‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 343 sur 417 · LIT · texte numérisé non relu

LIT

» Considérant que la question de savoir si ce droit d'enregistrement est dû sur l'ordonnance dont il s'agit, lient à celle de savoir si les ordonnances rendues en matière de conflit peuvent être considérées comme des jugements ou arrêts; « Considérant que l'on ne peut comprendre, sous cette dénomination , que des décisions rendues sur des intérêts privés avec des formes judiciaires, et, par conséquent, sur une demande introduite par une autre partie citée pour se défendre;

« Que l'on reconnaît ce caractère dans toutes les ordonnances rendues sur l'avis du conseild'état au sujet de recours exercés contre les arrêts des conseils de préfecture et les décisions ministérielles, puisque ces ordonnances jugent réellement des procès et les jugent suivant les formes usitées pour l'instruction des procès; riiais qu'aucun de cas caractères ne se rencontre dans les ordonnances relatives aux conflits;

« Qu'en effet, i^ les conflits ne forment pas une contestation particulière, mais entre les deux autorités publiques administrative et judiciaire ; que chacune revendique la même affaire ou refuse de la juger;

« 1° Que dansées sortes de débats, il ne s'agit ni d'intérêts privés ni de l'application des lois civiles, mais du maintien de l'ordre public et de l'exécution des lois constitutionnelles ;

« 3" Qu'aussi ces affaires ne sont introduites ni par requête, ni par citation, le conseil-d'état ne pouvant être saisi que par le gouvernement luimême, qui, seul, à droit de déférer à son examerj l'arrêté de conflit;

« 4° Q"e ces affaires sortent tellement de la classe des procès, que jusqu'en i8o6 elles ont été instruites et décidées sans le concours des parties, sans qu'elles aient pu prendre part à \i\ discussion ou former opposition aux décisions rendues;

« Que si depuis on a admis les parties à fournir des observations, ce n'est pas qu'on ait reconnu leur intervention obligée et nécessaire dans l'instruction , mais uniquement afin d'en obtenir des renseignements sur les faits qui peuvent éclaircir la discussion et déterminer les décisions à intervenir;

« Qu'il est donc évident que le droit de prononcer sur les conflits entre l'administration et les tribunaux, est une des prérogatives de la puissance royale, dont l'objet est de maintenir la t!ivision des pouvoirs établis par la Charte, de réprimer dans l'intérêt du trône toute invasion des autorités secondaires, et, par conséquent, que les ordonnances rendues en cette matière, sont des actes de haute administration qui, de leur nature, par leurs effets et dans l'ordre constitutionnel, ne peuvent être assimilés à des arrêts, ni être passibles du droit irenregistrement :

« Vainement la Régie oppose « que la cour de

"cassation prononce comme le conseil-detat sur " les conflits; que les actes de la cour de cassation » relatifs aux conflits , sont bien certainement « des arrêts soumis à l'enregistrement; qu'il en « doit, par conséquent, être de même des ordon- « nances que le roi rend en cette matière, de « l'avis de son conseil : »

« Quà cette objection on répond que la cour de cassation ne prononce que sur les conflits élevés entre les tribunaux et les juges d'instruction; que son pouvoir étant borné à maintenir la hiérarchie dans l'ordre judiciaire, ses actes, sans aucune influence sur l'atlministration de l'état, ne peuvent être considérés comme administratifs; que de leur nature comme dans leur forme extérieure, ils ont un caractère purement judiciaire, et ne sont que des arrêts ;

« Mais que le loi, lorsqu'il prononce sur les conflits , exerce un pouvoir plus étendu ; que devant le roi il ne s'agit pas , comme devant la cour de cassation, d un règlement de compétence entre un tribunal et un autre tribunal; qu'il s'agit, ce qui est autrement important, d'une lutte entre deux autorités indépendantes l'une de l'autre, l'autorité judiciaire et l'autorité administrative; que l'ordonnance qui termine ce débat, ayant toujours pour effet nécessaire d'ordonner ou de défendre à l'administration de juger, elle a nécessairement, dans tous les cas, un caractère administratif;

n Que le roi, lorsqu'il rend cette ordonnance ne fait pas comme la cour de cassation un simple acte de juridiction, mais qu'il agit comme administrateur suprême, élevé, non-seulementau-dessus des corps judiciaires, mais au-dessus de tous les pouvoirs publics, dont il règle les mouvements, et qu'il ramène dans les limites qui leur sont respectivement fixées par la loi;

« Considérant qu'il serait dès lors contre tous les principes, et qu'il y aurait une sorte d'inconvenance à ne considérer le roi, dans l'exercice de celte haute prérogative , que comme un juge assis sur son tribunal, et l'acte émané de son autorité, comme un simple jugement soumis à une formalité bursale ;

« Sont d'avis que les ordonnances rendues en matièie de conflit sont des actes de haute admiministration;

«Qu'elles conservent ce caractère alors mêu).e que les parties ont été entendues;

« Que ne pouvant, sous aucun rapport, être assimilées à des arrêts, elles ne sont pas ])assibles du droit d'enregistrement imposé par l'art. 4y de la loi du 28 avril i8i6'; »

CONFRÉRIE. C'est une société formée par des personnes laïques, pour des exercices particuliers de charité ou de dévotion.

L'art. I*"" du titre i de la loi du 18 août 1792, a supprimé toutes les confréries. Mais depuis , il

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