^ au moins ^ étaient en possession paisible par eux ou les leurs, a titre non précaire. Comme simple fermier, le sieur Dauphinot n'avait pas une véritable possession; il détenait la chose pour autrui; il était détenteur précaire comme le dit expressément l'article 2 236 du Code civil. Il n'avait dès lors pas qualité pour agir au possessoire.
D'un autre côté il n'avait pas la possession annale du terrain litigieux ; il ne l'a pas allégué du moins , et le juge de paix a décidé que cette possession ne lui était pas nécessaire; mais c'est une violation manifeste de la loi qui ne reconnaît aucune action possessoire sans possession annale.
Le tribunal de Vouziers est sorti de la question pour confirmer la sentence du juge de paix, il a dit que le sieur Dauphinot n'ayant conclu qu'à 20 fr. de dommages-intérêts, le juge de paix avait statué on dernier ressort ; mais ce n'était pas de
COMPLAINTE, Sixtion II
cela qu'il s'agiss^iit. Le sieur Daupliinot, en sa qualité de simple fermier, pouvait-il former lactiou en réinlégramle? Peut-on prendre «ette voie sans avoir la possession annale? Voilà les questions que le tribunal avait à résoudre. 11 ne les a implicitement jugées en faveur du sieur Daupliinot, qu'en se plaçant à côté de la difficulté; mais en cela il a expressément violé la loi.
Ces moyens n'ont pas été accueillis; et, par arrêt de la section des requêtes , du iono\eml)re 1819, au rapport de M. Lasagny , — «la cour, — attendu, eniiroit, liquéfaction en réintégrande à la suite dune entreprise ou voie de fait, appartenant à la classe des actions possessoires , est incontestablement de la compétence tles juges de paix; — attendu 2'' que cette action , comme toutes celles qui ont pour objet la répression du délit, ou du quasi-délit, est particulièrement introduite en faveiu- de l'ordre et de la tranquillité publique, et que, sans influence sur les droits respectifs, les parties demeurent libres de les exercer, connue auparavant, soit au possessoire , soit au pétitoire; d'où il résulte que pour décider si le jugement qui a statué sur une action de cette espèce est sujet ou non à l'appel , il faut uniquement considérer la somme demandée pour dommages-intérêts; — et attendu, en fait, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une action en réintégrande, intentée à la suite dune entreprise ou voie de fait; que Dauphinot a demandé pour dommages-intérêts la somme de 20 francs, et que le jugement ne lui a accordé pour tous dommages-intérêts, que le remboursement des dépens liquidés à 26 fr. ; — que dans ces circonstances, en décidant que l'appel interjeté du jugement du juge de paix n'était point recevable , le jugement attaqué a fait une juste application des lois de la matière, — rejette...»
Il faut mettre hors ligne la partie de cet arrêt qui porte que Dauphinot n'ayant accompagné sa demande en réintégrande, que d'une demande de 20 fr. de dommages-intérêts, le juge de paix avait prononcé en dernier ressort. Ce point de droit se liait alors à une jurisprudence que la cour, sections réunies, a depuis rétractée, par son arrêt du 25 mai 1822, rapporté ci-dessus, sect. i, § y, n" VIII.
Mais à l'exception de ce qui touche le dernier ressort, cet arrêt du lo novembre 18 19 consacre les anciens , les vrais principes ; il exprime les sentiments dont la cour est animée pour le maintien du bon ordre, qui serait incessamment troublé, si Ion rejetait la réintégrande, et si, par suite, on laissait le champ libre aux hommes violents, toujours disposés à se faire justice euxmêmes , sans respect pour les lois et sans égard pour les droits d'autrui.
Dès l'année suivante, en effet, la cour a eu occasion de proclamer les mêmes principes.
