‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 325 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

Quoique cette disposition soit conçue en termes limitatifs, elle laisse pourtant à la prudence du juge beaucouj) de choses à régler. Ainsi, les frais de voyages sont susceptibles de plus ou moins d'extension , suivant les circonstances. Si le rendantcompte est un laboureur ou un artisan , et que pendant sa gestion il se soit détourné de ses occupations ordinaires, il doit, non-seulenu^l recouvrer ses déboursés, mais encore recevoir une indemnité, pour le dédommager de la dépense qu'il a faite, afin de se faire remplacer dans ses travaux, pourvu toutefois que la fortune de l'oyanl le permette. Il serait beaucoup trop rigoureux d'exiger, comme le veulent quelijues auteurs, tjue chaque voyage fût affirmé par un acte au greffe j les frais d'afiirmatiop seraient certainement faits contre le vœu du législateur.

La locution de la loi dépenses communes ^ ne signifie pas celles qui doivent être supporiées en commun par le rendant et l'oyant, mais bien les dépenses inévitables qui ont été faites pendant la gestion et pour la reddition du compte, et qui sont à la charge de l'oyant seul.

Les frais du jugement qui ordonne la reddition du compte sont à la charge du rendant. Dès qu'il avait géré le bien d'autrui,il devait un compte; c'est sa faute de s'être laissé mettre en demeure. L'ordonnance de 1667, tit. xxix , art. 18, niellait à la charge de l'oyant les frais du jugement qui avait ordonné le compte, quand le comptable avait, avant le jugement, consenti à cette reddition. Mais cette disposition n'ayant pas été rappelée dans le Code, est abrogée par les termes limitatifs de l'art. 532, et surtout par l'art. io4i.

Par la raison des contraires, si le comptable avait agi le premier pour être autorisé à rendre son compte, les frais du jugement seraient à la charge de l'oyant.

III. Le compte doit contenir les recettes et dépenses effectives^ il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, et s'il y a des objets à recouvrer, il en est fait un chapitre particulier. [Ibid. , tivl. 533) (i).

Quelque soit le nombre des oyants, il ne peut être fait qu'une grosse du compte; l'art. ^5 du tarif le dit positivement,

Le rendant présente et affirme son compte en personne ou par procureur spécial , dans le délai fixé, à un jour indiqué par le juge commissaire, les oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avoué, et j)ar acte d'avoué s'ils en ont constitué.

Le délai passé , le rendant peut y être contraint par saisie et vente de ses biens , jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitre; il peut même y être contraint par corps, si le tribunal l'estime convenable. [Ibid., art. 534-)

(1) Voyez une forniuie de compte (lounée par M. Pigcau , tome II .page 370.

COMPTE, § m.

L'ordonnance du juge commissaire, qui fixe le jour de la présentation du compte, s'obtient sur requête non grossoyée, présentée dans le délai fixé pour la reddition du compte.

Si le rendant laisse passer le délai sans présenter son compte, l'oTant prend lui-même l'ordonnance du commissaire, et la signifie au rendant.

Lorsqu'à raison de circonstances majeures , le rendant prévoit qu'il ne pourra rendre son compte dans le délai fixé , il peut demander une prorogation de délai au tribunal, parce que la justice n'exige pas l'impossible.

Les termes généraux et indéfinis de la seconde partie de l'art. 534, autorisent le tribunal à prononcer la contrainte par corps , quelque soit l'objet du compte; mais cette mesure de rigueur ne doit être ordonnée qu'autant que le retard du rendant devient très - préjudiciable à loyant , que la désobéissance et la mauvaise volonté sont manifestes , ou qu'il a à craindre que le rendant prenne la fuite.

IV. Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l'oyant peut requérir du juge commissaire exécutoire de cet excédant, sans appi'obation du compte. [Ibid., art. 535.)

