‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 331 sur 417 · I. Les parties doivent comparaître en personne · texte numérisé non relu

I. Les parties doivent comparaître en personne

cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir. (Code de proc. , art. 53.)

La loi n'exige point que l'empêchement soit justifié; le juge de paix n'a donc pas droit d'en, demander la preuve. Il ne peut non plus ordonner la comparution des parties en personne, puisque ce serait les priver de la faculté que la loi leur accorde de se faire représenter.

Le pouvoir doit-il élire authentique, ou suffitil d'un acte sous seing-privé ?

Il est d'usage de n'exiger qu'un mandat sous seing-privé , pourvu qu'il soit sur papier timbré et enregistré , et d'en faire certifier la vérité par le mandataire. Mais l'autre partie peut refuser de recounaître l'écriture et par conséquent la qualité du prétendu mandataire. Alors celui qui a voulu se se faire ainsi représenter, est dans le cas de n'être représenté par personne, et d'encourir l'amende de dix francs, conformément à l'art. 56 du Code de procédure. Il est donc prudent de remettre au mandataire un pouvoir authentique.

IL Four obliger autant que possible les parties à comparaître en personne devant le bureau de paix , la loi du 24 aoxit 1790 leur avait défendu de se faire représenter par des personnes attachées à Tordre judiciaire ; mais cette disposition est abrogée par l'article io4o du Code de procédure , qui ne met aucune limite à la confiance des parties, et les autorise ainsi à charger de leur pouvoir qui bon leur semble.

La procuration doit-eUe contenir pouvoir spécial, à l'effet de transiger.-'

M. Pigeau , tome i , I3age 43 , se prononce pour l'affirmative, comme si cela n'était susceptible d'aucun doute. Cette décision est conforme à l'article 6 de la loi du 16 mars 1791 , et c'est sûrement cette disposition qui a déterminé l'opinion de cet auteur estimable.

Mais il suffit de jeter les yeux sur la discussion du projet de Code de procédure , pour se convaincre que cette opinion est erronée.

L'article 53 se trouvait dans le projet tel qu'il est dans le Code. La section de législation du Tribunat dit, sur cet article:

CONCILIATIOjN (pRÉLiMiNAip.i: dk), § V.

• On a pensé que l'intention des auteurs du projet n'était pas que ce fût un pouvoir à 1 effet de transiger, mais seulement à leffet de comparaître. Si la section s'était trompée sur leur intention , elle déclare que son vœu bien formé est en effet que les parties ne soient pas tenues de donner des pouvoirs illimités ; que la loi force les parties à se présenter devant le juge de paix, sous peine dune amende , cela se peut ; mais lorsqu'une partie est empêchée de comparaître elle-même , vouloir exiger qu'elle remette dans les mains d'un tiers la disposition de sa fortune , c'est ce que la raison et la justice ne peuvent admettre.

« Il ne faut pas d'ailleurs perdre de vue que ce ne sera plus que dans les affaires de grand intérêt que la tentative de conciliation sera prescrite. « Au reste , les parties ne seront pas empêchées de donner des pouvoirs à l'effet de transiger ; mais du moins il n'y aura pas de nécessité. »

Après d'aussi fortes observations , l'opinion du législateur ne peut plus être douteuse ; car s'il eût pensé que le pouvoir dût être spécial à l'effet de transiger, il n'eût pas manqué de le dire,- et puisqu'il ne l'a pas dit, c'est, selon nous, la preuve complète qu'il ne l'a pas voulu.

m. Le mandat donné à une personne à l'effet d'en représenter une autre au bureau de paix , lui confère-t-il le pouvoir de transiger et de se concilier pour le mandant qu'elle représente?

Si le mandataire représente le demandeur, et que le défendeur acquiesce à la demande , il peut sans doute se concilier. Mais s'il s'agit de sa part d'acquiescer à une prétention, comme l'acquiescement est une véritable aliénation , le mandataire n'a pas droit de le faire, puisqu'il n'a pas un pouvoir spécial à cet effet.

Vainement dirait-on que par cela même que la procuration est spéciale à l'effet de comparaître en bureau de paix , elle renferme le pouvoir de transiger, puisque la transaction est le but de la conciliation.