enregistré le i3 juillet 18 18 seulement, les frères Dumas, pour s'acquitter dune somme de 27S9 f. qu ils devaient au sieur Raymond Dupuy, lui donnent à antichrèse une pièce de vigne, dépendante du domaine de Clérac, dont ils avaient l'usufruit, et lui abandonnent la jouissance de cette vigne, jusqu'à parfait paicmcnl. — Lo sieur Dupuy, et ensuite ses hérititirs, en sont entres en jouissance dès le mois d'août 181 3. — Le 25 janvier 1818, acte notarié par lequel les frères Dumas cèdent leur usufruit de la terre de Clérac au sieur Girau(l qui en avait la nue propriété. — Celui-ci s'étant dès lors opposé par iHolencek ce que les héritiers Dupuy continuassent d'exercer leur droit de jouissance sur la pièce de vigne qu'ils tenaient à litre d'antichrèse , ils l'actionnent en réintégrande devant le juge de paix et demandent à être maintenus dans leur possession. — Giraud les a soutenus non recevables dans leur demande , parce que ne jouissant qu'à titre d'antichrèse, ils n'avaient pas la possession annale à titre non précaire exigée par l'art. 2^ du Code de procédure civile, pour former une action possessoire; et le 3i juillet 1818, un jugement du juge do paix de Blaye accueille cette défense et les déclare non recevables dans leur demande. Mais sur l'appel, ce jugement a été infirmé par jugement du tribunal civil de lîlaye du 29 août suivant, qui faisant droit à la demande des héritiers Dupuy, les a réintégrés dans la possession de la vigne en question.
Pourvoi en cassation de la part du sieur Giraud pour prétendue fausse application de l'article 23 du Code de procédure civile.
Mais le 16 mai 1820, arrêt , rendu à mon rapport, sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocat-général, par lequel,
« Vu l'art. 23 du Code de procédure civile; « Considérant que les héritiers du sieur Raymond Dupuy n'avaient exercé devant le juge de paix qu'une simple action en réintégrande de la vigne dont ils jouissaient à titre d'antichrèse, par eux ou leur auteur, depuis l'abandon qui en avait été fait au sieur Dupuy, par acte sous seing-privé du 23 août 181 3;
« Considérant que celui qui a été violemment dépouillé de sa possession doit y être réintégré, et que les héritiers Dupuy se trouvant dans ce cas, le jugement attaqué, en les réintégrant, a fait une juste application de la loi; — la cour rejette »
Après une jurisprudence ainsi établie, on ne peut plus sans témérité soutenir que la réintégrande a été abrogée par le Code de procédure. V. L'art. 2, du titre xviii de l'ordonnance de 1667, rapporté ci-dessus, donne au demandeur en réintégrande la faculté d'agir, à son choix, par la voie civile ou par la voie criminelle. On a vu
Par acte sous seing-privé, du 23 août i8i3 , | qu'il est hors de doute que la voie civile lui est Tome I . 11
6io COMPLAINT
ouverte ; mais peut-il encore prendre la voie criminelle ?
Pierre- Prosper Belonchart, Marie - Catherine Caboche, sa femme, et Adrien Benoît, ont été condamnés, par des jugements passés en force de chose jugée , au délaissement de terres labourables. Ces jugements avaient déjà reçu leur exécution par la mise en possession des parties qui les avaient obtenus, lorsqu'elle a été interrompue par Belonchart, sa femme et Benoît, qui se sont permis des voies de fait consistant à ensemencer les terres dont le délaissement avait été ordonné, et qui déjà étaient labourées par les véritables propriétaires.
Belonchart, sa femme et Benoît, ont été poursuivis par la voie criminelle , comme prévenus du crime prévu par l'art. 2, de la loi du 22 floréal an 2, qui punit de peines afflictives ceux qui, après l'exécution des actes émanés de l'autorité publique, emploieraient des violences ou des voies de fait pour interrompre cette exécution, ou en faire cesser l'effet.
L'affaire portée devant la cour d'Amiens , la chambre d'accusation n'a vu dans les simples voies de fait en question, ni crime, ni délit, ni contravention, et, par arrêt du 7 mai 181 r, a ordonné la mise en liberté des prévenus.
