‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 338 sur 417 · S IV · texte numérisé non relu

S IV

Quelles conditions peuvent être valahlememt stipulées.

Toutes conditions peuvent être valablement stipulées , pourvu qu'elles ne consistent pas dans l'obligation de faire une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi. Toute condition de ce genre est nulle et rend nulle la convention qui en dépend. (Gode civil, ai"t. 1172.) ^

Cette règle, générale pour les contrats, n'est

G/io

CONFIS

pas suivie poui- les donations entre-vifs ou testamentaires : dans ces actes, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, sont réputées non écrites. {Ibid.., art. 900.)

La condition de ne pas faire une chose impossible n'opère pas la nullité de la convention qui la contient [Ibid. , art. iiyS); elle est réputée non écrite, et l'obligation est pure et simple.

Le Code n'a rien disposé relativement à la condition de ne pas faire une chose contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. Pothier, en son Traité des obligations ^ n° 204, dit positivement qu'une pareille condition « peut rendre lacle nul , parce qu'il est contraire à la justice et à la bonne toi de stipuler une somme pour s'abstenir d'une chose dont nous sommes dailleurs obligé de nous abstenir. » Cette opinion est parfaitement juste, et implicitement consacrée par la différente rédaction des articles 11^2 et 1173.

Les parties sont souvent hors d'état déjuger de la nature des conditions qu'elles se proposent de stipuler, de savoir surtout si elles sont ou non contraires aux lois ; c'est aux notaires à les éclairer, et à leur faire connaître quelles sont celles qu'il leur est permis de stipuler, et dont elles peuvent se promettre l'exécution. S ils se rendaient l'instrument de stipulations faites sous des conditions impossibles , contraires aux mœurs ou aux lois, non-seulement ils manqueraient à la délicatesse qui doit caractériser l'exercice de leur profession honorable ; mais ils commettraient wnc faute lourde , lata cidpà^ ils pourraient, suivant les circonstances , être passibles des dommages-intérêts des parties , sans préjudice des peines dedisciplineauxquelles ils seraient exposés. Voy. Notaire.

Quant aux conditions de mariage, de viduité ou de célibat, voy. Donation entre-vifs^ sect. i, § 11.

Quel est l'effet d'une condition contraire aux bonnes mœurs apposée à une donation exécutée .^

Voy. Ibid. , n° m.

CONFESSEUR. C'est un prêtre qui. par son caractère et la nature de ses fonctions , est assimilé aux médecins , chirurgiens , pharmaciens , etc. , quant à J'incapacité de recevoir, dans les cas que la loi détermine, et à la révélation des secrets qu'on lui conlie. Comme eux, il ne peut profiter (les dispositions entre-vifs ou testamentaires qui pourraient lui être faites par la personne qu'il aurait assistée dans la maladie dont elle est morte. (Code civ. , art. 909.)

Cependant il est deux exceptions à cette règle 5 la première est celle oii la libéralité a j)Our objet de recompenser des services rendus.

La seconde est (elle où la disposition est à titre universel, et que le ministre du culte, donataire, est parent du donateur ou testateur, jus(]u'au quatrième degré inclusivemetit, pourvu toutefois qiu; ce dernier n'ait point d'héritier direct. Voy. Donation entre-vifs , sect. i, § m, n" v.

Page 1