CONFUSION
en a été établi un certain nombre, par la permission expresse du gouvernement. Le principe s'en trouve dans le décret du 3 messidor an xir.
Si l'association avait lieu sans l'autorisation du gouvernement, elle pourrait constituer le délit prévu par l'art. 291 du Code pénal.
Voyez cependant associations religieuses.
CONFUSION (i). On appelle confusion, le concours de deux qualités qui se détruisent réciproquement.
L On ne peut être créancier ou débiteur envers soi-même. Ainsi, il y a confusion de droit, et par conséquent, extinction des deux créances, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne. (Code çiv., art. i3oo. )
Cependant l'acceptation d'une succession sous . bénéfice d'inventaire, n'opère aucune confusion, attendu que l'un des effets du bénéfice dinventaire est de donner à l'héritier l'avantage de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession , et de conserver contre elle le droit de réclamer ses créances (^Ibid.^ art. 802). C'est pour cette raison qu'un arrêt de la cour de cassation , en date du i*^' décembre 181 2 , a décidé que l'héritier bénéficiaire qui poursuit, contre les cautions de son auteur, l'exécution d'une obligation souscrite par celui-ci, en sa faveur, ne peut être repoussé, par le motif qu'il y a eu confusion, dans sa personne, des droits du créancier et du débiteur. ( Denevers , tome 11 , page 92. )
IL II peut arriver qu'on devienne héritier, non du débiteur, mais de celui qui est tenu de l'acquitter. Dans ce cas , quoiqu'il ne s'opère pas de confusion, il y a extinction de la dette; car on ne peut pas l'exiger de celui qu'on est obligé d'indemniser.
III. Quelquefois la confusion ne s'opère que partiellement. Si , par exemple, vous ne succédez à votre débiteur que pour un quart, la confusion ne s'opère que pour ce quart, et vos cohéritiers sont tenus de vous faire raison des trois autres quarts de votre créance. Par la même raison, vous (levez leur tenir compte, si au lieu d'être créancier de votre auteur, au moment de son décès, vous étiez son débiteur. — ^'oy. Divisibilité.
IV. L'accessoire ne peut subsister sans le principal. Ainsi, l'extinction de l'obligation principale par la confusion, entraîne nécessairement celle de la caution. ((ïofle civil, art. i3oi.)
Mais comme le principal peut subsister indépcntlamment de 1 accessoire, l'extinction de l'ol)ligation de la caution par la confusion n'entraîne point celle de l'obligation principale. [Ilnd.)
L'extinction de l'obli-ration personnelle de la caution, par la confusion, laisse subsister I hypo-
(i) Cet article appartient à M. Renault (de l'Orne), avocat et aucieii niciulnc du Corj)s législatif".
thèque quelle avait ilonnée; car celle-ci peut exister indépenclanimeiu de lobligation personnelle, puisque un tiers fournit légalement un gage pour le débiteur. (Code civil, art. 2077. — L. 38, S ult. ff. de sol ut. )
V. Lorsque l'un des débiteurs solidaires devient héritier du créancier, ou que le créancier succède à l'un des débiteurs solitlaires, les autres ne demeurent obligés que sous la déduction de la part de celui à qui profite la contusion, et de sa part dans les insohabilités. (Code civil, art. 1 209 et i3oi. )
Voyez Solidarité.
\ 1. La confusion opérée dans les mains de l'état, comme créancier et débiieiu* d'une même rente, par suite d'émigration et de confiscation, ne profite-t-elle qu'à 1 état ?
Si l'état a restitué à un émigré un immeuble grevé, dans 1 origine, d'une rente envers une fabrique ou un hospice, l'immeuble est-il rendu à la charge de servir la rente?
L'émigré est-il sans droit poxir se prévaloir de ce que l'état, ayant représenté un instant l'étabUssement public et le propriétaire de l'immeuble affecté au service de la rente, celte double qualité de créancier et de débiteur a opéré confusion ?
Deux arrêts de la cour de cassation , des 24 inars 1817, et 6 avril 1818, ont résolu ces questions pour l'affirmative.
Ce second arrêt a jugé, en outre , que l'effet de l'indivisibilité de l'hypothèque, qui est tel, que dans le cas où l'état, devenu propriétaire d'une partie de l'immeuble hypothéqué, a vendu sa part franche et quitte d'hypothèque, le créancier a droit de poursuivre, /70«r la totalité de sa créance^ les autres détenteurs de 1 immeuble, qui ne sont tenus qu'hypothécairement , encore bien qu'ils soient privés de leur recours contre celui qui possède la part que l'état a vendue. Voici cet arrêt , tel qu'il est rapporté dans le Bulletin civil.
Par acte notarié du i3 juin 1693, un sieur Passard créa, au profit de Ihotel-dicu de Dourdan, une rente perpétuelle de 800 fr., au capital de 20,000 fr.
Celte rente fut spécialement hypothéquée sur la terre de Saint-Escobille , appartenant au sieur Passard.
Après plusieurs mutations successives, cette terre fut acquise par les sieurs Tassin de Villiers et Tassin de Montcourt frères, et leurs épouses conjointement, savoir : par le sieur Tassin de Villiers, pour cinq septièmes; et par le sieur Tassin de Montcourt, pour les deux se[)tièmes restant. Le sicJir Tassin de Montcourt a péri révolutionnairement; et, en veitu de la loi du 28 mars 1793, et autres lois de ce temps, ses biens, dont les deux septièmes par lui acquis dans la terre de Saint-Escobille faisaient partie, ont été confisqués au profit de la nation.
Dans ce même temps, et en vertu de la loi du