Le ministère public s'est pourvu en cassation , et, sur sa demande, l'arrêt d'Amiens a été cassé par arrêt du 7 juin i8n, au rapport de M. Buschop. (Bull. crim. — Denevers,, 181 1, p. 344)-
La cour de Douai, à laquelle l'affaire avait été renvoyée, ayant jugé comme la cour d'Amiens, la cour de cassation , avant de statuer sur le second poui'voi du ministère public en sections réunies, a demandé au gouvernement l'interprétation de la loi. En conséquence, le conseil-d'état a donné un avis, le 4 février 1812, approuvé le 8 par le chef du gouvernement, dont voici la teteneur :
« Le conseil-d'état,... considérant que l'art. 4^4 du Code pénal de 1810, en ne chargeant les cours et tribunaux de continuer d'observer les lois et règlements particuliers non renouvelés par ce Code, que dans les matières qui n'ont pas été réglées par ce Code même, fait clairement entendre que l'on doit tenir pour abrogées toutes les anciennes lois , tous les anciens règlements qui portent sur des matières que le Code a réglées, quand même ces lois ou règlements préveiraient des cas qui se rattachent à ces matières, mais sur lesquels ce Code est resté muet ;
« Qu'à la vérité, on ne peut pas regarder comme réglées par le Code pénal de 18 10, dans le sens attaché à ce mot rcglces ^ par l'art. 4^4 > les matières relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées, et ne formant pas un système complet de législation ;
Et que c'est par cette raison que subsistent
E , Section IL
encore, quoique non renouvelées par le Code pénal de 18 10, toutes celles des dispositions des lois et règlements antérieurs à ce Code, qui sont relatifs à la police rurale et forestière, à l'état civil, aux maisons de jeu, aux loteries non autorisées par la loi , et autres objets semblables que ce Code ne traite que dans quelques-ut; es de leurs branches ;
« Mais que la loi du 22 floréal an 2 appartient à ime autre cathégorie , qu'elle rentre par son objet sous la rubrique, résistance ^ désobéissance , et autres manquements envers P autorité publique , qui forme l'intitulé de la sect. iv, du chap. m, du tit. i*^*^, du liv. III du Code pénal de 1810; et que si elle ne se trouve pas dans cette section , qui règle véritablement et à fond toute la matière comprise dans sa rubrique, et si elle n'y est pas remplacée par une disposition correspondante à ce qu'elle avait statué, c'est une preuve que le législateur a voulu l'abroger et ne faire à l'avenir dériver du fait qu'elle aurait caractérisé et qualifié de crime, c^xxune action purement civile :
« Est d'avis que la loi du 22 floréal an 2 doit être considérée comme abrogée par l'art. 4^A ^^ Code pénal. »
11 est évident, d'après une décision aussi formelle , que l'action en réintégrande ne peut plus être poursuivie par la voie criminelle, et qu'ainsi, dans tous les cas, elle est de la compétence du juge de paix, comme juge civil.
VL Pour intenter l'action en réintégrande, il faut avoir été dépossédé per 'vim ^ c'est-à-dire />flr violence ou 'voie de fait.
La 'violence est ici synonyme de voie de fait. Vis est tune ( dit la loi 7, ff ad. leg. Jul. de viprivata) quotiens quis id^ quod deberi sibi putat , non per judicem reposcit.
« La voie de fait se dit de tout acte de violence commis par un agresseur, soit en maltraitant quelqu'un, soit en s'emparant d'une chose d'autorité privée. Les voies de fait sont un trouble à l'ordre public, et les tribunaux, attentifs à maintenir la tranquillité des citoyens, répriment toujours les voies de fait, même sans examiner si lagresseur avait raison au fond, parce qu'il n'est jamais permis de se faire justice à soi-même. » ( Denizart , v" Voie de fait. ^
Il n'est donc pas nécessaire , pour qu'il y ait violence ou voie de fait, que l'agresseur ait trouvé de la résistance, qu'il ait commis aucun excès. 11 suffit qu'il se soit emparé d'un héritage qu'il savait bien que le possesseur ne lui aurait pas abandonné sans contestation. Alors sa mauvaise foi est évidente, et c'est elle que la réintégrande a pour but de réprimer.
Mais quand il n'y a point mauvaise foi, cette action cesse. Du moment que celui qui s'est emparé d'un héritage a eu l'intention d'user légalement de son droit, qu'il n'a pas dA raisonnablement supposer que le possesseur s'opposerait à ce
qu'il a cru devoir faire , il n'y a ni violence, ni voie de fait dans le sens de la loi , ni lieu à réintégrande ; parce que , comme le dit très-bien Tarrèt de la cour de cassation du lo novenibre 1819, rapporté ci-dessus n** iv, cette action a pour objet la répression d un délit ou d'un quasi- délit, et que, sans intention &e se faire justice à soi-même, ce qui constitue toujours eu mauvaise foi, il n'y a aucun fondement pour la réintégrande.
Cette exception est le prix de la bonne foi; et Ton voit de suite que pour l'apprécier, il faut scruter attentivement les circonstances propres à chaque affaire. Ainsi le demandeur en réintégrande n'a rien à démontrer que le fait de sa possession ;ui moment où il en a été dépouillé; c'est au défendeur à prouver cnsuile sa bonne foi s'il ne veut pas être condamné.
VII. Mais quels caractères doit avoir la possession , pour que celui qui en est dépouillé soit fondé à intenter l'action en réintégiande ?
