‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 335 sur 417 · ON, § IL · texte numérisé non relu

ON, § IL

à-dire que chacune des parties est présumée ne s'être engagée que sous la condition tacite que le contrat serait résolu, si l'autre partie ne remplissait pas ses engagements. Mais dans ce cas la résolution ne s'opère pas de plein droit , elle doit être demandée en justice, et les tribunaux peuvent, d'après les circonstances, accorder un délai à la partie en retard de remplir ses engagements, avant de prononcer la résolution du contrat. {Ibid.^ art. 1184.)

Voici ce que j'ai dit sur ce délai , comme orateur chargé d'exposer au Corps législatif le vœu du Tribunat sur le titre du Code civil, des Contrats et obligations.

« L'autorisation donnée aux tribunaux de pouvoir, dans ce cas, accorder un délai, ne porte point atteinte au principe déjà consacré, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ici la résolution du contrat est demandée par celui même qui pouvait en poursuivre l'exécution. Le délai qu'il est permis aux juges d'accorder au débiteur pour exécuter l'acte avant que la résolution soit acquise , est fondé sur l'humanité. C'est une exception, si l'on veut, à l'art. 1 134, qui porte que la convention légale doit être une loi pour les parties contractantes; mais les articles ii34 et 1184 subsistant ensemble, tous les contrats seront formés sous l'empire de ces deux dispositions, dont l'une tempère la rigueur de l'autre. C'est ainsi qu'on les concilie, et qu'on donne aux juges un droit précieux, puisqu'il tend à venir au secours de celui que des circonstances malheureuses ont empêché de remplir à jour fixe les engagements qu'il a contractés. »

m. Le vendeur qui a stipulé une clause résolutoire en cas d'inexécution du contrat de la part de l'acheteur, peut-il en poursuivre la résolution, encore bien que l'immeuble se trouve entre les mains d'un tiers de bonne foi auquel l'acheteur a revendu ?

L'effet de la clause résolutoire dépend- il du mérite de l'inscription prise par le vendeur?

Ces deux questions ont été jugées; la première, pour l'affirmative; la seconde, pour la négative, par un arrêt de la cour de cassation du 2 décembre 181 1, rapporté en ces termes au Bulletin civil :

Le 22 messidor an xii , acte notarié par lequel le sieur Mignot et les mariés Fages procèdent entre eux à la licilation d'un domaine qu ils possédaient en commun, chacun pour une moitié. Celle de Mignot est adjugée aux mariés Fages.

Il est convenu, comme condition sine qun non, qu'en cas d'inexécution , de leur part, d'une seule des clauses stipulées dans le contrat, la licitation sera annulée de plein droit.

Il est également convenu que, par la seule échéance des termes, et sans qu'il soit besoin d'acte, les débiteurs seront en demeure.

Le i^ thermidor suivant, Mignot fait inscrire ce contrat au bureau des hypothèques.

CONDITI

En l'an xiv, il est assigné parles mariés Fages pour, entre autres chefs de conclusions, s'ouïr condamner à déguerpir réellement An domaine licite.

Il se délend , en soutenant qu'il doit être maintenu dans le domaine, attendu que le prix de la licitation ne lui a pas encore été payé; et il ajoute qu'il lui est du des dommages-intérêts résultant de l'inexécution des clauses du contrat.

Le 25 avril 1806, le tribunal de première instance de Besançon déboute les mariés Fages de leur demande en déguerpissement, attendu qu'ils n'ont pas payé le prix de la licitation.

Le 7 janvier 1809 , ces derniers revendent, par acte authentique, le domaine aux mariés Renaud.

Postérieurement à cette revente, Mignot fait assigner et les mariés Fages et les mariés Renaud, pour, faute d'exécution des clauses de la licitation , la voir annuler et déclarer comme non avenue, ainsi que la vente consentie aux mariés Renaud.

Le i3 février 1809, le tribunal civil de première instance de Besançon rejette cette demande de Mignot, par une fin de non-recevoir qu'il fait résulter de ce que ce dernier est censé avoir renoncé au pacte commissoire, parce que, dans une première instance sur laquelle il a été prononcé il y a deux ans, il a requis l'exécution de son contrat, et parce qu'il a laissé écouler plusieurs années sans former la demande en résiliation.

La cour d'appel confirme ce jugement par les motifs au fond, abstraction faite de ceux qui ont déterminé les premiers juges, i" qne , d'après l'art. i583 du Code civil, la vente a été parfaite entre les parties, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; et que , parlant , les mariés Fages étant devenus propriétaires dès l'instant de la passation du contrat, ont pu revendre aux mariés Renaud; 2^ qu'il est de principe consacré par*les lois , que la résolution d'un contrat ne peut pas préjudicier aux droits acquis de bonne foi par un tiers, ainsi que cela résulte des art. 2106, 2108 et 2n3 du Code civil , d'après lesquels le vendeur n'a contre le tiers acquéreur qu'une hypothèque privilégiée, qu'encore il ne peut conserver qu'en la faisant inscrire.

Cette décision viole les art. 2182,2125, i654, if»55, i656, 1664 ^11 Code civil, et en même temps fait une fausse application des art. i583, 2106, 2108 et 211 3 du même Code.

L'arrêt qui casse est ainsi conçu :

" Ouï le rapport de M. Ruperou , l'un des conseillers en la cour, et les conclusions de M. Merlin, procureur-général ;

« "Vu les art. 2182, 2i25, 1664, i655, i658, 1664 , i583 , 2106 , 2108 et 21 13 du Code civil ;

« Attendu, en fait, que, dans l'acte de licitation du 22 messidor an xii , il a été expressément convenu qu'en cas d'inexécution, de la part des mariés Fages , d'une seule des clauses de cet acte,

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