E, § III
La disposition qui autorise le rendant à garder le reliquat sans intérêts , lorsque l'oyant fait défaut, s applique même au tuteur, quoique l'art. 474 du Code civil dise que le reliquat dû par le tuteur portera intérêt sans (lemando, in compter de la clôture du compte. L'ariicle du Code civil statue pour le cas où le compte du tuteur a été entendu par la partie intéressée, et le reliquat fixé contradictoirenient avec elle. Alors, point de motifs de dispenser le tuteur du paiement des intérêts, s'il ne fait pas de suite celui du reliquat. Mais lorsque l'oyant fait défaut, ce qui est le cas de l'article 542 du Code de procédure, le retard du comptable ne peut être imputé à sa propre négligence ; il n'eût donc pas été juste de le charger des intérêts. Ainsi , ces deux articles ne se contredi.sent pas; ils statuent sur des cas différens.
IV. Loi'sque le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartient à la cour qui l'a rendu, ou à un autre tribunal qu'elle peut indiquer par le même arrêt. (Code de proc. , art. SaS.)
Si la cour se borne à modifier, à rectifier le compte rendu et jugé en première instance , elle peut retenir l'exécution de son arrêt , ou la renvoyer à un tribunal de son ressort qu'elle indique. Point de difficulté à cet égard; mais si elle annule le compte jugé, et ordonne qu'il en sera rendu un autre , peut-elle de même renvoyer à un autre tribunal ?
La solution de cette question dépend du sens qui tloit être donné aux mots exécution de l arrêt iiifirniatif^ de l'article 5 28.
Remarquons d'abord que la même locution est employée dans l'article 472-
Or, qu'entend la loi par l'exécution des jugements et arrêts "^
Le livre v du Code de procédure a pour titre: De l'Exécution des jugements^ et l'on ne peut douter que la même expression n'ait le même sens dans tout le Code. Dans tout ce livre v, il n'est question que des moyens qui peuvent être employés à l'appui du droit reconnu ou déclaré. « Le plaideur n'est plus devant les tribunaux (a dit l'orateur du gouvernement dans l'exposé des motifs du livre v) ; le jugement est prononcé ; la partie condamnée est supposée ou ne vouloir pas , ou ne pouvoir plus s'opposer à son exécution ». Ainsi , il n'y a lieu à l'exécution d'un jugement, que quand le droit est déclaré, et que les parties ne sont plus devant les tribunaux.
Mais lorsqu'une cour infirme le jugement de première instance qui a statué sur un compte, et ordonne qu'il en sera rendu un nouveau , le droit n'est point reconnu ou déclaré , et les parties sont si bien en instance , que leurs droits dépendent d'un compte à rendre et d'un jugement à intervenir, La connaissance de ce compte à rendre ne serait donc pas l'exécution de l'arrêt infirmatif. Ce ne peut donc être dans ce cas que l'article 628