CONCILIATION
où la lettre-de-chauge éialt payable , sur le Heu iVoii elle a été tirée. {Ihid.)
11 ne peiil être f;ùt plusieurs comptes de retour sur une nicjue lettre-de-change. Ce compte de retour est remboursé dendosseur à entlosseur respectivement, et définitivement par le tireur. \lOid.^ art. 182.)
L'article 4 ^lii Mve vm de l'ordonnance de 16^3 ' admettait parmi les frais légitimes qui pouvaient être réclamés , les frais de voyage , s'il eu avait été fait, après toutefois rallirmatiou en justice. Le Code lie commerce ni le tarif de 1807 ne contiennent aucune disposition semblable. Va\ conséquence, les frais de voyage ne pourraient être alloués qu'à titre de dommages-intérêts. i^Voy. Dépens et frais ^ Dommages-intérêts .
COMPTE DE TUTELLE. — Voyez Tutelle ,
COMPULSOIRE. C'est la voie que l'on prend pour se faire délivrer, dans le cours d'une instance, expédition ou extrait d'un acte dans lequel on n'a pas été partie.
Quand peut-on prendre cette voie 7
Voy. Eorpédition , n° v.
COMTE. C'est un titre que le roi confère à volonté.
Voy. Majorât.
CONCILE. C'est une assemblée d'ecclésiastiques, de prélats et de docteurs, tenue pour régler les affaires les plus importantes de l église.
La loi du 18 germinal an x porte, art. 3, que « les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme , leur conformité avec les lois , droits et franchises de la république française, et tout ce qui , dans leur publication , pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique. »
L'art. 4 ajoute que « aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. »
Voy. Culte.
CONCILIATION ( préliminaire de ). L'établissement de la conciliation est dû à l'Assemblée constituante. Ce fut une idée bien philantropique que celle dobliger les parties à s'expliquer et à essayer la conciliation devant un magistrat digne de confiance, avant de leur ouvrir f arène de la justice. Dans les premières années, cette belle institution pioduisit les heureux effets que l'on s'en était promis. Mais dans les grandes villes, et surtout à Paris, on ne tarda pas à reconnaître qu'elle n'était, le plus souvent, qu'une vaine for-
(^PRKLIMINAIRF. De\ 6î I
malité, qui augmentait inutilctnent les formes de la procédure et les dépenses des parties.
Dans les cantons ruraux et dans les petites villes , où presque tous les habitants se connaissent, la conciliation n'a cessé de donner les résultats les plus satisfaisants, lorsque les juges de paix ont été choisis par des hommes probes , éclairés et propres à inspirer à tous égards la confiance, il est tel canton où, par la sagesse du juge de paix et ses manières conciliantes, on regarde, en quelque sorte , comme un phénomène de voir les parties, qui ont comparu devant lui, porter un procès devant les tribunaux.
Pour atteindre un but si louable, les juges de |)aix doivent bien se pénétrer de la sainteté de leur ministère, lis sont des anges de paix nommés pour entendre les parties avec patience, leur aider à s'expliquer, entrer dans leur pensée, les engager à faire des sacrifices mutuels, leur représenter combien il leur sera plus avantageux de se rendre justice à elles-mêmes, que de la demander à grand frais aux tribunaux : enfin ils ne doivent rien négliger pour les conduire à un arrangement, et rétablir ainsi la paix et l'union entre les familles.
Mais si ces magistrats sont froids, taciturnes; si leur abord semble repousser la confiance , s'ils ne regardent l'essai de conciliation que comme une vaine formalité, et ne tendent quà se débarasser au plutôt des parties qui se présentent de- 'vant eux : il est impossible qu'il remplissent le vœu de la loi , ils sont indignes de leurs ministère.
Le juge de paix tient seul le bureau de conciliation ; et en cas de maladie, absence ou autre empêchement, il est remplacé par l'un des suppléants (Loi du 29 ventôse an ix). Dans tous les actes de son ministère, le greffier est présent et tient la plume. ( Loi du 26 frimaire an iv. )
On a demandé si l'essai de conciliation doit avoir lieu publiquement ou à huis clos.
La loi ne s'étant pas expliquée à cet égard, laisse la décision à la prudence du juge. On sent qu'il est certaines affaires où les parties ont besoin d'être seules pour discuter leurs intérêts et entrer en arrangement: il n'est pas douteux qu'alors la tentative de conciliation ne doive se faire à huis clos. ÎMais , en général, le bureau de conciliation doit être ouvert au public. Toutes les fois que, sans inconvénient, le magistrat peut exercer ses fonctions en présence du peuple, le vœu du législateur l'oblige à donner cette garantie à la justice et à l'opinion publique.
