‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 333 sur 417 · CONDITION · texte numérisé non relu

CONDITION

CONDITION. Une obligation peut être contractée purement et simplement; elle peut l'être sous une ou plusieurs conditions.

Une condition est le cas d'un événement futur et incertain , qui peut arriver ou ne pas arriver , duquel on fait dépendre Tobligafion , soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. ( Code civ. , art. 1168. )

On peut aussi faire dépendre une obligation d'un événement passé, mais ignoré des parties ( ibid. ^ art. 1181 ). Dans ce cas, l'obligation n'est pas, à proprement parler, conditionnelle, puis- ([u'au moment de la convention l'obligation est parfaite , par l'existence de l'événement dont on l'a fait dépendre ; mais elle est conditionnelle, dans ce sens qu'elle n'existe qu'autant que l'événement dont on l'a fait dépendre est arrivé.

Les conditions sont positives ou négatives ; casuelles , potestatives ou mixtes.

La condition positive est celle qui consiste dans le cas où un événement prévu et déterminé arlivera.

La condition négative est celle qui consiste dans le cas où un événement prévu et déterminé n'arrivera pas.

Cette première division des conditions n'est pas formellement exprimée dans le Code civil, mais elle existe implicitement dans ses art. iinQ et 1177.

On appelle condition casuelle celle qui dépend uniquement du hasard, et qu'il n'est au pouvoir d'aucune des parties contractantes d'accomplir ou d'empêcher. (^Ibid.^ art. 1169.)

La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement, qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre dos parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. [Ibid.^nvl. 1170. )

Cette définition de la condition potestative est modifiée et restreinte par l'article 1174 ( ibid. ) , qui dispose, avec raison , que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s^ oblige.

Il est sensible, en effet, qu'il est contre l'essence des obligations que ceux qui les contractent conservent le pouvoir de les remplir, ou de s'y soustraire à leur volonté. Une obligation est un lien de droit, juris vinculum , là où il n'y a pas de lien, il ne peut y avoir d'obligation.

Lorsqu'il a été stipulé que le vendeur pourrait rentrer dans les biens aliénés , si l'acheteur n'en avait pas disposé avant sa mort, et que l'acheteur les a vendus, le rachat peut-il être exercé sous prétexte que l'acquisition a été faite sous upe condition potestative de la part de l'acquéreur, et que, par suite, la vente était nulle .^

La cour de cassation a décidé que non, par arrêt du 7 juin 1814, au rapport de M. Lasaudade, — « attendu que la faculté de réméré, accordée

par le vendeur à l'acquéreur, est conditionnelle et autorisée par l'art. ii68 du Code civil; que l'art. II 74 n'est point applicable à l'espèce, puisque l'acte dont il s'agit ne contient point une obligation de la part du vendeur, mais une simple faculté accidentelle; — la cour rejette »

Une donation peut-elle être faite dans un contrat de mariage sous une condition dont l'exécution dépend de la volonté du donateur.*^

Cette donation est-elle valable et doit-elle obtenir son effet même contre des tiers qui depuis ont contracté avec le donateur?

Ces deux questions ont été décidées affirmativement par arrêt de la cour de cassation , rendu le 27 décembre 181 5, dans l'espèce suivante;

Antoine Ladeu, fils, s'est marié en l'an xi.

Par son contrat de mariage du i5 messidor de cette année, Antoine Ladeu, son père, lui a fait donation entre-vifs, par préciput et hors part, du quart en propriété de tous ?,&s biens meubles et immeubles, et il a institué, en outre, son fils son héritier général et universel, sous la réserve de l'usufruit des biens compris dans la donation et l'institution.

Par l'article 6 de ce contrat , Ladeu père s'est de plus réservé la faculté de régler et fixer, par toute espèce d'acte entre -vifs ou à cause de mort, les portions héréditaires ou droits légitimaires de ses autres enfants , de telle manière qu'il le jugerait convenable.

