‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 345 sur 417 · CONFUSION · texte numérisé non relu

CONFUSION

1 1 juillet 1794 1 l*^'fiit s'est également emparé des biens des hospices et autres établissements de ce genre.

Cet état de choses n'a pas subsisté.

D'une part, la loi du 21 prairial an m a rendu les biens des condamnés à leurs familles.

Mais déjà, et avant cette restitution, l'un des deux septièmes de la terre de Saint-Escobille, échus à la nation, du chef é[\\ sieur de Montcourt, avait été adjugé à la dame de Montcourt sa veuve, à raison de son droit de communaulé , et la nation avait vendu la plus gi-ande partie de l'autre septième, vente qui avait eu lieu comme celle de tous les autres biens nationaux , c'est-àdire , avec affranchissement de toutes dettes et hypothèques.

D'autre part, en vertu de la loi du 16 vendémiaire an V, les hospices ont été remis en possession de leurs biens.

L'hospice de Dourdan , rentré, par l'effet de cette loi, dans la jouissance de la rente dont il s'agit, a réclamé du sieur Tassin de Villiers, en sa qualité de propriétaire des cinq septièmes de la terre de Saint-Escobille, et, comme tel, hypothécairement obligé au service de cette rente, le paiement intégral des arrérages qui en étaient dus, ainsi que la passation d'un liiie nouvel.

Le sieur Tassin de ViUiers a soutenu qu'il n'était redevable que de la portion de rente correspondante à sa propiiété.

Par jugement du 3 mai ï8i4, le tribunal civil d'Orléans a adjugé à l'hospice de Dourdan les conclusions de sa demande.

Mais , sur l'appel , la cour royale de la même ville a, par arrêt du 27 juillet de la même année, condamné Tassin de Villiers au paiement des six septièmes seulement de la rente, et a renvoyé Ihospice à se pourvoir, pour le surplus, contre les représentants du sienr Tassin de Montcourt.

Cette cour s'est fondée sur ce que la nation , ayant vendu franc et libre d'hypothèque le septième de la terre de Saint-Escobille, et ayant, par cette mesure, privé le sieur Tassin de Villiers, ou ses représentants, du recours en garantie qu'il avait droit d'exercer contre le détenteur de c septième, pour raison de la part «lont celui- ci était tenu dans la dette hypothécaire, elle avait ainsi affranchi le sieur Tassin de Villiers de loblio"ation de payer le septième de la rente à la charge de ce codébiteur.

Cet arrêt violait oiiverrement l'art. 21 14 du Code civil, qui dispose que l'hypothèque est, de sa nature, indivisible, et qu'elle subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun, et sur chaque partie de ces immeubles.

En conséquence, la cassation a été prononcée par les motifs dont la teneur suit :

« Oui le rapport fait par M. le conseiller Boyer, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur j les observations de Rochelle, avocat du défendeur;

64(5 CONGÉMENT

ensemble les (.■onclusious de M. lavociU - général loubert; et .ifjrès qu'il en a été délibéré en la cbambre du conseil, le tout aux audiences du 4 de ce mois et de cejourd'liui j

n Vu Tart. 21 14 du Gode civilj

.' Attendu que, d'après cet article, Ibospice de Dourdan a toujours pu exiger de chacun des coilétenteurs de la terre de Saint-Escobille le paieujent intégral de la rente à laquelle cette terre était lijpothécairement affectée, sauf le recours de celui qui aurait fait ce paiement contre ses codébiteurs hypothécaires;

«Attendu que, si la nation , devenue propriétaire d'un septième de cette terre, l'a vendu franc et quille d'hypothèques, et si le résultat de cette vente a été, dune part, que l hospice a perdu une partie du gage affecté à sa créance, et, d'autre part, que le sieur Tassin de Villiers a été privé du recours éventuel qu'il aurait pu exercer contre son codébiteur hypothécaire, toutefois le résultat de cet événement de force majeure n'a jamais pu être de priver l'hospice de Dourdan du plein et entier exercice des droits attachés à sa qualité de créancier hypothécaire, et des effets de l'indivisibilité de son hypothèque, en vertu de laquelle il est toujours en droit de poursuivre le paiement intégral de sa créance contre le détenteur de cl'.aque portion de l'immeuble affecté à cette créance, sauf à celui-ci à exercer son recours envers qui de droit, et de telle manière qu'il avisera bon être, recours qui ne peut jamais tomber à la charge du créancier ;