Nous verrons quelles demandes sont ou ne sont pas sujettes au préliminaire de conciliation \ devant quel juge la citation doit être donnée; les formalités, les délais de la citation ; comment les parties doivent comparaître; quel doit être le procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation et la force de ce procès-verbal ; enfin quels sont les effets de la citation.
CONCILIATION (préliminaire de), § I.
Des demandes sujettes au préliminaire de conciliation.
L'article 4^ ^'^i Code de procédure détermine avec précision quelles demandes sont sujettes au préliminaire de conciliation. Il porte :
« Aucune demande principale introductive « d instance, entre parties capables de transiger, « et sur (les objets qui peuvent être la matière '< d'une transaction , ne sera reçue dans les tribu- « naux de première instance, que le défendeur « nait été préalablement appelé en conciliation, « ou que les parties n'y aient volontairement « comparu. »
Cet article exige le concours de cinq conditions pour que les demandes soient sujettes au préliminaire de conciliation.
i" La demande doit être principale.
La demande est principale ^ quand elle introduit les parties devant les tribunaux 5 elle esl incidente, lorsqu'elle est faite dans le cours d'une contestation déjà engagée entre les mêmes parties.
Si donc la demande n'est pas principale , l'essai de conciliation n'est pas nécessaire.
De ce qu'une instance est déjà engagée entre deux parties, il ne s'en suit pas que toute demande qui tendrait au même but que la première, ne dût pas être considérée comme principale , si elle était appuyée sur un motif absolument distinct. C'est ce qui a été jugé par arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 22 février 1809 , au rapport de M. Lachèse, contre le sieur Guérin, qui , ayant d'abord demandé la rescision de la vente d'iui inuneuble , soutenait que la prétention qu'il éleva ensuite, que la vente n'était qu'un contrat pignoratif, était une demande; incidente. La cour de cassation par l'arrêt cité, décida, au contraire, que cette seconde demande était principale, et (•omme telle, sujette au préllniinaire de conciliation. (Slrey, 1809, page i5i.)
Lorsqu'une contre-demande, ou demande réconventionnelle peut servir d'exception ou de défen^-e à l'action, elle n'est pas réputée demande principale, ni soumise à la tentative de conciliation. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé, par arrêt du 17 août i8i4- (Sirey, i8i5, page «8. )
Mais il en est autrement, si la demande réconventionnelle ne sert pas de défense ou d'exception à la demande introductive d'instance, parce que l'art. ^9 ^u Code de procédure n'excepte pas les demandes réconventionnelles ou contre -demandes.
Une demande réconventionnelle peut , en effet, être entièienuuit indépcîndante de l'action introductive rrinstance, et les parties qui ne se sont pas conciliées, ou n'ont pas du tenter la concilialion sur celle-ci, peuvent très-bien être disposées à se concilier sur celle-là. Dans ce cas, on ne peut
pas dire que la tentative de conciliation ne soit pas dans la pensée du législateur.
2*^ La demande doit être introductii'e d'instance.
Cette condition , qui semble d'abord se confondre avec la précédente, en diffère cependant , parce que toute demande principale n'est pas introductive d Instance. La garantie et l'intervention, par exemple, sont bien des demandes principales, quant au garanti et à l'intervenant; mais comme elles n'ont lieu que par rapport à une instance déjà pendante, elles sont dispensées du préliminaire de conciliation. (Code de proc, art. 49, n° III. )
3" Les parties doivent être capables de transiger.
Si les parties n'étalent pas capables de transiger sur leurs intérêts, le préliminaire de conciliation, qui n'a d'autre objet que de leur ménager une transaction, serait une formalité vaine ou dangereuse, parce que, d'un coté, la conciliation ou la transaction d'une partie incapable n'offre aucune sûreté, et que, de l'autre, les personnes qui ne sont pas en état de défendre leurs intérêts, pourraient se trouver victimes d'un arrangement peu réfléchi.