Ladeu père était négociant; il est tombé en faillite.

Son fils a formé , contre les syndics de la faillite, une demande en délivrance, tant de la propriété du quart des biens, qui lui avait été donné lors de son contrat de mariage , que de l'usufruit de ce même quart, si mieux n'aimaient les syndics lui payer une somme annuelle de 600 fr. , en remplacement de cet usufruit.

Les syndics ont repoussé cette demande , en soutenant que la donation dont il s'agit était nulle aux termes de l'art. 944 t^u Code civil, comme faite sous une condition dont l'exécution dépendait de la seule volonté du donateur, puisqu'il était du pouvoir du donateur de rendre sa donation illusoire eu fixant, à son gré, les portions héréditaires de ses autres enfants.

Par jugements des 6 et 27 août 1812, le tribunal civil de Mauriac a proscrit la prétention des syndics.

Mais, sur l'appel, la cour royale de Riom, par arrêt du 4 juin i8i3, a, au contraire, déclaré nulle la donation faite au profit de Ladeu fils.

Cette cour s'est fondée sur ce que l'art. 1081 du Code civil, soumet toute donation entre-vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage^ aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre; et que, suivant l'article 944 du même Code, toute donation faite sous des conditions dont l'exécution dépend de

la seule volonté du donateur , est nulle , circonstance qui se rencontrait dans l'espèce, puisque Ladeu père, en donnant à son (ils le quart de ses biens présents , s'était réservé de régler, ainsi qu'il aviserait, et par tout acte, les parts héréditaires de ses autres enfants.

Cet arrêt présentait une fausse application de lart. 944, et une violation des art. 947 et io86 du Coile civil.

En conséquence , la cassation en a été prononcée en ces ternies :

« Ouï le rapport de M. le conseiller Boyer, officier do la Légion-d'Honneur; les observations des avocats des parties , et les conclusions de M. ravocal-£[énéral Cahier;

<« Vu les art. 944) 947 et 1086 du Code civil;

« Attendu que si, dune part, lart. 944 précité déclare nulle, en général, toute donation entrevifs, faite sous des conditions dépendantes de la seule volonté du donateur , cette règle générale i-ecoit une exception formelle à l'égard des donations de ce genre, faites par contrat de mariage en laveur des époux ou de leurs descendants , exception littéralement consignée dans l'art. 947, qui déclare que ces sortes de donations pe sont pas soumises aux dispositions des quatre articles précédents , dont l'art. 944 ^^it partie, et développée ensuite dans l'article 1086, qui autorise, en effet, dans ces mêmes donations, l'apposition de conditions dépendantes de la seule ^volonté du donateur;

n Qu'il suit de là, que l'arrêt attaqué, en déclarant nulle la donation portée au contrat de mariage de Ladeu fils , par le seul motif que le donateur s'était réservé la faculté de régler, à son gré, les parts héiéditaires de ses autres enfants (seule question que cet arrêt a jugée), a fait une fausse application de l'article 944? et formellement violé les art. 947 et 1086" du Code civil;

« Par ces motifs, la cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil , casse et annule l'arrêt de la cour royale de Riom , du 4juij^ 181 3, etc.

« Fait et jugé, etc. Section civile, etc. »

Lorsqu'un banquier ouvre un crédit à l'un de ses correspondants , peut-il valablement stipuler, par acte public, une hypothèque pour sûreté de ce crédit, dont le correspondant pourra ne pas user?

En cas d'affirmative, l'hypothèque datera-t-elle du jour de finscription, ou du jour de chaque paiement.'^

\ a-t-il , dans xme pareille stipulation , une condition purement potestative de la part du correspondant, et, par conséquent, nullité?

S;ir ces questions, voyez l'article Hypothèque ^ sect. 11, § III, n" II.

On appelle condition niixte, celle dont l'accomplissement dépend tout à la fois du concours de la volonté de fun des contractants et de celle d'un tiers. (Code civil, art. 1171)

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