‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 337 sur 417 · CONDITION, § II · texte numérisé non relu

CONDITION, § II

la terre de Martillac, pour la conservation de la susdite redevance, réclamée par la commune.

Instance devant le tribunal civil de Riom, dans laquelle la commune de Chappes , agissant hypothécairement, demande que le sieur Champllour soit condamné à lui payer les quatre dernières années de cette redevance; à en continuer le paiement tant qu'il sera possesseur de l'immeuble qui V est assujetti, même à en passer titre nouvel , et faute de ce faire, voir déclarer résolu l'acte du i5 septembre i^Si.

Jugement du tribunal de Riom , qui , sur le fondement de l'article lo de la section iv de la loi du lo juin 1793, portant que les possesseurs des biens communaux , avec titre légitime , ne sont maintenus qu'à la charge de payer aux communes les redevances auxquelles ils s'étaient soumis en- A'ers les seigneurs ou tous autres , s'ils ne s'en sont libérés par quittance publique, adjuge à la commune toutes ses demandes.

Appel de ce jugement devant la cour royale de lliom.

La commune de Chappes renouvela, le 3o août 181 2, son inscription hypothécaire. Le sieur Champflour était décédé ; ses héritiers firent transcrire, le II juin suivant, son titre d'acquisition, firent notifier cette transcription à tous les créanciers inscrits, et ouvrirent un ordre devant le tribunal de première instance pour la distribution du prix des biens vendus.

La cour de Riom n'examina pas la question de savoir si la commune de Chappes était devenue propriétaire de la redevance litigieuse; mais elle considéra qu'en supposant que cette redevance lui eût été véritablementacquise, le sieur Champflour n'en sei'ait pas devenu personnellement débiteur, parce qu'elle n'avait pas été mentionnée ni dans les affiches, ni dans le cahier des charges, et qu il n'était point le représentant du débiteur originaire. Elle considéra , en outre , que le pacte commissoire n'avait pas été stipulé dans l'acte du i5 septembre lySi ; que cette stipulation eût-elle été faite, elle ne pouvait pas être opposée au tiers détenteur de bonne foi; qu'ainsi le dioit de la commune ne consisterait jamais qu'en une simple hypothèque privilégiée sur l'immeuble vendu; et, sur ce fondement, il la débouta de sa demande, sauf cà elle à se pourvoir dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la vente laite au sieur Champflour, les exceptions et défenses demeurant réservées aux autres créanciers ins(U'its.

La commune de Chappes s'est pourvue contre cet arrêt.

Klle a soutenu qu'elle était devenue i)ropriétaiie de la redevance conlentieuse ; (pie le pacte; commissoire résultait des clauses de l'acte du i"^ septembre lySi; que d'ailleurs ce pacte, aux termes de l'article n84 du Code civil, devait toujours être considéré comme sous-entendu dans les contrats svnallagmaliques; que deux arrêts de

la cour, l'un du 16 juin 181 1, et l'autre du 11 octobre 18 14, avaient jugé que le pacte commis soire est de la nature du bail à rente foncier; que l'arrêt attaqué avait distingué mal à propos, sur l'effet de ce pacte, le tiers détenteur de bonne foi, de l'acheteur primitif, que cet effet suivait l'immeuble dans quelques mains qu'il passât, et que la cour l'avait jugé ainsi par un arrêt rendu, le 2 décembre 181 2, entre le sieur Mignot et le sieur et la dame Renaud.

Les héritiers Champflour ont soutenu d'abord que la commune n'était point propriétaire de la rente réclamée ; et raisonnant ensuite dans la supposition oîi cette rente lui appartiendrait, ils se sont défendus par les mêmes moyens sur lesquels est fondé le système de l'arrêt attaqué , système qui a été condamné par l'arrêt suivant:

« Ouï le rapport de M. Trinquelague, conseiller en la cour; les observations de Jousselin, avocat de la commune de Chappes ; celles de Loiseau , avocat des héritiers Champflour; ensemble les conclusions de M. Jourde, avocat-général du roi; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil , le tout aux audiences d'hier et de cejourd'hui ;

«Vu les articles 11 84, i654, 2182, 2106 et 2166 du Code civil ;

«Attendu que, la cour royale de Riom n'ayant rien statué sur le droit de la commune de Chappes à la rente dont il s'agit, il n'y a pas lieu de s'occuper de l'existence de ce droit;

« Attendu qu'en s'abstenant de prononcer sur cette question, celte cour a décidé que, dans le cas où cette rente serait reconnue appartenir à la commune, son droit sur icelle dégénérerait, par rapport aux héritiers Champflour, détenteurs du marais de la Folle , en une simple hypothèque privilégiée sur l'immeuble vendu à leur auteur; et que, sur ce fondement, 1 arrêt attaque la renvoyée à se pourvoir dans l'ordre et distribution du prix de cette vente, ouvert devant le tribunal de première instance , toutes exceptions et défenses demeurant réservées aux autres créanciers inscrits;