Une femme mariée, autorisée à ester en justice, est-elle par cela même autorisée à essayer la conciliation .^
Plusieurs auteurs pensent que cette question doit être résolue affirmativement. Ils se fondent sur un arrêt de la cour de cassation , section civile, rendu le 3 mai 1808, dans l'espèce suivante :
Piette, obligé de plaider contre la femme Deyner, séparée de corpà , la lit autoriser à ester en jugement. Il l'appela ensuite au bureau de conciliation , l'assigna, et obtint contre elle, le i4 messidor an xiii, un jugement par défaut, portant main levée d'une saisie et condamnation à 3oo fr. de dommages-intérêts.
Opposition de la part de la femme Deyner, qui soutint la procédure nulle, attendu que, n'étant pas autorisée à transiger, elle n'avait pu comparaître au bureau de conciliation.
Jugement du tribunal civil de Toulouse, qui, par ce motif, prononce la nullité.
Sur le pourvoi en cassation de Piette, arrêt qui annule, au rapport de M. Zangiacoml.
« Attendu que la femme Deyner était autorisée, aux termes de l'art. 218 du Code, à ester en jugement;— que cette autorisation renfermait évidemment celle de faire tous les actes, de remplir toutes les formalités que le procès rendait nécessaires;— que si la comparution au bureau de paix, et la conciliation qu'elle y a tentée, avaient opéré une transaction entre les parties, il ne se fût plus agi alors d'un procès, mais dun contrat qui , aux termes des art. 217 et 219 du Code civil, n'aurait pu être passé par la femme Deyner, sans une autorisation spéciale; — que, dans l'espèce, l'essai de conciliation qui a eu Heu entre les par-
CONCIIJATION (préliminaire dk) , § II.
ties, n'ayant ('té suivi ni de transaction, ni de contrat quelconque, mais d'un procès, cet essai de conciliation ne peut être considéré que comme une formalité judiciaire, que la femme Deyner était autorisée à remplir, puis([u'elle 1 était à plaider; que la dcrnicre partie de l'art. 16 de la loi du 6 mars 179», n'exige un pouvoir spécial île transiger, que de la part de ceux qui compajaissent au bureau de paix en qualité de procureurs fondés dun tiers; que cet article ne peut être opposé à la femme Deyner, qui s'est présentée en ce bureau en son nom personnel; et qu^il n'existe aucune loi qui exige de ceux qui essaient la conciliation , dans leur propre cause ^ le poui'oir ou la volonté de transiger. «
Il résulte, dit-on, de cet airct, que la femme autorisée à ester en jugement, peut faire tous les actes, remplir toutes les formalités que le procès rend nécessaires, et qu'au nombre de ces formalités se trouve l'essai de conciliation. On ajoute que si le législateur eût entendu dispenser de ce préliminaire les femmes autorisées, il n'eût pas manqué de l'exprimer dans l'art. 49 du Code de procédure, où l'on trouve bien qu'il a affranchi les demandes qui intéressent /ês nùneurs , les interdits ^ les curateurs aux successions vacantes, mais non celles des femmes mariées.
Nous ne croyons pas que cette opinion doive être suivie.
Lorsque le mari ou les tribunaux autorisent une femme à ester en justice, elle a le pouvoir nécessaire pour réclamer ou défendre judiciairement ses droits. Mais il ne suit pas de là qu'elle ait le pouvoir de transiger; à cet égard, une autorisation expresse est nécessaire. Gela résulte de l'art. 217 du Code civil, et de l'arrêt rapporté.
Or, l'art. 48 du Code de procédure ne soumet point à l'essai de conciliation les demandes entre parties non capables de transiger. 11 en dispense donc, par cela même, celles qui intéressent les femmes autorisées à ester en justice.
L'arrêt cité n'est pas contraire à cette doctrine, car il est rendu dans une espèce régie par la loi du 24 ^o\\l lygo, suivant laquelle toutes demandes principales étaient sujettes à l'essai de conciliation, sans qu'il fût nécessaire , comme cela est très-bien exprimé dans le dernier des motifs de l'arrêt, que les parties eussent le poui^oir ou la volonté de transiger.
Il était alors naturel de croire que lorsqu'on dirigeait une action principale contre une femme autorisée à plaider, elle devait d'abord être appelée en conciliation, encore bien qu'elle ne pût transiger sans un pouvoir spécial, et c'est ce que l'arrêt a décidé. Mais, sous l'empire du Code de procédure, les demandes qui concernent les personnes incapables de transiger, sont dispensées du préliminaire de conciliation , par l'art. 4B. Les femmes mariées et autorisées à ester en justice, ne doivent donc citer ni être citées en con-
Gu3
ciliation , puisqu'elles n'ont pas le pouvoir de
traiisi-rer.
ri
4" 11 faut que l'objet de la demande puisse être celui d'une transaction.