En matière de complainte proprement dite, où le possesseur se plaint d'avoir été trouble dans sa jouissance, il faut une possession annale ^ paisible ^ a titre non précaire (Code de proc. , art. 23 ) ; et lorsqu'un jugement l'y a maintenu , il a vraiment le possessoire, c'est-à-dire que la loi le gardera dans sa possession , tant qu'un jugement au pétitoire n'aura pas décidé avec lui que la propriété appartient à un autre.
La réintégrande a bien aussi pour objet la possession de celui qui en a été dépouillé , mais c'est une possession matérielle et qui n'a pas besoin d'être autrement caractérisée. Elle n'a pas besoin d'être annale ni à titre non précaire ; c'est donc plutôt une détention matérielle qu'une véritable possession. L'unique objet de cette action est de réprimer l'insulte faite .à la société par la voie de fait de celui qui s'est fait justice à lui-même; par elle , les choses sont remises au même état qu'avant la violence ou voie de fait; celui qui a obtenu gain de cause , n'a pas pour cela la possession annale vis-à-vis de son adversaire, parce que , pour réussir, il n'a pas eu besoin de justifier de cette possession qui , dès lors , n'a pu être jugée; et cela est si vrai, que dès le lendemain du jugement de la réintégrande, le défendeur qui a succombé, peut agir, par voie de complainte, contre son adversaire , et faire juger alors à qui appartiendra la possession annale. Cest bien aussi ce que porte l'arrêt de la cour de cassation du lo novembre 18 19, rapporté ci -dessus n° iv : « La réintégrande (y est- il dit) est sans influence sur les droits respectifs des parties , qui demeurent libres de les exercer comme auparavant ^ soit au possessoire , soit au pétitoire. »
Il suit de là qu'il y a deux espèces de possessoire , l'un provisoire et momentané , qui est l'effet de la réintégrande; l'autre définitif et irrévocable fcomme possessoire toutefois) qui est l'effet de la complainte. Or, ces deux possessoires diffèrent en
COMPLAINTE, Section IL 61 r
trois points capitaux : i° quod in soimmario ( dit Heinneiccius , Inst.^ § i3o9) de novissimâ et momcntaneà posscssione ^ in ordinario de antiquiore disccptatur ; undc ci qui in summario succumbit ^ ordinariuni adhuc salvuni est ; 2" quod in illo non quau'itur an quis possideat vi , clam , phecariô , sed an quietè possideat; in hoc vero ad quali- TATEM possessionis attenditur ; 3° quod in illo non servato j'uris ordine et absque judicii strepitu , in hoc solito ordine et adhibitâ plenàcausœ cognitione proceditur.
Ainsi, dans la réintégrande il ne s'agit pas de savoir si l'on a eu une possession annale à titre non précaire, nec ui, nec clam, nec precario , mais si l'on avait une possession paisible, matérielle et de fait au moment de la spoliation.
D'où il suit que le fermier, le mandataire, l'emprunteur , le dépositaire et même le spoliateur, peuvent prendre la voie de la réintégrande. Oui, même le spoliateur. Ampliate (dit Schneidewin , Inst. de Interdictis) , sive possidet civiliter et tiaturaliter , sive naturaliter , vel civiliter tantum ; sive possidet juste , sive injuste , puta -vi , vel clam , sive possidet per se vel per alium... predoni seu spo • liatori qui per alium possessione dejecit, si et ipse postea ex eadeni possessione dejiciatur , hoc interdicto succurritur, quum etiam predo restituendus est.... multo magis impropriis possessoribus , uti
commodatario , depositario et similibus colono ,
conductori , mandatario.
Et cette doctrine est expressément confirmée par les arrêts de la cour de cassation rapportés ci-dessus , n" iv.
La rigueur a été poussée au point que le défendeur en réintégrande n'est pas admis à prouver que le spolié tenait l'héritage de lui à titre précaire. Succunibit (dit Vinnius, Inst, de Interd.) qui ab adversario vel vi , vel cVam , vel precario possidet. In interdicto auteni undé vi, etiam ille vincit. Niniiriim in hoc interdicto visum est dejectum statim , et sine exceptione restituendum est , ne detur occasio îumultus.