11 est bien vrai que la transaction est le but de la conciliation dans l'esprit du législateur ,• mais les parties ne sont pas pour cela obligées de se concilier, si elles ne le veulent pas. Or, il est bien plus à présumer que la partie qui a donné pouvoir à un mandataire de comparaître pour elle en bureau de paix, a entendu le charger de remplir une simple formalité, en déclarant qu'il ne veut ni acquiescer ni transiger, qu'il n'est à croire qu'elle a voulu lui conférer tacitement le pouvoir d'aliéner sa fortune.

IV. Celle des parties (soit le demandeur, soit le défendeur) qui ne comparaît pas au jour fixé par la citation , est condamnée à une amende de dix francs: et toute audience lui est refusée, jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance. (Code de proc. , art. 56.)

Cette amende ne doit pas êtic prononcée par le juge de paix , qui ne fait pas en conciliation

l'office de juge, mais celui de médiateur. Elle ne peut l'être que par le tribiinal où l'affaire est portée, sur le réquisitoire i\u ministère public; en sorte que si le demandeur abandonnait la demande dont la citation en conciliation annonçait le projet, l'amende ne pourrait être exigée, dès qu'aucun tiibunal ne connaîtrait dans ce cas de la demande. (Décision du grand juge, du 3i juillet i8io.)

Si c'est le demandeur qui n'a pas comparu sur sa propre citation, peut-il, en payant l'amende, assigner le défendeur devant le tribunal de première instance ?

On peut dire que par son défaut de comparution , il a lui-même mis obstacle à la conciliation qu'il était tenu d'essayer.

Mais des que l'article 56 parle du demandeur con)me du défendeur, et que l'un et l'autre sont écoutés devant le tribunal, en rapportant la quittance de l'amende, il en résulte évidemment que le demandeur est censé avoir suffisamment rempli le préliminaire de conciliation, et que la loi n'exige de lui rien autre chose.

Lors de la discussion de l'article 56 dans le conseil-d'état , il fut demandé si un certificat d'indigence dispenserait de l'amende : on répondit que la plupart des certificats de pauvreté n'attestent pas la vérité, et ne sont qu'un abus. D'après cette réponse, l'article fut adopté tel qu'il est dans le Code. On doit conclure de là qu'un certificat d'indigence ne soustrairait pas au paiement de 1 amende.

Mais si une partie prouve , devant le tribunal de première instance, limpossibilité où elle a été de comparaître , et que l'excuse soit reconnue valable par le tribunal, la peine cesse; il n'y a pas lieu à diriger de poursuites pour le paiement de l'amende , et rien n'empêche que les parties ne soient entendues et qu'il ne soit statué sur le fond de la contestation. C'est ce que porte une décision du grand juge, ministre de la justice, du i5 novembre i8oH. (Sirey, 1809, 2" partie, page 54-)

Si déjà l'amende avait été prononcée par défaut contre une partie, cette partie pourrait-elle s'opposer aux poursuites de la Régie , en offrant de prouver 1 impossibilité où elle avait été de comparaître?

L'affimative a été jugée par arrêt de la cour de cassation , section civile, du 19 lloréal an xii '^Sirey, an XII, p/ édition , page l'ô'S). Cette décision est d'autant plus remarquable, que la partie fit défaut devant la cour régulatrice, et n'en obtint pas moins gain de cause, malgré le mémoire de la Régie. Quoique cet arrêt soit antérieur au (îode de procédure, nous pensons que le principe qui! consacre doit toujours être suivi , le Code ne contenant rien qui y soit contraire.

V., Une dcnnuide sujette à la tentative de roncilialion , mais à légard de laquelle ce préliminaire n'est pas rempli, doit-elle être d'office dé-

clarée non re<. evable paj- le tribunal devant lequel elle est portée?

En d'autres ternies, le préliminaire de conciliation est-il une formalité d'ordre public i'

M. Pigeau (tome i*^', page i45) adopte l'aifirnïative , et se fonde particulièrement sur deux arrêts de la cour de cassation, des i3 et aj thermidor an VIII , (jui l'ont ainsi décidé , sous l'empire de la loi du 24 août i7<)0. 11 prétend que le motif de celte loi a été de tarir les procès dans leur source, <l'empècher que les tribunaux ne fussent encombrés de contestations , sur lesquelles les parties rapprochées se seraient fait elles-mêmes justice , et de faciliter aux parties qui ne se concilient pas, une prompte expédition, les tribunaux étant moins surchargés j — que ce principe d'ordre public est le même sous le Code de piocédure; d'où il conclut que le défaut d'essai de conciliation peut être opposé en tout état de cause, même pour la première fois devant la cour de cassation j que si la partie néglige cette exception, le ministère public doit la faire valoir, et que même le tribimal doit prononcer d office la fin de non-recevoir.