5° La demande doit être du ressort du tribunal de première instance.
Le préliminaire de conciliation n'est pas nécessaire pour les demandes qui sont de la compétence de la justice de paix : cela résulte bien clairement de la loi qui porte i[uaucune demande ne sera reçue dans les tribunaux de première instance^ etc. La loi n'a pas entendu donner au juge de paix le titre de juge et de conciliateur de la même affaire.
Toutes les affaires qui doivent être portées directement devant la cour royale, telle que la demande en désaveu contre lui avoué près la cour royale, celle de la tierce-opposition contre un arrêt de cette cour, sont encore dispensées du préliminaire de conciliation, parce qu'elles ne sont pas portées devant un tribunal de première instance, et que, d'ailleurs, l'art. 49 1 11° vu, du Code de procédure, le dit expressément.
Ainsi, toutes les lois qu'une demande réunit les cinq conditions qui viennent d'être indiquées, il est de principe que l'essai de conciliation est nécessaire : mais la loi y a fait plusieurs exceptions; elles vont être expliquées dans le paragraphe suivant.
Des demandes qui sont dispensées du préliminaire de conciliation.
Ces demandes sont:
1" Celles qui intéressent l'état et le domaine, les communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes (Code de proc. , art. /^g^ 1°). Les demandes qui les concernent ne pourraient être lobjet de transactions, sans que des formalités assez longues eussent été obseivées; et la lenteur qu'elles auraient occasionée eiit fait évanouir le bienfait de la conciliation.
Lorsqu'une demande divisible de sa nature est formée par plusieurs , et qu'entre les demandeurs se trouve un mineur que la loi dispense de la tentative de conciliation, le majeur ne profite pas de la disposition établie pour le mineur; il est obligé d'appeler en conciliation ; et sa demande est non recevable, s'il ne remplit pas ce préliminaire. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation , section civile, du 3o mai 1814. ( Sirey, i8i4, page 201.)
Quand la loi dit que les causes qui intéi-essent les mineurs sont dispensées de l'essai de conciliation, cela ne doit pas s'entendre des mineurs émancipés, pour les choses dont ils peuvent disposer; car, dès qu'ils ont le droit d'aliéner ces choses, ils peuvent en faire l'objet d'une transac-
CONCILIATION (pRiÎLiMiNA.ri;E de), § II.
tion ; d'où il suit qu'à cet égard, ils sont réputés majeurs, ei doivent essayer la conciliation.
L'héritier bénéficiaire doit-il citer ou être cité en conciliation ?
Comme il a toujours la faculté de se rendre héritier pur et simple, et que Ihéritier de cette qnali'té peut aliéner, il a droit d appeler en conciliation. Mais s'il se concilie, et que, par le procès-verbal de conciliation, il aliène des meubles
Les demandes en paiement de frais réclamés par les officiers ininistcrieis ^ sont aussi dispensées de l'essai de conciliation , par l'art. 9 du quatrième décret du 16 février 1807. Mais que doit-on entendre par officiers ministériels'^
Ce sont les avocats à la cour de cassation, les notaires, les avoués, les greffiers, les huissiers, les commissaires-priseurs, comme le poi le expressément la rubrique du paragraphe 2 du titre ïx,
ou des immeubles de la succession, il perd sa 1 combinée avec l'art. 88 et suivants de la loi du
qualité d'héritier bénéficiaire. (Code civil, art. So/J; Code de proc. art. 987 et 988.)
On doit, dès lors, décider que l'héritier bénéficiaire est dispensé de l'essai de conciliation , puisqu'il ne peut se concilier sans s'exposer manifestement à perdre la qualité qu ii a prise.
2° Les demandes qui requièrent célérité ( article 49 5 2"). S'il en était autrement, la marche rapide qu'exigent ces affaires serait entraînée, et souvent on serait réduit à l'impossibilité d'obtenir utilement justice.
3° Les demandes en intervention ou en garantie, celles en matière de commerce. \kxl. 49, 3° et 4^ )
L'intervention peut se présenter sous deux rapports : celui où lintervenant plaide pour son compte, et celui où il prend le fait et cause d'une des partie.? principales.