L'exécutoire étant ordinairement délivré contre une partie défaillante, si le comptable s'aperçoit que Texcédanl de recette qu'il a présente est le résultat de quelque erreur facile à vérifier, il peut former opposition à l'exécutoire. Hors ce cas, l'opposition serait inutile.

L'exécutoire du juge-commissaire confère hypothèque, aux termes de l'art. 21 17 du Code civil. (Voyez ci-dessus § i, n" ni.)

V. Après la présentation etaffirmation, le compte est signifié à l'avoué de l'oyant : les pièces justificatives sont cotées et paraphées par lavoué du rendant; si elles sont communiquées sur récépissé, elles doivent être rétablies dans le délai que fixe le juge-commissaire, sous les peines portées pai l'article loj du Code de procédure, {^llnd., article 536.)

Si l'oyant n'a pas d'avoué, comme dans le cas où le comptable a fait ordonner la reddition du compte par un jiigement par défaut, le compte est signifié à personne ou domicile.

Le délai , pour le rétablissement des pièces , est fixé par le jnge-commissaire sur simple requête, parties présentes ou dûment appelées; mais ce n'est pas à ce magistrat qu'il appartient de prononcer les peines portées par l'ait. 107; elles ne peuvent être appliquées que par le tribunal.

Si les oyants ont constitué avoués différents, la copie du compte et la communication des pièces sont données à l'avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même intérêt; et à chaque avoué, s'ils ont des intérêts différents. (Ihid.)

Quoique les oyants aient le même intérêt, s'ils ont des avoués différents, ils peuvent exiger chacnn une copie du compte, sous l'offre d'en

supporter séparément les frais. Cette conséquence résulte des teimes et de l'espiit de lart. 529.

S il y a des créanciers intervenants, ils n'ont tous ensemble qu'une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avoués quils ont constitué, [tbid., art. 536.)

VL Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension, et autre de même espèce, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement {ibid., article 53^); mais elles ne le sont pas du timbre.

Cette disposition étant faite pour les comptes judiciaires, s'applique à plus forte raison aux comptes faits à l'amiable.

Aux jour et heure indiqués par le commissaire, les parties se présentent devant lui pour fournir débats, soutènements et réponses sur son procès-? verbal : si les parties ne se présentent pas, l'affaire est portée à l'audience sur un simple acte. (Jbid., art. 538.)

Quand la loi parle des parties^ elle entend leurs avoués qui les représentent comme leurs mandataires.

Si les deux parties, ou l'une d'elles seulement, ne se présente pas, l'affaire doit être portée à l'audience , puisqu'alors il ne peut y avoir lieu à aucun débat.

Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, les débat.s, soutènements et réponses donnaient lieu à de longues écritures; mais aujourdhui cela ne peut plus avoir lieu. La discussion doit être consignée sur le procès-verbal du juge-commissaire, et comme ce magistrat est entièrement maître de la rédaction de son procès-verbal, il ne doit y insérer que ce qui peut vraiment êti'e utile aux parties; il doit, par conséquent, rejeter tous les détails inutiles.

" Le juge-commissaire (a dit l'orateur du gouvernement, en exposant les motifs de l'art. 538), entend les parties; c'est lui qui indique les jour et heure où elles doivent comparaître devant lui; plus de citation, ni de sommation inutiles. Les débats ou soutènements qui ne seraient pas fondés en raison, sont facilement écartés dans la conférence. Lorsqu'il y a doute ou difficulté, les débats ou soutènements sont insérés avec précision ,sans prolixité, dans un procès-verbal dont le juge n'a aucun intérêt à augmenter le volume. «

§ IIL

Jugement sur le compte.

L Lorsque les parties comparaissent devant le juge-commissaire, et ne s'accordent pas, ce magistrat ordonne qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indique; et les parties sont ternies de s'y trouver sans auciuie sommation, ((^ode de proc, art. 539.)

Si elles tombent d'accord, l'intervention de la

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