COMPT
jnstice n'est plus nécessaire, il n'est donc pas besoin tle jugement : cependant si elles veulent donner à leurs conventions la force exécutoire, elles peuvent prendre ini jugement d'expédient, qui est rendu sur le rapport du juge-commissaire.
Si, par le résultat des débats, le lendant se trouve reliquataire, Voyant ne peut pas prendre du juge-commissaire un exécutoire pour le reliquat, et réquérir une inscription hypothécaire, comme lorsquil s'agit d un excédant de recette, parce que la loi ne donne à cet égard aucun pouvoir au juge-commissaire. Si l'oyant veut être payé et que le rendant ne se libère pas de suite, les parties ne s'accordent pas, le juge-commissaire renvoie à l'audience, fait son rapport, et un jugement intervient.
On trouve dans le Répertoire de Jurisprudence de M. Merlin , au mot Compte, n" v, qu'«/i compte rendu en jnstice est exécutoire pour le reliquat, sans qu'il soit nécessaire d'attendre un jugement pour cet objet. Mais cette décision , qui est celle de l'ancien Répertoire et rapportée comme telle, est expliquée par le renvoi qui suit immédiatement à l'article 535 du Code de procédure, renvoi qui appartient à M. Merhn lui-même. Or, cet article ne parle que de l'excédant de recette et non du reliquat du compte. C'est donc seulement pour l'excédant de recette que le juge-commissaiie peut délivrer exécutoire. Il n'a donc pas droit d'en délivrer un pour le reliquat, puisque la loi ne l'y autorise pas; le reliquat d'un compte constaté par le procès-verbal de ce magistral n'est donc pas exécutoire.
Quand les parties ne s'accordent pas, et que le juge-commissaire renvoie à l'audience , la partie poursuivante doit lever le procès-verbal et le mettre sous les yeux du iribimal , parce que c'est à elle à fournir à la justice tous les documents nécessaires pour le jugemen!: : le tribunal ne peut en effet être tenu d'aller au greffe vérifier cette pièce; et, de son côté, le greffier ne doit pas en communiquer la minute hors du greffe. Mais ce procèsverbal ne doit être signifié en aucun cas; car, loin que l'article 589 autorise une procédure aussi frusirataire, il porte même que les parties doivent se trouver à l'audience sans aucune sommation.
II. Le jugement qui intervient sur l'instance de compte, doit contenir le calcul de la recette et des dépenses , et fixer le reliquat précis, s'il y en a aucun (Code de proc. , art. 54o). S'il n'y a pas de reliquat , et que le comptable se trouve en avance, le jugement en détermine positivement la somme et condamne l'oyant à la payer.
III. Si l'oyant est défaillant, le commissaire fait son rapport au jour par lui indiqué ; les articles sont alloués , s'ils sont justifiés ; le rendant, s'il est reliquataire, garde les fonds sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle , le comptable donne caution , si mieux il n'aime consigner. j^Code de proc, art. 542.)