CONDITION, § I
Toutes les conditions ont pour objet de suspendre ou de résoudre les obligations. De là une nouvelle division des conditions , en suspensives et résolutoires.
On va traiter séparément de chacune de ces conditions et de leurs effets ; on verra ensuite quand et comment elles s'accomplissent ou sont réputées accomplies, et enfin quelles conditions peuvent être valablement stipulées.
De la condition suspensive et de ses effets.
I. La condition suspensive est celle qui subordonne l'exécution d'un engagement à un événement futur et incertain, ou à un événement déjà arrivé mais encore inconnu des parties. (Code civil , art. 1 181.)
L'enîTairement sous condition d'un événement futur et incertain ne produit d'effet qu'après que l'événement est arrivé , mais cet engagement remonte au jour même du contrat. La raison en est qu'un contrat, quoique conditionnel, n'en renferme pas moins un engagement; il est donc juste que son effet remonte au jour où il a été contracté, lorsque la condition dont on l'avait fait dépendre est accomplie: in stipulationibus id tenipus spectatur quo contrahinius. L. i44 ff- ^^ ^^S' jur. Par suite de ce principe, le créancier d'une obligation conditionnelle peut faire tous les actes conservatoires de ses droits, avant l'accomplissement de la condition. (Code civ. , art. 1180).
Il se peut que l'événement que les parties croyaient encore futur et incertain, au moment où elles contractaient , fût déjà arrivé et seulement inconnu ; dans ce cas, l'engagentent est valable et doit être exécuté immédiatement, puisque l'événement auquel son existence et son exécution étaient attachées, se trouve accompli.
IL L'eneawment contracté sous une condition suspensive, nest parfait quau moment ou cette condition est accomplie; par suite, la propriété de la chose qui est l'objet de cet engagement , n'est transportée au créancier qu'au moment où la condition est accomplie; jusque là le débiteur en reste saisi, et elle demeure à ses risques. (Code civ., art. 1 182.)
De là il suit que r.i la chose périt entièrement avant l'accomplissement de la condition , sans qu'il y ait faute de la part du débiteur, l'obligation est éteinte par l'extinction de la chose qui en était l'objet. [Ibid.)
m. Si la chose n'a pas péri entièrement, mais a seulement éprouvé quelque détérioration , il faut distinguer le cas où cette détérioration est arrivée sans qu'il y ait eu faute de la part du débiteur, et celui où elle aurait été occasionée par sa faute.
Dans le premier cas, le créancier peut, à son choix, ou résoudre l'obligation , ou exiger la chose
CONDITI
dans l'état où elle est sans pouvoii- prétendre ni dommages et intérêts, ni diminution du prix.
Dans le deuxième cas , le créancier peut également à son choix résoudre l'obligation , ou exiger la chose dans letat où elle se trouve, mais il a droit de demander des dommages et intérêts. \lbid.)
Ces dispositions sont contraires à la loi 8 ff. de per. et coin. Rci vend. , qui mettait la chose , objet d'un engagement conditionnel, aux risques du créancier, pendant tout le temps intermédiaire entre la convention et l'accomplissement de la condition ; elles sont toutes à la lois plus justes et, plus conformes à la maxime res petit domino. L'obligation conditionnelle n'opérant point de translation de propriété de la chose qui en est l'objet, au profit du créancier, jusqu'à l'accomplissement de la condition , il est de toute justice qu'elle leste aux risques du débiteur jusqu'à cet accomplissement, puisque jusqu'à cette époque, il en demeure propriétaire.
IV. Il est à remarquer, cependant, que l'augmentation qui survient à la chose qui est l'objet d une obligation conditionnelle, pendant le temps intermédiaire entre la convention et l'accomplissement de la condition, profite aux créanciers, ce qui paraît établir une contradiction avec le principe sur lequel reposent les dispositions de l'article 1 182 du Code civil ; mais cette contradiction n'est qu'apparente, paice que le créancier d'une obligation conditionnelle ne profite pas de l'augmentation survenue à la chose qui en est l'objet, pendant lintervalle de temps qui s'écoule entre la convention et l'accomplissement de la condition , comme propriétaire de cette chose pendant cet intervalle, mais parce que « le débiteur qui, même sous une condition suspensive, s'est obligé de donner une chose, est, par cela même, présumé avoir renoncé aux augmentations accessoires, poui' le cas où la condition s'accomplirait. « (Exposé des motifs, par M. le conseiller-d'état Bigot- Préamencu.)
De la condition résolutoire et de se-: effets.
l. La condition résolutoire est celle qui est stipulée pour l'aire cesser et révoquer l'engagement, lorsqu'elle s'accomplit. (Code civ. , art. iiS.'i.)
Ainsi, l'engagement contracté sons une condition résolutoire, est parfait dès, l'instant de la convention, et l'exécution peut en être exigée immédiatement.
Lorsque la condition • résolutoire s'accomplit, l'engagement est révoqué de plein droit, les parties sont remises au même état où elles étaient avant d'avoir contracté, et le créancier est tenu de rendre ce qu'il avait reçu. (Code civ., art. 1 183.)
IL La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les actes synallagmaliques, c'est-