« Attendu, au surplus, que la prétendue extinction du septième de la rente, qui se serait opérée, selon les défendeurs, par la réunion momentanée des qualités de créancier et de débiteur tle ce septième, dans les mains de la nation, n'a jamais pu avoir lieu qu'à l'égard des arrérages échus pendant cette reunion , et seulement au profit, de la nation, sans qu'il puisse en être excipé par des tiers, en sorte que le droit d'exiger ce septième a toujours existé au profit de l'hospice, (]ui a pu et peut encore l'exercer contre tout détenteur de chaque portion de la terre de Saint-Escobille;

" Attendu qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en refusant aux administrateurs dudit hospice , l'exercice de ce droit, a formellement violé l'article 2 1 14 flu Gode civil ;

" La cour casse et aimule l'arrêt de la cour royale d'Orléans, du 2j juillet i8i4, etc.»

"V oy. Bois^ section i , f, v , art. m.

En matière de contributions indirectes, le congé est lu permission qu'on doit prendre pour transporter toute espèce de liqueur d'un lieu dans un autre.

Voy. Contributions indirectes.

On appelle aussi congés la permission donnée à un magistrat de s'absenter du lieu où siège le tribunal auquel il est attaché par ses fonctions.

Voy. Cour royale^ rt^ xiii.

En fait de louage, on entend ^at congé ^ l'acte par lequel l'une des parties fait connaître à l'autre que le bail doit cesser d'avoir son exécution à telle époque.

Voy. Louage.

Le copropriétaire par indivis, peut-il, seul, donner congé pour le tout d'un bien affermé ?

L'affirmative n'est pas douteuse, s'il agit avec l'assentiment des autres copropriétaires ; et c'est , en effet, ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation du 25 pluviôse an xii , au rapport de M. Lasaudade , en cassant un arrêt de la cour d'appel de Rennes. (Bulletin civil.)

Mais s'il n'a agi que pour sa part, la solution dépend des circonstances. Dans ce cas, ce que le fermier peut faire de mieux, est de mettre en cause tous les copropriétaires , afin d'avoir une décision commime pour la totalité de la chose affermée.

(XJNGÉ. Ge mot a différentes acceptions.

On appelle congé-défaut ., le jugement qui renvoie le défendeur de la demande, lors({ue le deinandeui- ne s'est pas présenté pour la justifier.

Voy. Jii.genit;nt, section i, § m, n" iv.

En matière forestière, on nonune congé de cour, la décharge donnée à l'adjudicataire, après le ré- <olement dune vente régulièrement exploitée.

CONGE ( en terme de marine ). C'est le nom que l'on donne à la permission dont le capitaine , maître ou patron d un navire ou autre bâtiment, a besoin pour sortir du. port et mettre en mer.

Dans létat actuel de notre législation , les congés de ce genre doivent émaner du roi , être rédigés dans la forme prescrite par l'article 2 , titre 11 de la loi du 18 août 1791 , signés par S. M., et contresignés par le ministre de la marine. Ils ne peuvent être délivrés, par le commissaire des classes, que sur la présentation des actes de propriété, des billets de j<iuge, di^s procès-verbaux de visites des navires, des déclarations de chargement et acquits -à -caution, ou quittance de paiement des droits, et de la quittance du receveur des droits sur la navigation. ( Art. i et 3 de la loi du t8 aoi'it 1791.)

Pour les bâtiments de trente tonneaux et audessus, les congés ne sont bons que pour liu voyage. Leur durée est d'un an , pour les bâtiments au-dessous de ce tonnage; c'est ce que portent les art. 5, 9 et 1 1 de la loi du 27 vendémiaire an 2. — Voy., au surplus, cette loi , qui contient plusieurs dispositions relatives aux congés.

CONGÉMENT. Ce mot est particulier à certaines parties de la ci-devant lîretagne, oii Ion connaît les baux à domaine congéable. Il signifie le remboursement que le propriétaire fait au domanicr ou colon de ses droits convenanciers ,

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