Une seule exception est admise en faveur du défendeur : c'est lorsqu'au moment même où le demandeur envahissait son bien, il est parvenu à le chasser et à se maintenir dans sa possession , vim vi repellendo. C'est qu'alors il se trouve dans le cas de la défense naturelle. (Vinnius, Ibid. , § VII, nwn. 5. )
VIII. La réintégrande peut être intentée nonseulement par celui qui a été dépossédé par voie de fait , mais encore par celui qui , s'étant absenté de son héritage , a été par violence ou voie de fait empêché d'y rentrer; c'est ce que la loi i*^*", § xxiv, ff. de vi et vi armatd, exprime ainsi : si quis de agro suo , vel de domo processisset ne mine suorum relicto ; mox revertens , prohibitus sit ingredi vel ipsum prœdium, vel si quis eum in medio itinere detinuerit , et ipse possederit; vi dejectus videatur. Ademisti enim possessionem , quant
animo retinebat, etsi non corpore. ( Voyez Pothier, Traité de la possession^ n^^ 7 5 et iio.)
On peut aussi intenter cette action , et contre celui qui a commis la voie rie fait, et contre celui qui l'a ordonnée, parce qu'en donnant l'ordie, il est censé avoir commis la voie de fait lui-même. ; LL. I, § XH , ff. de vi et vi arniatd; et 1 52 , ff. de Reg.jur.)
Il y a également lieu à l'exercice contre celui
qui, sans avoir ordonné la voie de fait commise
en son nom, l'a depuis approuvée. (LZ,. i, § xiv,
ff. de -vi et vi arinatâ, et i3i , § xi^ ff. de Reg.
'jur.)
IX. Comme toute autre action possessoire, l'action enréintégrande doit êtreportéedevant le juge de paix de la situation de l'objet litigieux , et intentée dans l'année de la spoliation; plus tard elle serait non recevable. (Loi du 24 ^ovxX. 1790, tit. m, art. 10. — Code de proc. , art. 3.)
X. Par cette action , le demandeur conclut à être rétabli dans la possession de l'héritage dont il a été dépossédé, et au paiement de ses dommages-intérêts, qui comprennent non-seulement les pertes qu'il a souffertes, mais encore tout le gain dont il a été privé par la dépossession. (Code riv., art. ii49i 11 5o, ii5i.)
Voy. Dommages-intérêts.
S il n'est plus au pouvoir du spoliateur de rétablir le spolié dans la possession de Ihéritage dont il l'a dépossédé, le spoliateur doit être condamné à lui en restituer le prix, et en ses dommagesintérêts.
D après la loi i**", § xxxv, ff. de vi et vi arniatd, le spoliateur était tenu de restituer le prix de l'héritage détruit pendant la dépossession , lors même quil eût également dû périr entre les mains du légitime possesseur, comme dans le cas où il s'agissait d'une maison incendiée par le feu du ciel , parce que le spoliateur est par le seul fait de la spoliation réputé de plein dioit en demeure de restituer la chose, et qu'il est de principe qu'une chose dont la restitution est due , est aux risques du débiteur en demeure de la restituer.
La décision doit être la même d'après l'art. i3o2 du Code civil, qui oblige celui qui a soustrait frauduleusement une chose à en restituer le prix, de quelque manîcrc que la chose volée ait péri. Tel est aussi le sentlm.ent de Pothier, Traité de la possession, n" 128.
Mais nous pensons, avec ce juiisconsultc , que lorsque, comme dans l'exemple cité, la chose eût également du périr entre les mains du spolié, quelque défavorable que soit un spoliateur , il ne doit pas, dans le for intérieur, être tenu d'en payer le prix, parce qu'il est certain qu'à compter du jour de la destruction de la chose, la spoliation n a porté aucun préjudice au spolié.
Non-seulement le spoliateur doit rendre Ihéritage, mais il doit aussi restituer toutes les choses
COMPLAINTE, Section IL
qui s'y trouvaient au temps de la spoliation. Le spolié n'est pas même tenu de prouver l'existence lie chacune desdites choses au temps de la spoliation; il doit en être cru à son serment, jusqu'à concurrence, néanmoins, d'une certaine somme que le juge doit arbitrer, eu égard à la vraisemblance qui résulte des circonstances et de la qualité des personnes. (L. i, § xxxiii et xxxiv, ff. de vi et vi armatâ. — Pothier , Traité de la possession, n° 128.)
XL Le juge de paix saisi d'une action en réintégrande, peut-il connaître accessoirement d'une action en garantie formée par le défendeur?
Oui, si l'action en garantie est accessoire à l'action principale. C'est ce que la cour de cassation , section des requêtes, a jugé par arrêt du 11 janvier 1809, dans l'espèce suivante, au rapport de M. Bailly.
