COMP
nommer un seul avoué : faute tic s'accorder sur le choix, le plus ancien occupe; et néanmoins chacun des oyants peut en constituer un; mais les frais occasionés par cette constitution particulière, et faits tant activement que passivement, sont supportés par l'oyant. (Code de proc. , art.
Les oyanls ont le même intérêt, lorsque la recette et la dépense sont communes entre eux , et qu'aucim n'a pour son compte ni recette ni dépense particulière à débattre. Cependant s'il s'agit d'un compte de tutelle à rendre à plusieurs mineurs , d'un compte de succession à présenter à plusieurs héritiers , il est bien difficile qu'il n'y ait pas à la charge de quelques-uns d'entre eux, certains articles de dépense qui ne concernent pas les autres oyants. Mais si ces articles sont peu importants , ils ne doivent pas être considérés comme établissant entre les oyants une différence d'intérêts telle qu'ils puissent se faire assister chacun d'un avoué particulier, parce que la différence dont parle la loi , est celle qui porte principalement sur les motifs pour lesquels le compte est demandé ou rendu.
III. Tout jugement portant condamnation à rendre compte, doit fixer le délai dans lequel ce compte sera rendu, et commettre nn Juge [Code de proc, art. 53o ). Si le commissaire n'était pas un membre du tribunal, le jugement serait susceptible d'être annulé, comme l'a décidé un arrêt de la cour royale de Rouen, du 16 janvier 1819. (Sirey, 18 19, 2^ partie, page 192.)
Celui qui a obtenu, contre son adversaire, un jugement qui le condamne à lui rendre un compte, peut prendre une inscription hypothécaire , en vertu de ce jugement, en fixant provisoirement, dans l'inscription, la somme à laquelle il estime le reliquat présumé du compte. La raison en est que le jugement qui ordonne une reddition de compte, comprend nécessairement la condamnation d'en payer le reliquat , s'il s'en trouve après la liquidation et l'apurement du compte, et que dès lors l'hypothèque judiciaire résulte d'un pareil jugement, comme de tout jugement de condamnation. C'est ce que la cour de cassation , section civile, a formellement jugé , par arrêt du •21 août 18 10, au rapport de M. Cochard, rendu après un délibéré en la chambre du conseil. (Sirey, 181 1, page 29.) ^
IV. Le délai dans lequel un compte doit être rendu, se règle ordinairement sur l'importance du travail nécessaire pour recueillir les éléments du compte à dresser. Si le jugement qui fixe le délai est par défaut, le délai ne court qu'à compter du jour de la signification. Mais s'il est contradictoire, le délai courf-il du jour où il est rendu, ou seulement à partir de la notification?
Suivant les art. 122 et I2'3 du Code de procédure, dans les cas où les tribunaux accordent des délais pour l'exécution de leurs jugements,
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le délai court du jour du jugement, s'il est contradictoire. Malgré cette disposition, qui se trouve sous le titre des Jugements^ et qui, dès lors, semble s'appliquer à tous les jugements qui accordent ou fixent des délais, un auteur, justement estimé, pense que dans le cas particulier que nous examinons , le délai ne court que du jour de la signification, et voici comment il raisonne.
Il est de principe général , que lorsqu'un jugement porte, qu'une partie fera une chose dans un certain dèlai^ ce délai ne court que de la signification du jugement. Les art. 122 et i23 ont fait une exception à ce principe, pour le cas où les juges sont autorisés à accorder des délais. Mais elle ne doit pas être étendue à ceux où les juges sont obligés de déterminer un délai, comme le prescrit l'art. 53o. On rentre alors sous l'empire de la règle générale; et, suivant l'art. 147 » qui porte qu'aucun jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été notifié, le délai ne doit courir qu'à partir de la signification du jugement.
Cette distinction entre les cas où les juges peuvent., et ceux où ils sont obligés d'accorder des délais, n'est-elle pas plus ingénieuse que solide?
Il est certain que quand les tribunaux sont autorisés à accorder des délais, ils courent du jour de la prononciation, si le jugement est contradictoire. Ce principe résulte du texte même des art. 122 et 128; et comme ces articles s'appliquent à tous les jugements qui accordent des délais, on peut affirmer que c'est un principe général.
L'art. 147 5 qui se. trouve sous le même litre, y a-t-il fait une exception ? Non , puisqu'il ne parle que de X exécution., et que les art. 122 et i23 parlent des délais pour Vexécution. Les délais pour l'exécution, précèdent évidemment l'exécution; ils ne font point partie de l'exécution qu'ils retardent: les art. 122 et i23, et l'art. i49, statuent donc sur des cas différents; l'un ne fait donc pas exception aux autres.
Cela posé, y a-t-il quelque raison particulière qui exige que l'on fasse une distinction entre les cas où les yx^QS peuvent ., et ceux où ils sont obligés d'accorder des délais? On peut dire, d'après l'article 1244 l'u Code civil, que tous les délais accordés sont fondés sur des considérations prises de la position du défendeur. Quand il s'agit d'un paiement, le délai se retarde pour donner au débiteur le temps de se procurer des fonds; et lorsqu'il est question de la reddition d'un compte, le délai donne au comptable le temps d en rassembler les éléments. Dans ces différents cas, le motit du délai est semblable.
De même , le délai accordé par un jugement contradictoire, pour l'exécution d'une convention, court du jour où il est rendu , parce que le défendeur en a eu immédiatement connaissance; et quand ce délai est fixé par un jugement contradictoire, pour la reddition d'un compte, il y a même raison de décider qu'il court ù partir de la