Dans le projet d article soumis à la discussion du conseil-d'élat , 1 intervention n était dispensée de i'essrd de conciliation, que dans le second casj mais il fut observé que de quelque manière que se présentât l'intervention, elle n'est jamais qu'.une demande accessoire, qui vient s enter sur la demande principale. Ce fut pour ce motif que les mots, y/ Viv.ten'enant prend le fait et cause d^une
28 avril 1816.
Voy. Officier ministériel.
S*' Les demandes formées contre plus de deux parties , encore qu'elles aient le même intérêt. (Art. 49,6°.}
Peu importe que l'assignalion donnée à plus de deux parties, l'ait été à tort on à raison; ce n'est pas cela qu'il s'agit d'examiner: il suffit, pour que la demande soit dispensée du préliminaire de conciliation, que plus de deux personnes aient été assignées. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a formellement décidé, par arrêt du 20 février i8io, au rapport de M. Babille. ( Sirey, i8io, page 188. )
Ainsi, il dépend d'un demandeur de soustraire son action à la tentative de conciliation , en mettant en cause des personne.s qui ne doivent pas y être appelées; mais s'il fraude la loi, en donnant des assignations sans objet, il est suffisamment puni par la condamnation aux dépens, et, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts.
Lorsque la demande est dirigée contre plus de <\exi^ personnes qui ne forment ensemble qu'un seul être moral, comme des associés, des créanciers unis , des héritiers qui représentent la succession, elle est aussi dispensée de l'essai de con-
des parties principales .,\uvGn\iVQlvdinç\\és,de\aiVÛc\e. cilialion. Dès qu'il y a plus de deux personnes
Jl laut conclure de là que quelle que soit la demande en intervention, le préliminaire de conciliation n'est pas nécessaire.
Si une demande en garantie n'est point formée dans le cours d'une instance principale, mais par suite d'une condamnation prononcée contre celui qui veut appeler garant, est-elle sujette à l'essai de conciliation ?
L'affirmative ne nous semble pas douteuse ; parce que , comme l'a très-bien dit l'orateur du gouvernement, dans l'exposé des motifs ( édition de F. Didot, page 22), les demandes en garantie n'ont été dispensées de la conciliation , que parce qu'elles sont des demandes incidentes.
Or, la garantie, dans 1-e cas proposé, n'est pas incidente à une action principale; elle est ellemême une action piincipale , et , par conséquent , soumise a la tentative de conciliation.
4" Les demandes de mise en liberté, celles en main levée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles des avoués, en paiement de frais. (Art. 49,5".)
assignées, la loi a regardé la conciliation connue presque impossible ; c'est ce qu'elle a clairement exprimé par ces mots, demandes formées contre plus de deux parties., encore qu^ elles aient le même intérêt. Mais il en est autrement, si elles ont un intérêt distinct:, ainsi, la demande formée contre plusieurs acquéreurs , en résolution de leurs contrats d'acquisition, est sujette à l'e.ssai de conciliation , lorsque chacun a un contrat particulier et distinct. C'est ce que la cour royale de Riom a jugé, par arrêt du 27 mars 18 17. (Sirey, 1818, 9^ partie, page -2^1.)
6'^ Les demandes en vérification d'écj'itures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à partie ; les demandes contre un tiers saisi, et en iiénéral sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise {\<^.s tities, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles, et enfin toutes les causes exceptées par les lois. ( Art. 49, 7" ).
L'expression de la loi, demandes sur les tutelles et curatelles., ne doit pas être étendue trop loin. Elle s'applique aux nominations, excu.ses , desii-
CONCILIATION (^piuiLiMmAiRi: de), § TIT.
lution lie tuteur ou curateur. L'intérêt du pupille quil faut surtout considérer, écarte tonte idée de conciliation: si le tuteur est coupable, s'il présente de fausses excuses , c'est au ministère public à défendre le mineur, et à la justice de prononcer.
Mais elle ne s'applique pas aux actions quinlente le mineur, lorsqu'il a atteint sa majorité, encore bien qu'elles soient relatives au compte qui lui a été rendu pendant sa minorité. Le mineur, devenu majeur, peut traiter avec son tuteur, sur tout ce qui concerne la gestion ( Code civil, art. 472) ) lorsque le compte a été rendu j et dès qu'il a la capacité de transiger, il est soumis à la disposition générale de l'art. 4^ du Code de procédure, qui 1 assujettit à toutes les conciliations.
