‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 342 sur 417 · CONFLIT · texte numérisé non relu

CONFLIT

élevées sur l'intervention des parties au jugement des conflits entre les tribunaux et l'administration ;

« Vu la loi du 21 fructidor an m ( ^ septembre 1793 ) et l'arrêté du i3 brumaire an x ( 4 novembre i8oi ), relatif aux conflits d'attribution ;

« Notre conseil-d'état entendu;

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

«Art. i*^\ Lorsque, conformément aux art. 3 et 4 de l'arrêté du i3 brumaire an x ( 4 novembre 1801 ), le préfet aura élevé le conflit, il transmettra, dans les trois jours, expédition de sou arrêté à notre procureur, près le tribunal saisi de l'affaire, et à notre garde-des-sceaux , ministre secrétaire-d'état de la justice , ainsi qu'à notre ministre de lintérieur.

« 2. Dans les trois jours de la réception de l'arrêté du conflit , notre procureur informera , par lettres, les avoués des parties, ou les parties elles-mêmes lorsqu'il n'y aura pas d'avoué constitué, de l'existence du conflit, en les avertissant qu'elles peuvent prendi'e communication de cet arrêté à la préfecture, et s'en taire délivrer, sans frais, expédition. Il fera constater la remise de sa lettre , par certificat de réception des avoués, des parties, ou du maire de leur domicile.

« 3. Dans la huitaine, notre pi'ocureur en rendra compte à notre garde-d<'S-sceaux et lui adressera le jugement intervenu, ou la citation s il n"a pas été rendu de jugement, et les certificats de réception de ses lettres d'avis aux parties.

« 4- Les parties qui croiraient devoir présenter des observations sur le conflit, les adresseiont , avec les pièces à l'appui, au secrétaire-général de notre conseil-d'état, dans les délais déterminés par l'art. 4 du règlement àw 11 juillet 1806.

« 5. Les observations seront fournies par simple mémoire signé de la partie, ou d'un avocat en nos conseils: lorsque la partie signera seule, sa signature sera légalisée par le maire de son domicile.

ft 6. Faute par les parties d'avoir, dans le délai fixé, remis leurs observations et les documents à l'appui, il sera passé outi'^au jugement du conflit, sans qu'il y ait Heu à' opposition ni à révision des ordonnances intervenues.

« 7. Il ne sera prononcé sur ces obseivations , quelque jugement qui intervienne, aucune condamnation de dépens.

« 8. En ce qui concerne les règlements de juges, entre l'administration et les tribunaux, qualifiés de conflits négatifs, il y sera procédé connue par le passé ".

VIII. Le dernier article de celle ordonnance, renvoie, pour ce qui concerne les conflits négatifs, aux règles précédemment observées. Dans ce cas, les deux autorités refusant de jug^^r, ce sont les parties ([ui demandent iS.(\^ jug't'Sj et connue le plus sou\ent il ai-rive qu'elles ne sont pas d'accord, l'une piétendant devoir être jugée adniini.'aralivonienr et laulic parles tribunaux,

CONl'

il fjiit son tenir aux lormes preàriitos par le règlement du 2 >. juillet i8o(), relaîit aux matières coiitentieuses. — Voy. Coiisci/-u\'tat.

Si c'est le ministère publie qui, dans 1 intérêt de la société, provoque le jugement d un conllit négatif, il semble quil doit être procédé comme lorsqu'il s'agit d un conllit positif.

IX. Le droit de prononcer sur les conflits d'attribution , est une de^ prérogatives de la puissance royale, dont l'objet est de maintenir la division des pouvoirs établis par la Charte, et de réprimer, dans l'intérêt du. trône, toute invasion des autorités secondaires, ou leur relus de juger. H suit de là que les ordonnances rendues en cette matière sont des actes de haute administration^ puisqu'elles ont toujours pour elïet nécessaire d ordonner ou de tléiendre à l'administration de juger. 11 en résulte aussi quelles ne sont pas sujettes à enregistrement, lors même que les parties ont été entendues.

Ces principes ont été proclamés par un avis du conseil-d'état, du i8 janvier 1821, dont voici la teneur :

" Les comités de législation et du contentieux réunis, sur le renvoi fait par M. le sous-secrétairedétat au déparlement de la justice, d'une lettre de son excellence le ministre des finances, à monseigneur le garde-des-sceaux, de laquelle il résulte,

« Que la dame Desabli et le sieur Courtin , étant en instance devant le juge de paix du canton d'Oisemont, le préfet de la Somme réclama, d après l'invitation du sieur Courlin , cette affaire comme étant adnnnistrative et prit à cet effet un airêté de conflit; que cet arrêté ayant été soumis au conseil-détal, il en fut donné administrativement comnuinication à la dame Desabli et au sieur Courtin, afin qu'ils pussent fournir leurs observations; que le sieur Courtin garda le silence; que la dame Desabli produisit un mémoire dans lequel elle conclut à ce que ce conflit fût annulé, et que le 4 août 1819 il intervint une ordonnance royale qui annula l'arrêté du préfet;

" Que la régie de l'enregistrement et des domaines, considérant cette ordonnance comme un arrêt, prétendit qu'elle devuit être enregistrée conformément à l'art. 47 fie la loi du 28 avril 181 6; que l'avocat de la dame Desabli ayant réclamé devant monseigneur le ministre des finances, contre celle perception, son excellence consulte monseigneur le garde-des-sceaux sur la question de savoir si cette perception est ou non légitime.

« Vu un rapport de l'administration de la Régie de l'enregistrement et des domaines sur cette question ;

« Vu i'art. 47 de la loi du 28 avril 1816 portant, « seront sujets au droit fixe de 25 fr, les « arrêts définitifs de la cour de cassation et des ■ conseils de sa majesté;

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