Le sieur Saint-Arroman avait vendu au sieur Lassus un droit de cours d'eau. Celui-ci voidant user du droit qu'il venait dacquérir, détourna les eaux; mais de suite, quelques riverains s'y opposèrent et demandèrent au juge de paix du canton de Montrejan à être réintégrés dans leur possession du cours d'eau. — Alors le nenv Lassus revint sur son vendeur par action en garantie. — Le juge de paix ordonna la réintégrande, mais ne se crut pas compétent pour statuer sur l'action en garantie qui lui parut tenir au pétitoire. — Appel de la part du sieur Lassus; — et, sur l'appel, jugement du tribunal civil de Saint - Gaudens , qui, accueillant les griefs de l'appelant, décida que le juge de paix s'était mal-à-propôs déclaré incompétent , et qu'au fond le sieur Saint-Arroman devait garantir le sieur Lassus.
Le sieur Saint-Arroman s est pourvu en cassation, mais sa demande a été rejetée par l'arrêt cité.
XII. D'après l'art. 2060 du Code civil , la contrainte par corps peut, ainsi qu'on l'a vu, être prononcée en cas de réintégrande , tant pour le délaissement de l'héritage, que pour la restitution des fruits perçus pendant l'inclue possession, et pour le paiement des dommages-intérêts adjugés au demandeur.
Quoique cet article se serve du mot propriétaire pour désigner celui qui a été dépouillé, on ne doit par là entendre que la qualité que doit avoir celui qui peut agir par voie de réintégrande , c'està-dire celui qui possédait matériellement au temps de la spoliation. Cela résulte, d'un coté , de ce que l'article emploie l'expression réintégrande dont le sens est bien déterminé, et de l'autre, de ce que celui qui a la possession matérielle , a toutes les prérogatives du propriétaire pour empêcher sa spoliation par violence ou voie de fait, tant qu'un jugement sur action en complainte ou au pétitoire, ne la lui a pas enlevée.
A la différence de ce qui a lieu dans un jugement qui, au pétitoire, prescrit le délaissement
COJMPLAIINT
d'un héritage, et pour l'exéculioii duquel la contrainte par corps ne peut èlre ordonnée qu'en cas de refus de lexécuter, et par un .Mro//r/ju<;enient, la contr.iinte par corps doit, en matière de réintéi^raiule, èlre ordonnée par le tnc//!cjui^i'n/e/it qui statue sur la possession matérielle et ordonne le rétablissement du spolié dans sa jouissance. Les articles 2060 et 2061 du Code civil, ne laissent aucun doute à cet égard.
Quant à la procédure en matière de réintégrande, voyez ci-dessus sect. 1'*^, § iv.
Section III.
De la dénonciation de nouvel œui>ir.
I. Nous avons dit que c'est une espèce de complainte que l'on intente contre celui qui a fait ou commencé sur son fonds un nouvel ouvrage contre Vancienne disposition des lieux , et qui porte ou doit porter préjudice au plaignant, en le troublant dans sa propriété , ou dans un droit réel qu'il prétend avoir droit d'exercer sur Théritage voisin.
Par la complainte, le demandeur se plaint il'une entreprise faite sur une propriété dont il a la possession annale.
Par la dénonciation de nouvel œuvre, il se plaint du trouble apporté à sa possession annale par un nouvel ouvrage fait sur le fonds voisin.
Dans un cas, l'entreprise est faite sur le fonds du com plaignant.
Dans 1 autre, elle lest sur le fonds du demandeur.
II. La propriété emportant le droit de jouir , le possesseur peut empêcher qu'on ne le trouble par des entreprises sur son fonds; il peut aussi empêdier ou prévenir le trouble résultant d'ouvrages faits sur le fonds voisin. Dans l'un comme dans l'autre cas , le possesseur troublé a droit de porter son action, dans l'année du trouble, devant le juge de paix de la situation de l'objet litigieux. (Code de proc. , art. 3; et art. 10 du lit. m de la loi du 24 août 1790. )
La cour de cassation l'a ainsi jugé dans l'espèce suivante.
La dame Carbonnel cite devant le juge de paix le sieur Guérin , son voisin , parce qu'il a ouvert dans son jardin, bordant un étang dont elle est propriétaire , une tranchée assez rapprochée de l'étang pour que les eaux fdtrent au travers de la terre. Elle prétend que, par là , le sieur Guérin la trouble dans la possession de son étang, conclut à des dommages et intérêts, et au rétablissement des lieux dans leur ancien état.