« Attendu que , par cette décision , cette cour a méconnu la nature du droit qui appartiendrait cà la con^uHuie si elle était propriétaire de la susdite rente; que cette propriété, en effet, au lieu d'une simple créance privilégiée , lui donnerait un droit foncier sur le terrain de la Folle , qui ne fut aliéné qu'à la charge de cette rente; que sa stipulation forma la portion principale du prix de cette aliénation , et qu'il en résulta, pour le vendeur, le droit de demander la résiliation de la vente, si cette rente n'était pas payée; que les dispositions des articles 1184 et i6'54 du Code civil, qui fondent ce droit, dérivent de la nature même de cette espèce de contrat, et sont conformes aux règles qu'avait établies à ce sujet la jurisprudence française, en s'écaitantdes dispositions différentes des lois romaines; que ce droit affecte et suit lim»

meuble vendu , en quelques mains que cet immeuble parvienne, parce que lacquéreur primitif ne peut ni poiter atteinte au droit du vendeur, ni transmettre à autrui plus de droit qu'il n'en a luimême; que, quelle qu'ait pu être la bonne foi du sieur Cluunplloiir, il n'a acquis que la même propriété qu'avait acquis le sieur Viry, la même que le sieur de Martillac avait vendue à celui-ci , c'està-dire , une propriété modifiée par la charge qui V avait été attachée ;

« Qu'ainsi , toujours dans Ihypotlièse où le droit de la commune de Chappes à la rente litigieuse serait reconnu , le refus prononcé de la part des héritiers ChampHour de paver cette rente, autorisait la commune à demander la résolution de l'acte du i5 septembre i75i; que ceïte action est hors du régime hypothécaire, et que son effet ne pouvait être ni évité ni détruit par la transcription , qui ne purge que les hypothèques et les privilèges, et n'ajoute rien aux droits transmis sur la chose vendue;

« Qu'il suit de là que la cour royale de Riom , en déboutant d'ores et déjà la commune de Chappes de la demande qu'elle avait formée , et la renvoyant dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la terre de Martillac, a confondu le privilège que peut avoir le vendeur sur le prix de la chose vendue, avec l'action résolutoire qui lui appartient dans le cas de l'exécution du contrat, et a violé les articles ii84 , i654 et 2182 du Code civil, et faussement appliqué les articles 2106 et 2166 du même Code:

« Par ces motifs , la cour casse et annule les arrêts rendus par la cour royale de Riom, les 3o juillet 1808 et 22 juin 181 1 , etc. «

IV. La clause portant, qu'à défaut du paiement des arréi\Tcres d'une rente viaoère , le créancier pourra faire résilier le contrat et rentrer en possession du fond aliéné , est-elle nulle comme contraire à l'essence du contrat de rente viagère ?

La cour de cassation a jugé que non, par arrêt du 26 mars 1817, rapporté à l'article Contrat aléatoire , § n, n° ir.

L'obligation imposée à un acquéreur de payer les créances hypothéquées sur l'immeuble vendu, est-elle réellement ou équivalemment un acte de vente sous condition résolutoire?

La même cour a décidé l'affirmative, par un arrêt du 28 août i8i5, au rapport de M. Cochard ( Bul, civ. , page x 79 ; — Sirey, 1 8 1 5 , page /\ii.)

§ IIL

Quand et comment les conditions s'accomplissent, ou sont réputées accomplies.

1. La règle générale pour l'accomplissement des conditions, est la même que celle pour l'interprétation des conventions. Les conditions doivent être accomplies de la manière que les parties sont

CONDITION, § III et IV. ^^^9

vraiseniblableuient présumées avoir voidu et entendu qu'elles le fussent. (Code civ., art. 1173-)

Lorsqu'une oblieiaiion est contractée sous la condition qn un événement arrivera clans un temps déterminé , elle est censée défaillie , et l'engagement est résolu, aussitôt que le temps fixé s'est écoulé, sans que l'événement soit arrivé; lorsqu'il n'y a pas eu de temps fixe , l'engagement conditionnel subsiste jusqu'au moment où il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas , parce qu'alors seulement la contiition est reconnue défaillie. [Idid. ^ art. 11 76.)

Si, au contraire, l'obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un délai fixé, elle est censée accomplie, lorsqu'à l'expiration de ce délai, l'événement n'est pas arrivé, et même avant l'expiration du délai, s'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. [Ilnd. , art. 1 177.)

Lorsqu'il n'y a pas eu de délai fixé , la condition n'est censée accomplie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas, [Ibid.)

IL Toutes conditions sont réputées accomplies, lorsque c'est le débiteur obligé sous condition qui en a empêché l'accomplissement [Ibid.^ art. 1 178). Cette disposition est conforme à la loi 85, § vu , ff. de Ferb. obli,^ et à la loi 81, § i , ff. de Coud, et de m.

111. L'accomplissement de la condition a un effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté. Par suite , si le créancier meurt avant l'accomplissement de la condition , son droit passe à ses héritiers. [Ibid.^ art. 1179.)

Il en est autrement des conditions apposées dans les disposions testamentaires ; ces dispositions deviennent caduques si celui au profit de qui elles sont faites meurt avant l'accomplissement de la condition , parce que le testateur est censé n'avoir eu en vue que la personne en faveur de laquelle il a disposé.

Il reste à observer que l'accomplissement des conditions est indivisible , encore bien que l'objet de la condition soit par sa nature une chose divisible : l'accomplissement partiel de la condition ne donne aucun droit d'exiger pour partie l'exécution de l'engagement. (Pothier, Traité des obligations ^ n" 21 5.)

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