Il paraît certain qu'en l'an viii , la cour de cassation pensait que fessai de conciliation était une formalité d'ordre public ; mais il n'est pas douteux qu'elle a changé sa jurisprudence. Elle a distingué, conformément à la loi du 4 gernnual an 2, ce qui est du fuit des paj lies et ce quelles doivent indiquer, d'avec les principes de la loi que les juges doivent en général se borner à connaître j et elle a considéré l'exception résultant du défaut d'essai de conciliation , comme une chose défait que les parties doivent indiquer aux juges , sous peine d'être censées renoncer à en tirer avantage. En conformité de cette nouvelle doctrine , la cour régulatrice a rendu quatre arrêts en l'an xi. Le premier, du 9 germinal , est de la section des requête*, au rapport de M. Target ; le second, du g messidor, même section, au rapport de M. Vallée; le troisième, du 22 thermidor, est de la section civile, au rapport de M.Bailly; le quatrième, du II fructidor, est émané de la même section. (Sirey, an xii, 2^ édition, page 21 ; — Denevers, an xii , page 71; — Bulletin civil, an XI , page 38o ; — Questions de droit de M. Merlin, verbo Bureau de p'Jx , § i".)

CONCILIATION (Piiiit iminairk de), § V.

irn)

stance la quittance de l'amende par lui encourue pour défaut de comparution, le tribunal ne peut

Il paraît que ces quatre arrêts ont fixé la jurisrudence ; car, depuis l'an xi, les recueils n'of-

„» I 1 ,I„ 1.. A MCC.-..\.'

frent plus aucune trace de la même difficulté soumise à la cour de cassation. Ainsi , on peut

affirmer qu'avant le Code de procédure, il était , ^....^ .^^^^^ ^c .« w.ii;iiiuijuij , pour

de principe que l'essai de conciliation n'était pas que le défendeur l'examine; et celle de l'art. 5i \x\\e formalité d'ordre public. Ce Code a-t-il donc [ qui donne à celui-ci un délai pour se préparer.

reluser de l'entendre. Dans ce cas, la conciliation na pas été essayée par le fait d'une des parties, le tribunal eu a la preuve; et cependant il n'a pas droit de repousser les parties. 11 suit de là que le Code de procédure ne considère pas la tentative de conciliation comme étant d'ordre public , puisqu'il offre un moyen si aisé de s'y soustraire.

Celte conclusion est d'autant moins douteuse , que la cour de cassation a indirectement donné un autre moyen d'éviter l'essai de conciliation , en jugeant par son arrêt du 20 février i8io(Sirey, i8io, page \'6o) , que dès que l'assignation a été donnée <à plus de deux parties , la demande n'est pas soumise à la tentative de conciliation , et qu'on ne doit pas examiner si les parties ont été assignées à tort ou à raison. Si elle eût considéré la formalité de la conciliation comme étant d'ordre public, cette cour n'eût sûrement pas toléré un nioyen si simple de frauder la loi.

11 suit de là que d'après le Code de procédure et l'opinion de la cour régulatrice, le défaut de tentative de conciliation, n'est point une exception d'ordre public; que si la partie intéressée la négbge, le ministère public ne peut l'opposer, ni le tribunal la suppléer d'office; qu'enfin elle est couverte, si le défendeur plaide en première instance sans l'avoir opposée.

VT. Lorsque le demandeur ou le défendeur ne comparaît pas, il doit en être fait mention sur le jegistre du greffe de la justice de paix et sur l'original ou la copie de la citation. Il n'y a pas heu de dresser procès-verbal (Code de proc, art. 58), dès qu'il ne s'agit que de constater la non-comparution, dont il ne résulte rien autre chose que lamende. C'est par suite de ce principe que le ministre des finances a décidé le 7 juin 1808 (Sirey, 1808, suppl., page 229), que la simple mention de la non-comparution au bureau de paix qui, suivant l'art. 65 du Code de procédure, doit être mise en tête de l'exploit, à peine de nullité , n'est pas sujette à lenregistrement.