Guérin répond que la demande de la dame Carbonnel n'est point une action possessoire, que par conséquent , le juge de paix ne peut en connaître. Suivant la loi , il n'y a trouble autorisant l'action possessoire, dans le sens de l'article lo du titre m de la loi du 24 août 1790, que lors-
E , Section III. (3 1 '>
que le fait ou les travaux dont se plaint le posscs- .scur d'un fonds , ont été commis ou exécutés sur ce fonds même. Si, au contraire, le dommage causé résulte, comme dans l'espèce, de travaux exécutés par lui propriétaire sur son propre terrain, celui qui souffre de ces travaux, peut bien demander la réparation du tort qui lui est causé, en soutenant que son adversaire a usé du droit de propriété d'une manière trop étendue , mais il n'y a qu'une action ordinaire qu'il doit porter devant le tribunal d'arrondissement, seul compétent pour apprécier dans quelles limites doit être restreint l'exercice du droit de propriété. En effet, lorsque le trouble est causé sur le fonds du plaignant, il est clair que l'auteur du trouble porte atteinte à la possession, pai- une voie de fait qu'il ne peut justifier en faisant valoir ses droits à la propriété, parce que, jusqu'à ce que ses droits soient reconnus , il doit respecter celui résultant de la possession. Dans ce cas, le possesseur troublé a droit de se plaindre et de se faire préalablement maintenir ou rétablir dans sa possession; mais il n'en peut être de même, lorsque le propriétaire d'un fonds exécute sur son propre terrain des travaux quelconques ; s'il en résulte du dommage povn- son voisin, celui-ci peut, à la vérité, s'en plaindre, mais il ne peut reprocher de voie de fait à son. adversaire ; il peut seulement soutenir qu'il a exercé son droit de propriété d'une manière trop étendue, c'est-à-dire, que la contestation doit s engager dès le piemier moment, sur la question de savoir jusqu'à quel point le propriétaire a eu droit d'user de son terrain ; or, une telle difficulté ne peut être soumise qu'au juge du pétitoire.
Nonobstant ces raisons, jugement du juge de paix^ du 7 mai 1817, qui rejette le moyen d'incompétence proposé par Guérin , et le condamne à rétablir les lieux dans leur premier état. — Appel; — et le 3 janvier 1818 , jugement du tribunal civi! d'Avranches qui confirme.
Le sieur Guérin se pourvoit en cassation pour contravention à l'article 10 du titre ru de la loi du 24 août 1790 , et à l'article 3 du (]ode de procédure, en ce que le jugement dénoncé a déclaré le juge de paix compétent pour connaître d'une action p qui ne pouvait être qualifiée d'action possessoire; mais par arrêt du i3 avril 1819 , rendu à mon rapport, « la cour, — vu l'article 3 du Code de procédure; — attendu que, d'après cet article, le juge de paix est compétent pour statuer sur toute action au possessoire ;
« Attendu que l'action intentée par la danm Carbonnel pour faire cesser le trouble apporté à la jouissance {\es eaux de son étang, par le sieur Guérin , au moyen d'une tranchée que celui-ci a pratiquée sur son propre fonds , a tous les caractères d'une action possessoire, et qu'elle a été exercée dans l'année du trouble ;
« Attendu dès lors que le juge de paix était
COMPLAINT
conipétent pour en connaître, et quen reconnaissant cette compétence, le tribunal civil d'Avranches n'a fait, clans le jugement attaqué, que se conformer aux dispositions de la loi : — rejette. »
III, Celui qui se plaint d'un nouvel œuvre, peutil en empêcher la continuation par la noliBcation d'un acte extrajudiciaire ?
Non, car un pareil acte est celui d'un simple particulier, notifié, il est vrai, par un huissier, mais qui, étant fait à la requête d'un particulier, ne peut pas avoir l'effet d'en empêcher un autre de faire sur son fonds ce qu'il juge convenable. Il n'appartient qu'à la loi et à ses organes de prescrire ou de défendre quelque chose aux citoyens. La dénonciation de nouvel œuvre ne peut avoir aucun effet , qu'autant qu'elle est faite avec citation devant le juge de paix compétent.
Voici un arrêt qui l'a ainsi jugé de la manière la plus expresse. Nous en puisons l'espèce dans le Bulletin civil.
