‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 328 sur 417 · COMPTE D · texte numérisé non relu

COMPTE D

autorise la cour à renvoyer à un tribunal l'exécution de son arrêt infirmatif.

S'il en était autrement, le tribunal qui connaîtrait du nouveau compte ordonné , rendrait un jugement susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel : la cour pourrait annulerce second compte, et en prescrire un troisième ; et par ce moyen , les degrés de juridiction pourraient être indéfiniment multipliés, quoiqu'il soit de principe fondamental qu'il n'y en a que deux dans l'ordre judiciaire.

Pour éviter cette difficulté insurmontable , il faut décider que dans le cas oîi une cour infirme un jugement qui a statué sur un compte, et ordonne qu'il sera rendu un compte nouveau , ce nouveau compte doit nécessairement être rendu devant elle , et qu'elle ne peut renvoyer devant un autre tribunal pour l'exécution de son arrêt, qu'autant quelle a elle-même définitivement jugé le compte.

Vainement objectera-t-on que le nouveau compte est une instance principale qui doit subir les deux degrés de juridiction , et que dès lors la cour doit renvoyer à un tribunal de première instance.

Les parties ont été entendues et jugées en première instance, et lorsqu'elles ont été en appel , la chose demandée était la même ; la demande était lonticesur la même cause : le recours au juge d'appel forme donc le deuxième degré de juridiction ; le juge d'appel doit donc statuer définitivement, dans ions les cas, pour ne pas créer de nouveaux degrés de juridiction, et ne pas commettre un excès de pouvoir.

Cette décision paraît d'autant plus sûre , que l'arrêt qui prescrit un nouveau compte, n'est réellement (|u'un interlocutoire dont l'exécution ne peut appartenir qu'à la cour qui l'a ordonné.

V. Il ne doit être procétié à la révision d'aucun compte y mais s'il y a des erreurs ou des omissions, de faux ou de doubles emplois, les parties peuvent en former leurs demandes devant les mêmes juges. (Code de proc. , art. 54 1.)

Cependant si les erreurs, omissions, i'aux ou doubles emplois ont été relevés lors du compte , et que le jugement ait statué à cet égard , la demande en léformation ne doit pas être portée devant les mêmes juges, qui n'ont pas droit de réformer leurs jugements ; elle ne peut l'être que devant les juges supérieurs.

La disposition de la loi suivant hujuclle il ne doit être procédé à la révision d'ar.cun compte, est générale et absolue, et s'applique aux comptes extrajudiciaires, tout aussi bien qu'aux comptes rendus en justice. La cour de cassation , section des requêtes, l'a ainsi décidé par arrêt du lo septembre i8i8, au rapport de M. Zangiacouii. (Sirey, i8i ;^ , page '^t)/^.)

Lors de la discussion du Code de procédure, la section de li'gislaiion duTribunat proposa d'ajouter à l'article 54 1, quequand la demande en rec-

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