Suivant lart. 24 de la loi du 6 mars 1791 , lorsque le débiteur manque de payer à l'échéance du terme convenu devant le bureau de paix, il peut être traduit directement au tribunal de première instance, sans être de nouveau appelé en conciliation.
Cette disposition se retrouvait avec une nouvelle extension dans le projet de l'art. 49 du Code de procédure, où on lisait : 6° les demandes en exécution de conventions passées au bureau de paijc. Elle fut adoptée sans réclamation , au conseil tl'état et au Tribunat , et cependant elle n'a pas passé dans la rédaction définitivi".
On peut dire que puisqu'elle était dans le projet et ne se trouve pas dans le (^ode, c'est une preuve qu'elle a été soumise à l'examen du législateur et définitivement rejetlée. Mais telle n'est pas notre opinion.
Il semble que dès que la disposition dont il s'agit, a été adoptée au consell-d'état et au Tribunat, et que ni dans la discussion de l'article, ni dans les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat, il n'est donné aucune raison de rejeter ce point de la législation alors en vigueur, on doit le considérer comme ayant été maintenu. S'il ne se trouve pas dans le texte du Code, il est sûrement dans son esprit (i) : car le créancier ne peut citer son débiteur en conciliation que pour le paiement d'une dette exigible , et, par conséquent, le délai qu'il a bien voulu accorder n'est qu'un terme de grâce. Si donc on l'obligeait à un nouvel essai de conciliation, lorsque le débiteur ne paie pas au terme 5 ce serait tourner contre lui son propre bienfait, et empêcher un grand nondjre de conciliations qui n'ont lieu que parce que le créancier consent à accorder un terme.
Le désir de porter les parties à un arrangement, qui a fait établir la conciliation , ne se retrouve , d'ailleurs, plus ici , puisque déjà les parties se sont présentées devant le bureau de paix et ont ainsi épuisé la voie de la conciliation. Quel motif au-
'. i) Benignii leges interpretandiu tjiio t'oliinCat vartini conservi-titr'L. 18, ff. delegibus.
rait-on de les obliger à une nouvelle tentative ? Dès que l'obligation n'a pas changé de nature, le but de la loi est rempli, la conciliation a été essayée, il est vrai qu'un arrangement s'est opéré, mais à charge par le défendeur de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. S'il ne remplit pas la condition apposée, de son consentement, devant le bureau de poix, les choses sont, par son fait, remises au même ciat qu'avant l'arrangement, et les parties se trouvent réellement dans la position de celles qui ne se sont pas conciliées et que la loi n'oblige plus à tenter de nouveau la conciliation.
Les demandes dispensées par les lois ( Code de proc. , art. 49» 7" ) ^^ l'essai de conciliation, le tout explicitement ou implicitement.
Elles le sont explicitement, lorsque la loi en a une disposition formelle, comme dans l'art. 4^9 du Code d'instruction criminelle où il est dit que quand la cour de cassation annule un arrêt rendu en maiière criminelle, aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils, et qu'elle renvoie devant un tribunal de première instance, la demande que l'on porte devant ce tribunal, est dispensée du préliminaire de conciliation.
Elles le sont implicitement, lorsque sans être nommément exceptées, elles rentrent dans la disposition générale de l'art. 48 du Code de procédure, comme les demandes qui intéressent les héritiers bénéficiaires, ou les femmes mariées autorisées à ester en justice, dont nous venons de parler aux n"'* h de ce § , et ix du § précédent.
Doit-on considérer comme dispensée du préliminaire de conciliation, la demande formée contre un étranger qui n'a point de domicile en France ?
La cour de cassation, section des requêtes, a décidé que non, par arrêt du 22 avril 1818, au rapport de M. Lepicard , et que le défendeur doit être cité conformément au principe posé dans l'art. 69 , n° 8 du Codp de procédure civile. (Sirey, 1819, page 144.— Denevers, même année, page 108. ) ^ ^ § IIL
Devant quel juge la citation doit être donnée.
L La citation doit être donnée devant le juge du domicile du défendeur , en matière personnelle et réelle ; et s'il y a deux défendeurs , devant le juge du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. ( Code de proc, art. 5o^ n" 1.)
On doit remarquer que lorsque l'action est réelle et qu'il s'agit de la demande elle-même, l'ajournement doit être donné devant le juge de paix de la situation de l'objet litigieux ( Code de proc, art. 69); tandis qu'en matière de conciliation, la citation est donnée devant le juge de paix du domicile du défendeur. Cette dernière disposition est fondée sur ce que le défendeur doit naturellement avoir plus de confiance dans
CONCILIATION (préliminaire de), § IV.