VU. Lorsque les parties comparaissent, le demandeur peut expliquer sa demande , c'est-à-dire la rendre plus claire, plus précise (Code de proc, art. 54). U peut même demander les intérêts du capital dont il a annoncé par la citation qu'il voulait réclamer le paiement; mais il ne doit pas former de nouvelle demande, puisque par là il éluderait la disposition de l'art. 52, qui veut que la citation énonce l'objet de la conciliation , pour

apporté quelque changement à cet égard ? Nous ne le pensons pas, car, ainsi que nous l'avons remarqué, il résulte de l'article 56 que le demandeur peut ne pas se présenter devant le bureau de conciliation , sur la citation qu'il a donnée; et que dès qu il exhibe au tribunal de première in-

Le défendeur peut former les demandes qu il juge convenables (art. 54), pourvu toutefois qu'elles servent d'exception ou de défense à celle que le demandeur annonce avoir l'intention de diriger contre lui. Car si elles lui étaient étrangères, elles devraient elles-mêmes subir l'épreuve

de la conciliation, ainsi que cela résulte de l'arrêt de la cour de cassation, du 17 août 1814, cité ci-dessus, § r.

Il est dressé procès-verbal des demandes et contre-demandes des parties, et les conditions de l'arrangement, s'il y en a , y sont clairement exprimées. S'il n'y pas d'arrangement, le procèsverbal fait sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. (Code de proc, art. 54.)

Vlll. Le juge de paix a-t-il le droit d'interroger les parties qui comparaissent en bureau de paix .•'

Plusieurs auteurs, qui même prétendent s'appuyer de l'autorité de M. Merlin , soutiennent que le juge de paix n'a pas ce droit; que son ministère est purement passif, et qu'il doit s'y renfermer d'autant plus vigoureusement, que s'il se permettait d'en sortir, il poiuruit faire des interpellations captieuses, pour former des aveux dont il chargerait son procès-verbal.

Si cette doctrine était suivie à la lettre, la tentative de conciliation ne serait bientôt plus qu'une vaine formalité.

Il est généralement reconnu que la conciliation ne produit guère d heureux résultats que dans les cantons ruraux , où les juges de paix jouissent de l'estime et de la confiance publique. Dans ces cantons, presque toutes les épreuves de concilialion se passent entre personnes qui n'ont aucune connaissance des affaires, et qui par conséquent sont incapables de les expliquer. Si donc le juge de paix se bornait à consigner sur son procèsverbal l'exposé que lui fait le demandeur, il écrirait le plus souvent des choses inintelligibles. Voilà pourtant ce qui résulter;iit immédiatement de la doctrine que nous combattons.

Mais la loi a donné un rôle plus noble au juge de paix. En l'établissant le conciliateur des parties , elle l'a chargé de les entendre, de leur aider à expliquer leur pensée, de leur faire les questions nécessaires pour bien savoir ce qu'elles veulent dire, leur faire entendre la voix de la s;igesse et de la prudence, et les porter à une heureuse conciliation. Comme médiateur, il a des fonctions très-actives. Sans adopter les idées des deux parties, il doit, après les avoir bien entendues, essayei- de modérer les prétentions du demandeur, faire élever les offres du défendeur, quelquefois proposer au premier d'accorder un terme ; enfin faire tout ce qui est possible pour opérer la conciliation. Tel doit être le juge de paix conciliateur, et certes, son ministère est loin d'être purement passif.

Les questions qu'il a pu faire ne doivent sans doute pas être consignées sur son procès-verbal; les réponses qui lui ont été faites ne doivent lui servir qu'à la rédaction de l'exposé fait par le demandeur, et à l'éclairer sur les prétentions res

CONCILIATION (PRÉLIMlWAIftE »e), § V.

chargeât son proeès-verbai d^int^rpellations par lui faites, et des réponses de la partie , il soririrait évidemment des limites de ses fonctions, et c'est un abus de ce genre que M. Merlin a signalé daws un réquisitoire rapporté dans son Répertoire de Jurisprudence, 'verèo^ Bureau de conciliation.

