COMPTE, § II
prononriation , parce que le rendant a de suite été instruit du délai.
Or, dès que la loi porte que quand les tribunaux accordent des délais pour rexécutiou de leure jugements, le délai court du jour de la prononciation, si le jugement est contradictoire, il en faut conclure que ce principe s'appli(pie à tous les délais accordés, puiscju'il y a même raison de décider dans tous les cas : uhi cadan ratio, ibi idem jus.
Quant au prétendu principe avancé par l'auteur dont nous combattons l'opinion , que lorsqu'un jjigement prescrit à une partie de faire une chose dans un certain délai , ce délai ne court qu à compter de la signification, il n'est sûrement pas juste, pniscjue s il était aussi exact qu'il l'est peu, il serait en contradiction formelle avec fart. ii?> i\u (]ode de procédure.
11 nous paraît donc que quand un jugement contradictoire accorde ou fixe \i\\ délai pour son exécution, ce délai court à partir de la prononciation , et qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les cas ou les juges o?it la faculté , et ceux où ils sont tenus d'accorder des délais. ( Voyez l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 10 juin 1812. — Sirey, i8i3, 2^ partie, page i3.)
Au surplus , les tribunaux peuvent toujours éviter cette difficulté , en déclarant , par leurs jugements, lépoque à partir de laquelle le délai commencera à courir.
V. Lorsqu'il a été fait appel d'un jugement qui a rejeté une demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif doit renvoyer, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance , du ressort que la cour peut indiquer ( Gode de proc. , art. SaS ). La cour ne peut retenir le jugement du compte, parce que ^ comme il n'a été présenté, ni soumis au tribunal de première instance , il n'a pas subi le premier degré de juridiction.
§ IL Reddition du compte.
I. Le compte doit être précédé d'un exposé général et succinct des faits qui ont donné lieu à Ja gestion du comptable. C'est cet exposé que la loi appelle préambule.
Le préambule du compte ne doit pas excéder six rôles , en y comprenant la mention de lacté ou du jugement qui a commis le rendant, et du jugement qui a ordonné le comptej s'il y a de l'excédant, cet excédant ne passe pas en taxe. (Code de proc, art 53 1. )
Jl. Le rendant ne doit employer, pour dépenses communes, que les frais de voyage, s'il y a lieu, les vacations de l'avoué qui a mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation. {Ibid. , art. 532.)