‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 336 sur 417 · ON , § IL · texte numérisé non relu

ON , § IL

la licitation serait annulée de plein droit; et que rien ne prouve que, depuis, le sieur Mignot eût renoncé au droit de requérir l'exécution de la clause résolutoire stipulée à son profit;

« Attendu, en droit, qu'il est de règle certaine qu'un vendeur ne peut transmettre à son acquéreur plus de droit qu'il n'en a lui-même; qu'ainsi, quelle qu'ait pu être la bonne foi des mariés Renaud, ils n'ont acheté que la propriété qu'avaient les mariés Fages ; et ils ont été obligés , comme l'auraient été ces derniers eux-mêmes, de supporter l'effet de la clause résolutoire stipulée en vente de licitation;

« Attendu enfin qu'il ne faut pas confondre le privilège qu'a le vendeur sur le bien, pour le prix qui lui est dû, avec le droit réel que lui assure la clause résolutoire, lequel n'a pas besoin d'inscription pour être conservé; mais que , cette inscription lût-elle nécessaire , on n'en saurait rien induire dans l'espèce, au préjudice de Mignot, puisqu'il est constant qu'il a fait inscrire le contrat de licitation du i3 thermidor an xii;

« Par ces motifs, la cour donne défaut contre les défendeurs; et pour le profit, statuant sur le pourvoi, casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, du 22 août 1809, pour violation des art. 2182,2125^ i654, î655, i656 et i66"4, et en même temps pour fausse application des art. i583, 2106, 2108 et 21 13 du Code civil, etc. »

Voici un arrêt de la même cour , du 3 décembre 1817, qui a consacré les mêmes principes dans une espèce où la clause résolutoire n'était pas exprimée dans le contrat de vente, en cas de non paiement.

La commune de Chappes vendit, le i5 septembre 1751, au sieur de Martillac, un marais appelé de la Folle, et, entre autres conditions, elle le chargea de payer, à son acquit, au duc de Bouillon, la redevance annuelle, et néanmoins sans directe, de quinze setiers de froment, et de quinze livres argent qu'elle lui devait à cause , porte l'acte, de ses différents communaux et pacage, ou autrement.

Le 7 février 1792, les héritiers du sieur de Martillac firent vendre judiciairement ses biens, dans lesquels était compris le marais de la Folle ; et le cahier des charges énonça l'obligation de payer la redevance susmentionnée, outre le prix de la vente. Ce fut le sieur de Viry qui en devint acquéreur.

Le 22 messidor an vi, les mêmes biens furent également vendus judiciairement à la requête des héritiers du sieur de Viry ; mais , cette fois , il ne fut fait mention de cette redevance , ni dans les affiches , ni dans le cahier des charges. L'adjudication eut lieu en faveur du sieur Champflour.

Le i4 vendémiaire an ix , inscription , de la part du maire de Chappes, au bureau des hypothèques, sur tous les biens de celui-ci , et spécialement sur

Page 1