CATION
I Si le confesseur révèle les secrets qui lui ont I été confiés sous le sceau de la confession , la loi le punit des peines portées , en pareil cas , contre les médecins et autres officiers de santé, dans l'article 878 du Code pénal, dont les dispositions sont ainsi conçues :
« Les médecins, chirurgiens , et autres officiers « de santé, ainsi que les pharmaciens et les sages- « femmes, et toutes autres personnes dépositaires " par état ou profession , des secrets qu'on leur ft confie, qui, hors le cas où la loi les obligea se « porter denonciateuis, auront révèle ces secrets, « seront punis d'un emprisonnement d'un mois à « six mois, et d'une amende de cent à cinq cents « francs. »
CONFIRMATIF ( Acte ). — Voy. Jcte récognitif et confiruiatif.
CONFISCATION. La peine de la confiscation générale des biens est abolie par l'art. QQ de la Charte.
Cependant , un arrêt de la cour d'assises du département de Saône-et-Loire, du 28 mars 1819, qui avait condamné Jacques Giboul à la peine (ie mort pour crime de fausse monnaie, avait prononcé la confiscation de ros biens , par application de l'art. 182 du Code pénal. Cette seconde disposition de l'arrêt était une violation manifeste de l'art. Ç>Çi de la Charte. La cour de cassation s'est empressée de la réprimer par l'arrêt suivant, du i5 avril 1819, au rapport de M. Chasle.
« La cour, — attendu que la procédure est régulière, et la peine de mort justement appliquée aux faits déclarés constants par le jury, — rejette à cet égard le pourvoi de Jacques Giboul conti'e l'arrêt de la cour d'assises du département de Saône-et-Loire , du 28 mars dernier \ — mais vu l'art. QiQ de la Charte constitutionnelle, lequel est ainsi conçu : « la peine de la confiscation des " biens est abolie , et ne pourra être rétablie ; »
— attendu que cette disposition de la Charte abroae nécessairement celle de l'article i32 du Code pénal, qui prononçait la confiscation des biens des condamnés en matière de fabrication ou émission de fausse monnaie d'or et d argent ;
— attendu qu'en prononçant la confiscation des biens du demandeur, en conséquence dudit article i32 , quoique abrogé, la cour d'assises de Saône-et-Loire a violé l'article 6"6 de la Charte constitutionnelle; — casse »
Mais cet article de la Charte n'empêche pas de prononcer les confiscations particulières dans les cas déterminés par la loi , soit du corps du délit quaiul la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit d<; celles rjui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, (^'est (?e que prouvent notamment les art. 216, 218, 221 et 222 de la loi du 28 avril 1816, et un arrêt de la cour de