Tome I
an X , règle en ces termes les cas où l'on doit élever les conlhts d'attribution et le mode d'y procéder.
« Art. i**". Aussitôt que les procureurs du roi seront informés qu'une question , attribuée par la loi à lautorité administrative, a été portée devant le tribunal où ils exercent leurs fonctions, ils seront tcruis d'en requérir le renvoi devant l'autorité compétente, et de faire insérer leurs réquisitions dans le jugement qui interviendra.
« 2. Si le tribunal refuse le renvoi , ils en instruiront sur-le-champ le préfet du département, auquel ils enverront en même temps copie desdites léqniytions, ainsi que des motifs sur lesquels elles sont fondées.
a 3. Le préfet , dans les vingt-quatre heures , élèvera le conflit, et transmettra , sans aucun retard , copie de son arrêté au procureur du roi , par lequel il sera notifié au tribunal , avec déclaration qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 21 fructidor an m , il doit être sursis à toutes procédures judiciaires, jusqu'à ce que le conseild'état ait prononcé sur le conflit.
« 4- Indépendemment de toute dénonciation des procureurs du roi, les préfets élèveront le conflit entre les deux autorités, toutes les fois qu'ils seront informés d'ailleurs qu'un tribunal est saisi d'une affaire qui, par sa nature, est de la compétence de l'administration; et dans ce cas, le procureur du roi sera également tenu de faire la notification prescrite par l'article précédent , quelle que puisse être son opinion sur la compétence. »
III. Cependant le préfet ne peut plus élever le conflit, s'il ne revendique l'affaire qu'après que tous les degrés de la hiérarchie judiciaire ont été parcourus , que les délais de se pourvoir en cassation sont expirés, et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée est irrévocablement acquise à l'arrêt ou au jugement. La seule voie qui reste alors ouverte pour faire réformer le jugement, mais sans préjudicier aux droits des parties, est le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi. — Voy. Cassation (cour de ).
IV. Le préfet ne doit pas non plus élever le conflit, par cela seul qu'une affaire dont un tribunal est saisi , doit être précédée de l'autorisation de plaider de 1 autorité administrative. Par exemple, lorsqu'en cas de saisie de meubles, pour le paiement des contributions directes, il s'élève une demaiule en revendication de tout ou partie des effets saisis, elle ne peut être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise , par l'une fies parties intéressées, à l'autorité administrative ( x\rticle 4 de la loi du 22 novembre 1808 ). Si, pourtant, l'autorité judiciaire est saisie de la demande , sans que l'adminiitration ait été consultée, la procédure et le jugement pourront être annulés, mais ce n'est
pas le cas d'élever tin conflit, parce que, quel que soit l'aç>is de l'administration , l'affaire est hors de sa compétence, et ne peut être Jugée que par les tribunaux. C'est ce que décide expressément une ordonnance du roi, du ly mars i8x8, rapportée à 1 article Saisie pour contribution directe y n" V. Ainsi, il n'y a jamais lieu d'élever le conflit quand le jugement de l'affaire n'appartient pas à l'autorité administrative.
V. On a vu que l'ai-rèté du i3 brumaire an x n'accorde qu'au préfet le droit d'élever le conflit. Un arrêté d'un conseil de préfecture, qui l'avait élevé , a été annulé par ordonnance du roi , du 9 avril 1817.
Mais, par une ordonnance royale du 18 décembre 1822 , le droit d'élever le conflit a été accordé au préfet de police de Paris , pour les affaires qui sont dans ses attributions.
Le conflit n'ayant pour objet que de faire statuer sur la question de compétence, si l'arrêté du préfet présente d'autres questions, elles doivent être renvoyées devant l'autorité compétente.
^ Vf. Depuis l'arrêté du gouvernement , du 5 nivôse an viii , jusqu'en i8i3, les questions de conflit furent soumises au conseil-d'état, tantôt sur le rapport de la section de législation, tantôt sur celui de la section de l'intérieur.
Mais d'après un avis du conseil-d'état, approuvé le 22 janvier i8i3, ces questions furent renvoyées à l'examen du comité du contentieux du conseild'état , et , depuis cette époque , le rapport en a toujours été fait au nom de ce comité.
VII. Les conflits d'attribution ne forment point une contestation entre particuliers , mais entre Aewyi. autorités publiques indépendantes l'une de l'autre, et dont chacune revendique la môme affaire ou refuse de la juger : là il ne s'agit ni d'intérêts prives, ni de l'application des lois civiles, mais du maintien de l'ordre public et de l'exé- (ution des lois constitutionnelles. Aussi, ces affaires ne sont introduites ni par requête, ni par citation \ le conseil-d'état ne peut en être saisi que par le gouvernement lui-même, qui , seul, a droit de lui déférer l'arrêté de conflit. ( Voyez néanmoins ci-après, n" viii. )
Il est si vrai que ces affaires sortent de la classe des piocès, que, jusqu'en 1806, elles ont été instruites sans le concours des parties. Cependant il a été reconnu, depuis cette époque, qu'il importait que les paities intéressées fussent mises à même de fournir leurs observations; et dcîs difficultés s'éiant élevées sur le mode et les effets de leur intervention, sa majesté y a pourvu en ces 'ermespar une ordonnance du 12 décembre 1821.
'< Louis , etc.
«Sur le rapport de notre garde - des-sceaux , ministre secrétaire -d'état au déparlement de la justice;
" Voidanl faire (osseï- les flifficnliés qui se sont