‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 322 sur 417 · COMPTE, § I · texte numérisé non relu

COMPTE, § I

COMPLANT. — Voy. Bail h complant.

COMPROMIS. C'est une convention par laquelle deux ou plusieurs parties s'engagent à faire juger uneeontestationpar des arbitres qu'elles désignent.

Qui peut et sur quelles choses peut-on compromettre ?

Quelle doit être la forme du compromis?

Voy. Arbitrage, sec t. i , § i.

Quand le compromis finit-il avant le jugement ?

Voy. Ibid., § II, et sect. ii, n" v.

Un compromis sous seing-privé , non fait double, mais qui a été exécuté, est-il valable .''

Voy. Jcte soiis seing-privé , sect. i , § h , n** vni.

Le liquidateur d'une société de commerce peutil engager la société par un compromis ?

La cour de cassation a jugé que non, par arrêt du i5 janvier 1822 , rapporté à l'article Mandat^ § I, n" II.

COMPTABLE. Quel est le privilège du trésor public sur les biens de ses comptables ? Voy. Privilège, sect. 11.

COMPTE. C'est un état de la recelte et de la dépense des biens dont on a eu l'administration.

Toute personne qui a administré le bien d'autrui, doit rendre compte de sa gestion. Ainsi, le tuteur, l'héritier bénéficiaire, le mandataire , celui qui gère, sans mandat, les affaires d'autrui, le séquestre , sont tenus de rendre compte de leur administration. (Code civ. , art. 4^9, 47O) 8o3, 8i4j 1372, ipSd, 1993; — et Code de procéd., art. 525.)

Les parties capables de contracter peuvent compter à l'amiable. (Code civ., art. 488, 11 23 et 11 24.)

fndépendament du compte définitif que doit le tuteur à la fin de sa gestion, il. peut être astreint (s'il n'e.^t pas le père ou la mère) à fournir chaque année, un compte par bref étal; mais, dans ce cas même , l'intervention de la justice n'est pas exigée. [Ibid.^ art. 470 j 47' ^^ 38o.)

Pour éviter les effets de l'ascendant que le tuteur a naturellement dû avoir et conserver sur son pupille, la loi déclare nul tout traité qui pourrait intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé , et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé de 1 ayant compte, dix jours au moins avant le traité. ( Voy. Tutelle,

Mais cette disposition ne s'applique point aux antres comptables qui n'ont pas eu le même pouvoir sur ceux dont ils ont géré les affaires. Ainsi , ils peuvent traiter à l'amiable, même sans compte détaillé.

Demande , instruction , jugement sur la demande h fin de compte (i).

L Lorsque les parties ne s'accordent pas pour compter à l'amiable , le compte peut être exigé en justice. Alors les comptables commis par justice sont poursuivis devant les juges qui les ont commis; les tuteurs devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée. Tous autres comptables, devant les juges de leur domicile (Code de proc. , art. 527). La loi ne fait aucune distinction entre la tutelle légitime, dalive ou testamentaire; ainsi, la règle est générale pour toute espèce de tutetle.

Si un comptable est assigné devant le tribunal de son domicile, quoiqu'il ait été commis par un autre , peut-il proposer un déclinatoire ?

La négative résultait de l'article 2 , titre xxix , de l'ordonnance de 1667, ^"^ portait : « Le comp- « table yfjoi^/va être poursuivi afin de rendre compte « pardevant le juge qui l'aura commis.. . .» L'article du projet de Code de procédure était de mên)e conçu en termes facultatifs, mais la rédaction définitive a été faite en termes impératifs , pour éviter les retards qui naissaient des demandes en renvoi qui avaient lieu sous l'ordonnance.

On peut opposer que la disposition de l'article 527 du Code de procédure est visiblement dans l'intérêt de la partie au profit de laquelle le compte doit être rendu , et que si cette partie porte sa demande au tribunal du domicile du comptable , celui-ci n'a aucun motif de requérir son renvoi à un autre tribunal , puisqu'il est alors devant ses juges naturels.

Ce raisonnement eût été bon sous l'empire de l'ordonnance de 1667; mais comme la rédaction du Code de procédure a été modifiée , précisément pour marquer le changement survenu dans la compétence attribuée aux tribunaux , il fauts'en tenir strictement à la lettre de la loi. (Exposé des motifs du Code de procédure , page 186, édition de F. Didot.)

Si le compte dû à plusieurs personnes est demandé par deux d'entre elles ou par un plus grand nombre, on doit conclure de l'article 967 du Code de procédure, que la poursuite appartient à celui qui le premier, a fait viser l'original de son exploit parle greffier du tribunal , qui a soin de dater son visa du jour et de l'heure.

IL Les oyants qui ont le même intéiêt, doivent

(1) Les règles prescrites par le Code de procédure civile, article 527 et suivants, ne s'appliquent pas aux comptables de deniers publics (Loi du i6 septembre 1807). Elles sout modifiées tu ce qui concerne les coparlageants, relativement aux comptes qu'ils peuvent se devoir (Code de proc, art. 828 , 1872, et Code de proc. civile , art. 976). Elles ne s'appliquent non pins aux matières commerciales, qu'autant qu'elles peuvent se concilier avec l'organisation des tribunaux de commerce, près desquels il n'y ;i pas d'avoués. Voy. l'article Péremption , n" vin.

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