Le tribunal de Castres avait jugé que la dénonciation de nouvel œuvre , faite par un simple acte extrajudiciaire, obligeait la personne à laquelle il avait été signifié, de démolir toutes les constructions qu'elle avait pu faire depuis la notification de cet acte , avant de pouvoir être admise à plaider sur le fond devant les tribunaux.
Ce jugement faisait une fausse application des lois romaines relatives à la dénonciation de nouvel œuvre , et il violait les divers articles du Code de procédure civile, qui déterminent la forme de procéder en matière possessoire.
Cette fausse application et cette violation ont été reprimées par l'arrêt suivant , sous la date du 1 1 juillet 1820 :
« Ouï le rapport de M. le conseiller Carnot; les observations de Nicod , avocat de Calvet; et les conclusions de M. l'avocat-général Cahier ;
«Vu l'article io4i du Code de procédure civile ;
«Attendu que les juges seuls ont le droit de commander et de se faire obéir; que les parties intéressées ont bien le droit de forcer leurs adversaires, par actes extrajudicaires , de faire ce que elles prétendent exiger d'eux ; mais que de pareils actes ne peuvent produire d'autre effet que de constituer en demeure et de rendre passibles de dommages-intérêts ceux qui n'y ont pas déféré, lorsque la demande se trouve juste et bien vérifiée;
'< Que ce principe général ne souffre pas d'excep' tion au cas de dénonciation de nouvel œuvre; que les lois romaines, qui en disposaient autrement , n'ont jamais été observées en France, et qu'elles n'ont pu, sur tout, être invoquées depuis la mise en activité du Code d(; procédure, qui, par son article io4i , a déclaré abrogées toutes lois , coutumes , usages et règlements antérieurs relatifs à la procediiie civile ;
« Que , cependant, c'est par application de lois
E , Section IIL
romaines que le tribunal de Castres s'est décidé à dénier justice au demandeur, tant qu'il n'aurait pas remis les choses au même état qu'elles étaient lors de la défense qui lui avait été faite par acte extrajudiciaire de continuer ses constructions ;
« Que la forme de procéder en pareille matière était indiquée au titre i"du Code de procédure, qui s'occupe des actions possessoircs, et, par suite, de celle en dénonciation de nouvel œuvre , qui en a le véritable caractère;
« Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement rendu par le tribunal civil de Castres, le i3 septembre 1817, etc »
IV. Si le propriétaire assigné dénie l'existence du nouvel œuvre, le juge ordonne une enquête et se transporte au besoin sur les lieux. Si le nouvel œuvre existe , il ordonne la suspension des travaux, ou, suivant les circonstances, permet de les continuer provisoirement, en imposant à l'entrepreneur l'obligation de donner caution , pour assurer , le cas échéant , la démolition du nouvel œuvre, et le paiement des dommages-intérêts qui pourraient être dus au plaignant.
Cette faculté donnée au juge, de permettre au défendeur la continuation des travaux en donnant caution , est propre à la dénonciation de nouvel œuvre, et ne peut pas être étendue d'une action possessoire à l'autre. Ainsi , en matière de complainte et de réintégrande,le juge ne doit pas permettre la continuation du trouble , quoique le défendeur offre pareille caution. Cela est fondé sur ce que, dans ces deux actions , la voie de fait est commise sur le fonds du possesseur qui réclame , tandis qu'en matière de dénonciation de nouvel œuvre , l'ouvrage est fait ou commencé sur propriété du défendeur même.
V. Lorsque l'existence du nouvel œuvre est re connue, le juge de paix peut-il rejeter l'action en dénonciation de nouvel œuvre, en déclaiant que l'ouvrage ne doit pas nuire à la propriété du plaignant, ou qu'il ne doit pas changer l'ancienne disposition des lieux ?
Oui, sans doute, parce qu'encore bien qu'il ne juge pas le droit des parties au fond , il peut rejeter la demande qui manque des caractères qui constituent essentiellement l'action en dénonciation de nouvel œuvre.
VI. Devant le juge de paix, le défendeur peutil déclarer qu'il prend la dénonciation de nouvel œuvre pour trouble h sa possession annale, et demander à y être maintenu:'
Non , parce qu'autrement il serait toujours maître de neutrahser l'action en dénonciation de nouvel œuvre, ce qui ne peut pas être. Mais si la dénonciation de nouvel œuvre a été faite par un acte exirajudiciaire, celui qui l'a reçu peut déclarer qu'il le prend pour trouble à sa possession annale , et agir par voie de complainte pour le faiîc cesser.