Dans l'espèce qui fait l'objet de ce réquisitoire, le juge tle paix de Dole, sur la demande d'une partie, fit à l'autre une sérhe de questions, et les porta sur le procès-verbal ainsi que les réponses, quoique déjà ces mêmes questions eussent fait la matière d'une instruction faite par le sous-préfet de l'arrondissement, afin de découvrir les causes et les résultats de la dilapidation présumée des revenus d'une commune.

M. Merlin, alors procureur-général, a déféré à la cour de cassation le procès-verbal du juge de paix , parce que d'un côté ce magistrat s'était ir»miscé dans les opérations de l'autorité administrative; et que de l'autre les juges de paix n'ont p^s, même dans les matières de leur compétence, le droit d'interroger les parties qui se présentent devant eux au bureau de conciliation, puisqu'ils doivent se borner à entendre leurs dires respectifs, et à en dresser procès-verbal.

D'après ce réquisitoire, la cour de cassation , par arrêt du 2 mars 1807, a annulé le procèsverbal comme troublant les opérations de l'autorité administrative , et contenant un excès de pouvoir.

Le procès-verbal, objet de cet arrêt, a certainement été annulé avec justice, mais il ne faut pas conclure du réquisitoire de M. Merlin , que dans son opinion le juge de paix n'ait pas droit , ne doive pas entrer dans la pensée des parties et leur aider à s'expliquer, ce qui est souvent si nécessaire. M. Merlin ne dit point que le ministère du juge de paix est purement passif; il a seulement prouvé qu'il ne doit pas faire des interpellation.s judiciaires et en charger son procès.verbal. Ce n'a donc pu être qu'en torturant son opinion, qu'on a voulu lui faire dire que l'office du juge de paix ne doit être que passif en matière de conciliation.

IX. La loi du 24 août 1790, titre x, article 3, voulait que le juge de paix dressât procès-verbal soumiaire des dires, aveux ou dénégations des parties sur les points de fait. Cette disposition se retrouvait, clans l'art. 54 du projet de Code de procédure, qui même autorisait le juge, d'office, ou sur la demande d'une des parties , à faire à l'autre des interpellations, dont il devait êtixî fait mention.

Cette partie de l'article n'a point passé dans la rédhction définitive, sans que l'on voie le motif de la suppression dans la discussion au conseild'état et au tribunat. On trouve seulement dans pectives des parties, pour s'efforcer de les rap- i le discours de l'orateur à\\ tribunat (pages i4 et procher. '; i5), que -< le procc's-veibal ne contiendra, si les

S'il se transforniait en juge-commissaire, qu il i parties n'ont pu s'accorder, qu une mention som-

COKClLTATIOTSf (pri limiîîaiïie »*), § V.

maire de ce qui s'est passé. » Ces expressions annoncent que le procès - >-eti)al , niên^ tie nonconciliation , doit énonoer somni.iirenient re qui a élë dit cVh paît et d'autre. <J'est aussi ce c\ni résulte du texte niènie de l'article 54 , où on lit : « Lors de la comparution, le demandeur pourra « expliquer, même augmenter sa demande, et le « défendeur former celles qii il jugera convena- ■« ble ; le procès-verbal qui en sera dressé , etc. y> Le pronom conjonclif en se rapporte aux explications du demandeur, et aux réponses ou exceptions du défendeur. Le procès-verbal doit donc en faire mention , puisque la loi l'ordonne ; mais sommairement, comme l'a fort bien dit l'orateur du tribunat.

Cependant, si l'on devait croire quelques auteurs , le procès-verbal de non conciliation ne doit contenir que /a simple mention que les parties nont pu s'accorder, pour éviter les inconvénients qui résultei-aient de l'obscurité ou de l'inexactitude des faits qui seraient consignés dans les procèsverbaux.