\e magistrat qu'il connaît, que dans celui qui lui est étranger, et que lorsqu'il s'agit de conciliation, tout repose sur la confiance.
II. Si un acte contient pour son exécution une élection de domicile, autre que le domicile réel, devant quel juge la citation doit-elle être donnée?
L'art. 3 du Code civil porte que dans ce cas, les significations , demandes et poursuites , peuvent être faites devant le juge du domicile élu. Mais il est évident que par l'expression le Juge ^ la loi entend le tribunal compétent, et non le juge de paix devant lequel la conciliation doit être essayée. Ainsi on ne peut tirer de cet article aucun argument pour la solution de la question.
Il est certain qu'en rédigeant le Code de procédure, le législateur avait présente à la pensée la disposition de l'art. SduGode civil, comme on le voit par l'art. Sç.où il est rappelé et où l'exécution €n est ordonnée. Non-seulement l'art. Son'en parle pas, mais il énonce d'une manière générale qu'en -madère personnelle et réelle, la citation doit être donnée devant le juge de paix du domicile du défendeur; et immédiatement il fait des exceptions pour les sociétés, tant qu'elles existent, et pour les successions, tant qu'elles ne sont pas partagées. Il nous semble qu'il faut tirer de là la conséquence que le juge du domicile du défendeur est toujours celui devant lequel la conciliation doit être essayée, à moins d'une exception formelle qui n'est pas faite pour le cas où un acte contient élection de domicile.
III. Si l'action est mixte, c'est aussi devant le juge de paix du domicile du défendeur qu'il faut citer, parce que cette action étant à la fois personnelle et réelle , doit être portée devant le même magistrat que celles-ci.
IV. En matière de société, autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, le défendeur doit être cité devant le juge tlu lieu où elle est établie (Gode de proc, art. 5o , n° 2). S il n'y a pas d'établissement particulier de la société, comme par exemple lorsqu'il s'agit de société en participation, la citation doit être donnée devant le juge du domicile des associés. ( Arrêt de cassation du 8 mai 1817. — Sirey, 1817, page 2 56. )
Si la société est dissoute et qu'il s'agisse de la garantie des lois entre les copartageants, ou de demandes en rescision du partage qu'auraient fait les associés, la citation doit être donnée devant le juge du lieu où la société était établie. Car tant que les demandes en rescision ou en garantie sont recevables , le partage n'est pas censé entièrement consommé, du moins à l'égard des associés, (^ela est si vrai que l'art. 822 du Code civil, rendu comnrur. aux matières de société, par l'art. 1872, dispose que les demandes relatives à la garantie des lots et à la rescision du partage, doivent être portées devant le juge du lieu de l'ouverture de la succession. Or l'art. 5o, n° m du Code de procédure, veut que pour les de-
mandes en matière -de succession , juscpi'au partage inclusivement, le défendeur soit appelé devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte. Cette règle doit donc être suivie dans ie cas d'une demande en rescision de partage ou de garantie de lots, puisqu'il y a même raison de décider.
V. En matière de succession , le défendeur doit être cité devant le juge du lieu où elle est ouverte ;
1° Sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement. (Gode de proc, art. 5o, n° 3.) Tant qu'il y a lieu à partage , la succession n'est qu'un être moral qui représente le déf\int, et il est naturel d'obliger les héritiers à essayer la conciliation devant le juge du lieu de l'ouverture, parce que c'est là qu'il leur est plus facile de faire les recherches qui peuvent leur êti^ nécessaires pour entrer en arrangement avec connaissance de cause.
2^* Sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage. ( Code de proc, art. 5o, 3°. )
Si elles sont intentées après le partage , il faut citer devant le juge du domicile du défendeur.
Il résulte des termes de la loi que loi'sque la succession est recueillie par un seul héritier, les créanciers doivent toujours l'appeler devant le juge de paix de son domicile, parce qu'il n'y a pas lieu à partager, et qu'ayant immédiatement succédé à tous les droits du défunt ( Code civil , art. 724 ) , le siège des affaires de Ihérédité est entièrement passé dans sa main,
3*^ Sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort , jusqu'au jugement définitif. (Gode de proc, art. 5o, n° 3.)
