CONDAMNATION
Le juge ne devant statuer que sur ce qui fait l'objet des conclusions ( Code de procéd. civile, art. 480 ) , c'est souvent des conclusions bien ou mal prises que dépend le succès d'une affaire : aussi les regarde-t-on comme une partie essentielle de la procédure , à laquelle on ne saurait trop faire attention.
Dans les affaires sujettes au préliminaire de conciliation, il ne peut être pris devant les juges d'autres conclusions que celles qui ont été annoncées devant le bureau de paix; autrement, la loi serait éludée. Voy. Conciliation.
Les conclusions du demandeur ne doivent être adjugées qu'après avoir été vérifiées et trouvées justes. Voy. Jugement ., sect. i, § m, n" m.
Mais la vérification est-elle nécessaire pour adjuger celles du défendeur ?
Voy. Ibid. , n"' iv et v.
La non-comparution de l'intimé suffit-elle pour que les conclusions de l'appelant soient adjugées sans vérification ? ^
Voy. Appel., § v, n*^ ii.
En quel sens est-il permis de changer et modifier les conclusions que l'on a prises ^ Voy. Ibid., § IV, ri" vu.
Sont-ce les conclusions originaires du demandeur, ou les conclusions réduites, qui déterminent la compétence ^
Voy. Justice de paix, § ir, n" v.
Quid? si elles ne sont réduites qu'en l'absence-de la partie adverse ?
Voy. Citation, § i, n" iv, 3*^ espèce. [jCS conclusions des officiers du ministère public, en matière criminelle, constituent- elles l'exercice de l'action publique? Lient- elles les officiers qui les ont prises ?
Voy. Ministère public , v? vrr.
CONCORDAT. C'est le traité qui intervient entre le failli et ses créanciers. Quand peut -il avoir lieu , et quels en sont les effets ? Par quels moyens et dans quel délai peut-il être attaqué ?
"Voy. Faillite et banqueroute , § viii.
On entend aussi par concordat la convention intervenue entre le gouvernement français et le Saint-Siège. Voy. Cultes.
CONCUBINAGE. C'est le commerce d'un homme et d'une femme qui ne sont point mariés, et qui vivent ensemble comme s'ils l'étaient.
Les concubins sont-ils incapables de s'avantager par donation entre-vifs ou par testament?
Non. Voy. Adultère, § iv.
CONDAMNATION. C'est une règle de droit naturel, que personne ne peut être jugé ni condamné sans avoir été préalablement mis en mesure de se défendre : elle ressort de toutes les parties de la législation moderne.