Suivant celte doctrine, les explications que le ^lehiandeur est autorisé à donner pour i^ndre sa demande plus claire, ni les exceptions ou contredemandes du défendeur ne devraient être consi- £[nés sur le procès-verbal. Ainsi, par exemple, le demandeur réclame 3oo fr. j le défendeur répond qu'il les doit, mais qu'il lui est maintenant impossible de les payer j et attendu qu'il n'y a pas eu de conciliation , le procès-verbal ne devrait faire nulle mention de l'aveu du défendeur. S'il n'y a aucun titre qui prouve l'obligation , et que le défendeur décède avant que la demande soit jugée au tribunal, le demandeur, par le retard que lui aura fait éprouver l'essai de conciliation , sera privé de l'avantage que lui eût procuré l'aveu de son adversaire. Il faut en convenir, lorsqu'une doctrine conduit à des résultats aussi désastreux, elle nest pas propre à inspirer la confiance. Mais heureusement elle est contraire au texte et à l'esprit de la loi.

Le juge de paix ne doit pas toutefois consigner sur le procès-verbal tout ce qui est dit de part et d'autre. On sent qu'il se méprendrait étrangement sur le vœu de la loi, s'il faisait entrer dans son procès-verbal de longs plaidoyers , des observations insignifiantes ; il ne doit y insérer , et même sommairement , que l'exposé de la demande , les dires essentiels des parties ; et si, par exemple, il venait à leur échapper un aveu important dans la cause, il ne doit l'écrire qu'après s'être bien assuré quil n'est pas échappé à 1 irréflexion ou à l'inexpérience , et que c'est le fait qu'il a entendu qu'il va attester.

X. Quand le procès-verbal est rédigé, le juge de paix doit inviter les parties à le signer; si elles ne peuvent ou refusent, il en est fait mention , et le procès-verbal n'en fait pas moins foi de ce qu'il

renferme, coftforméîtt^nt à i'^ït. iSi^ du Gode tivil .

D'après ^ principe, <«eS C0nvehli{>rts "^ailteà d-frvan^ l-e bureau de paix <leVraient être exécutoires ■et emporter hypothèque. Mais si cette consé^ qu«nce eut été admise, c'eût été neutraliser trèssouvent les fonctions des notaires, (Qu'ils n'^rtt obt€iiues que moyennant finance; et, pat t^èWe colisitlévation , l'article 54 du Code tle procédure porPe que les conventions insérées àu procès<-veï'^ bal n'ont que force d'obligation privée. Cttte exception faite au principe , n'empêctie pas le pro^ cès'verbal dêti-e un acte authentique. M résulte •dte là que la partie au profit de laquelle les con^ ventions sont faites , ne peut obliger l'autre à en passer acte devant notaire. Car, en faisant ces conventions devant le bureau de paix , elle ne pouvait ignorer qu'elles ne l'autoriseraient pas à procéder à l'exécution parée ou à prendre hypothèque, ïille n'e pourra obtenir ces «ffets qu'en vertu d'un jugement.

XL Si le défendeur prétend avoir été cité devant un autre juge de paix que celui qui doit connaîti-e de la demande, et que le demandetir ne 'consente pas au renvoi , le juge de paix dresse procès-verbal et les renvoie à se pourvoir , parce qu'il n'a pas droit de juger : ce droit n'appartient qu'au tribunal de première instance.

Si le déFendeur oppose une exception dilatoire, comme , par exemple, s'il est héritier et se trouve encore dans les délais pour faire inventaire et délibérer , le juge de paix renvoie de même les parties à se pourvoir, si le demandeur ne consent pas ou délai; mais s'il consent, on convient d'un jour fixe pour se représenter devant le bureau de paix. Si le jour n'était pas convenu, il faudrait citer de nouveau. La citation serait inutile, si, dans l'exemple cité , l'héritier avait renoncé à la succession.

XIL Si une partie défère le serment à l'autre, le juge de paix doit le recevoir, ou faire mention du refus de le prêter. ( Code de proc. art. 55.)

La partie à qui le serment est déféré, peut le référer à l'autre, et si celle-ci refuse de le prêter, il doit en être fait mention sur le procès- verbal. Mais le juge de paix n'a pas droit de le déférer d'office, parce qu'il n'est que conciliateur. Il ne pourrait pas non plus ordonner la comparution en personne de la partie qui comparait par un fondé de pouvoir , si le serment était déféré par l'autre partie , car il n'a droit de rendre aucune ordonnance.