L'exécution des dispositions testamentairtîs , tient essentiellement à la liquidation de la succession ; les demandes formées à cet égard peuvent exiger des recherches qui ne sauraient être faites utilement qu'au lieu où le défunt avait son établissement principal. C'est donc devant le juge de ce domicile que la citation doit être donnée : la disposition de la loi ne comporte aucune distinction , même pour le cas où il n'y a qu'un héritier.
§ IV
Formalités et délai de la citation.
Le Gode de procédure n'indique pas, dans le titre de la conciliation ^ les formes de la citation devant le bureau de paix. Mais le terme citation dont il se sert dans les art. 5i et 52, annonce qu'il y attache le même sens que dans le titre r*''^ du i*^' livre, et qu'ainsi la citation en conciliation doit être conforme à ce que prescrit l'article i*^"^ du Code. Voyez Citation.
Il est cependant à remarquer que l'article 5a se borne à dire que la citation doit énoncer sommairement Vohjet de la demande., tandis que l'article 1*"^ ajoute et les moyens, ce qui peut faire
CONCILIATION (paÉuAcmAiiRB de), § V.
conclure que 1 éuonciatioD îles moyens de la (iemamle n est pas iwcessaire ikms une citatioa en conciliation , parce que d'un côté on ne doit p>a3 être plus exiu;eant que la loi, surtout en fait de forme, et que de l'autre l'art. io3o défend d'aflnuler leà exploits, lorsque la nullité n'en est paa foruiellement prononcée par la loi.
Nous croyons cependant qu il convient d'énoncer l\^hjet et les moyens de la demande, parce qu'il arrive communément que celui qui est appelé en conciliation , se consulte avant de se présenter au bureau de paix. Si donc les moyens de la demande que Ion veîit former contre lui ne sont pas énoncés, il ne pourra souvent prendre aucune détermination lors de la tentative de conciliation, faute d'avoir connu les bases de la demande à diriger contre lui , et d'avoir pu recevoir un avis positif. Et comme la tentative de conciliation a pour but la conciliation même, et qu'il est à présumer que celui qui a pu s'éclairer avant de se présenter au bureau de paix, sera plus disposé à s'arranger, que s il ignore les moyens que l'on se propose d'employer contre lui, il est à croire que renonciation des moyens de la demande entre dans le vœu du législateur. Touie- £ais , l'omission de celte énonciation , ne nous paraîtrait pas suffisante poiu? motiver, seule, l'annulation (l'une citation.
Pour éviter toute difficulté, les lenteurs et les frais, les parties feront toujours bien de se présenter volontairement devant le juge de paix, sans citation préalable, comme l'art. 48 leur en donne la faculté.
Lorsque la plupart des juges de paix savent qu'une demande doit faire devant eux la matière d'une tentative de conciliation , ils engagent officieusement les parties à se présenter volontairement; et lorsqu'ils ont dans leur canton toute 1 influence qu'ils doivent avoir, il est rare que les parties ne défèrent pas à leur invitation. Par ce moyen, que tous les juges de paix devraient adopter, les frais de citation sont évités , les esprits ne sont point aigris par la dépense d'un premier acte judiciaire, ni surtout par l'entremise d un huissier; et souvent cette précaution suffit pour Oj)éier des conciliations qui, sans elle, n'eussent pas eu lieu.
Le délai de Li citation doit être de trois jours francs au moins (art. 5i du Code de procédure) ; c est-à-dire que dans le délai on ne doit compter ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance. Le vciÇ>\. francs se trouvait dans le projet de l'article communiqué au Tribunat ; il fut supprimé comme inutile, d'après la disposition générale de l'article io33. Par la même raison, et en vertu de l'article io33, il faut ajouter un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile réel du défendeur et le lieu où se tient le bureau de paix devant lequel il est cité.
La loi portant que le délai de la citation sera
en
de trois jours an moins, annonce que le délai pour eoniparaki-e peut être pliis long. C'est alors au demandeur à régler son étendue; le défendeur ne peut pas se plaindre de ce qu'on lui laisse trop de temps pour se GonsuLter et faire ses réflexions.
La citation doit être donnée psir im huissier de la justice de paix du défendeur (Code de procéd., art. Sa). Si elle l'était par un autre huissier, serait-elle valable ? Voy. CiUhtion ^ § i, n*^ iv.
Comment les parties doivent comparaîti'e. — Quel doit être le proces-verbnl de conciliation ou de noTb-conciliation. — Force de ce proces-verbal.