Le refus de prêter le serment déféré ou référé au bureau de paix , n'entraîne point la perte de la cause, comme le refus idSx judiciairement et dont parle l'article i36i du Code civil. Le refus devant le bureau de paix n'est qu'un refus de se concilier, ■ en sorte que, comme l'a jugé la cour de cassation, section civile, par arrêt du 17 juillet i8io, au rapport de M. Genevois (Sirey, i8io, page 32^),

CONCILIATION (préliminaire de), § VI.

la partie qui a refusé de prêter le serment déféré en conciliation , est recevable à le prêter ensuite devant le tribunal , pour éviter lapplication de larticle i36i. Mais aussi la partie qui avait déféré, en conciliation , le serment qui n'a pas été prêté , peut ne pas le déférer devant le tribunal ; elle n'est aucunement liée par l'offre qu'elle a faite au bureau de paix , parce qu'elle n'a pas été acceptée, et qu'il n'en est résulté rien autre chose que la non-conciliation. Ainsi, le refus de prêter le serment déféré en bureau de paix , laisse entiers tous les droits des parties.

Lorsque le serment est prêté, le juge de paix le reçoit, et là se borne son ministère; il ne peut pas en ordonner les effets , puisqu'en conciliation, il ne fait , sous aucun rapport, l'ofHce de juge.

A l'é^^ard des effets du serment prêté en bureau de paix, ils sont les mêmes que de celui prêté en justice , c'est-à-dire qu'il a la force de la chose jugée, conformément aux articles i35o et i356" du Code civil , et que , suivant l'article i3d3 , l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. Toutefois, le procès-verbal du juge de paix n'étant pas susceptible d'exécution parée, même pour les conventions qu'il renferme, il en résulte que , si la partie contre laquelle le serment est fait, ne voulait pas exécuter volontairement, l'autre partie serait obligée de l'appeler devant le tribunal de première instance, pour faire juger et rendre exécutoires les effets du serment.

§ VI

Des effets de la citation en conciliation.

I. La citation en conciliation interrompt la prescription, à compter du jour de sa date, et fait courir les intérêts, pourvu que la demande soit formée dans le mois , à dater du jour de la nonromparution ou de la non-conciliation. (Code de [)roc., art. Sj et Code civil, art. 2245-) ^

Le mois dans lequel la demande doit être R)rniée, n'est pas susceptible de laugmentation d'un jour par trois myriainètres de distance , parce que l'article io33 du Code de procédure ne s'applique qu'aux actes faits à personne ou domicile, et que le terme d'un mois n'est autre chose qu'un temps fixe dans lequel la demande doit être formée.

M. Pigeau ( tom. i", page 46 ) prétend, qu'en conformité de l'art. 2246 du Code, la citation en conciliation donnée devant un juge incompétent, interrompt la prescription. L'article 2246 n'attribue pas cet effet à la citation en conciUation , mais bien à la citation en justice ^ ce qui semble fort différent, car il est sûr que par citation en justice, la loi entend la citation donnée devant le tribunal qui a droit déjuger, ce qui certainement !,e peut pas s'appliquer au juge de paix tenant le bureau de conciliation. Les termes de l'arlidc 2245 en fournissent la preuve incontestable. Cependant l'opinion de M. Pigeau doit être suivie,

parce que l'article 2246 du Code civil contient un principe général , qui est applicable à toutes les matières, comme l'a jugé la cour de cassation, par un arrêt du 18 janvier 1822 , rapporté à l'article Chasse^ n» xviii.

IL La comparution volontaire au bureau de paix, interrompt-elle la prescription, si la demande est formée dans le mois de la non-conciliation '^

L'article 5^ du Code de procédure, n'attache l'interruption qu'à la citation en conciliation; l'article 2244 ^^ Code civil, regarde aussi comme une interruption , une citation en justice, un commandement ou une saisie , signifiés a celui qu'on vent empêcher de prescrire. On pourrait peutêtre conclure de là que la loi n'attache l'effet de l'interruption qu'aux actes notifiés. Mais, d'un autre côté , les parties peuvent se présenter volontairement et sans citation devant le juge de paix, pour essayer la conciliation , et ce magistrat est autorisé à dresser procès-verbal de leurs dires respectifs. Si im tel acte est dressé , il prouve que le demandeur a eu l'intention de former l'action sur laquelle il a tenté de se concilier. Or, comme une citation ne prouve pas autre chose , il semble conforme à l'esprit de la loi d'attribuer à la comparution volontaire le même effet qu'à la citation au bureau de paix, celui d'interrompre la prescription , si la demande est formée dans le mois de la non-conciliation.

III. La question de savoir si le préliminaire de conciliation tombe en prescription, c'est-à-dire , si , après un temps plus ou moins long , il est nécessaire de renouveler la tentative de conciliation , avant de former la demande en justice , a partagé les auteurs.

Les uns prétendent que, par analogie de l'article 07 du Code de procédure , il y a lieu de revenir à l'essai de conciliation, si le demandeur laisse passer un mois, à compter de la non-conciliation , sans former sa demande.

D'autres soutiennent que le préliminaire de conciliation est comme toutes les autres procédures, sujet à la péremption de trois ans, établie par l'art. 397.

D'autres enfin pensent qu'il n'est prescrit que par trente ans , parce que la péremption étant une déchéance, et, par conséquent, une punition, ne doit pas être appliquée à un cas non-prévu.

Cette divergence d'opinions semble annoncer un vide à remplir dans la loi; mais jamais on ne nous persuadera que le législateur ail entendu dispenser d un nouvel essai de conciliation celui qui mettrait, par exemple , 25 ans entre un procès-verbal de non-conciliation et sa demande judiciaire.

Que l'article 397 du Code de procétiuie ne comprenne pas dans ses termes le préliminaire de (onciliation, cela est sans difficulté, parce que l'essai de conciliation n'est pas une instance. Mais

que le motif qui a fait établir là péremplion pour les procès , s'applique , à plus forte raison , au préliminaire de conciliation , c'est aussi ce qui ne nous paraît susceptible d'aucun doute.

L'orateur du Tribunal a dit sur ce titre de la péremption :

« La péremption est im moyen adopté dans le droit pour empêcher qne les contestations entre les citoyens ne s éternisent, et n'entretiennent entre eux les divisions, les haines, les dissensions qui en sont leffet trop commun, ne lites Hant pêne immortahs^ disait l'empereur Justinien (dans la loi properandum ) , et vitœ ïiominum moduni excédant.

«.La péremption, toujours favorablement accueillie dans le droit français , a été consacrée par nos anciennes ordonnances, et particulièrement par celle de Villers-Coterets , donnée en i53g. » (Motifs du Code de procédure, page 91.) Dans une instance ordinaire, les parties ont communément épuisé le préliminaire de conciliation; (les actes de procédure, et souvent un grand nombre, ont été faits de part et d'autre; des frais sont faits, les esprits sont aigris : cependant le législateur déclare que si, dans cet étal , il y a discontinuation des poursuites pendant trois ans, la procédure est éteinte, soit parce qu'il suppose que les parties ont cessé de vouloir plaider, soit parce qu'il ne veut pas que les contestations puissent excéder en durée la vie des hommes : en sorte que, si les parties veulent renouveler le procès , elles sont obligées de recommencer par la tentative de conciliation.

Or, il est bien plus présumable que la partie qui, après avoir inutilement essayé la conciliation, reste trois ans sans former sa demande, en a abandonné le projet, qu'il n'est à croire que celle qui s'est enfoncée dans un procès, a l'intention de ne plus le continuer, lorsqu'elle reste trois ans sans le poursuivre. Le principe de la péremption s'applique donc avec beaucoup plus de force à la tentative de conciliation qu'à une instance ; et puisque le législateur a établi la péremption triennale pour le procès, il l'a établie à plus forte raison pour l'essai de conciliation (i).

Pourquoi voudrait-on que celui qui ne se concilie pas, aujourd'hui, ne revînt pas dans l'espace de trois ans, à des dispositions plus pacifiques? Le retour à la conciliation est toujours favorable , et nous ne doutons pas que le demandeur qui laisse passer trois ans sans commencer l'instance, ne soit tenu de faire une nouvelle tentative de conciliation.

CONCLUSIONS. C'est l'exposé succinct que fait une partie de ses demandes et prétentions.

(i) Non possunt omnes articuU sigillatim aut Irgibus aiit se- ' natns-consitltis comprehendi : sed chm in aliqiia causa sententia earum manifista est, is , qui jurisdictioni prœest , ad siinilia procedere , atque tta jus dicere dcbct. L. 12 , ff. de Legiùus.

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