‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 346 sur 417 · CONNAISSEMENT · texte numérisé non relu

CONNAISSEMENT

c'est-à-dire , de la valeur des édi6ces. Il se prend aussi quelquefois pour la faculté qu'a le propriétaire d exercer ce droit.

Voy. Domaine congcable.

ikl

CONGRÉGATION. (]'est une société de personnes relii;;ieuses ou séculières, vivant sous une rèole commune. On entend aussi par ce mot certaines confréries *\<^ dévotion.

Toutes les congré<>ations séculières et religieuses

ont été abolies en France par la loi du i8 août

1J92. On ne peut en rétablir aucune, sans la

permission expresse du gouvernement , ainsi que

•cela est expliqué au mot Confrérie.

Le gouvernement favorise partout l'établissement des congrégations et des maisons hospitalières de femmes. Pour ce qui les concerne , voy. le décret du i8 février 1809 , et à l'article Associations religieuses,,

CONNAISSEMENT. C'est le nom donné à la reconnaissance qu'un capitaine de navire est obligé de fournir, des marchandises chargées sur son vaisseau. ( Code de comm. , art. 222. )

1. La forme de cet acte est déterminée par les articles 281 et 282 du Code de commerce. D'après le premier de ces articles , le connaissement doit exprimer la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. Il indique le nom du chargeur , le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite , le nom et le domicile du capitaine, le nom et le tonnage du navire , le lieu du départ et celui de la destination. 11 énonce le prix du fret, et il présente en marge les marques et numéros des marchandises chargées.

Le premier des éléments exigés dans la rédaction du connaissement , a donné lieu , dans le sein du conseil-d'état, à une discussion dont l'analyse peut servir de commentaire au texte de la loi.

L'ordonnance de la marine exigeait la qualité , quantité et marque des marchandises. Le mot qualité di\di\t d'aboid été supprimé, et 'a première rédaction portait seulement la nature tS quantité. Celte suppression était appuyée sur les motifs suivants :

I" Ce mot eut imposé au capitaine une responsabilité quil ne porte pas actuellement, et qu'en effet il ne doit pas porter. Dans l'usage reçu , on s'en rapporte à la déclaration du chargeur, sans la vérifier, et cet usage est raisonnable j car le capitaine, s'il était obligé de vérifier, pourrait être surpris. Par exemple, il ne saurait pas toujours distinguer au goût la qualité des vins. Il serait eocore plus embarrassé de discerner chaque espèce d'indigo. C'est par celte raison que Valin veut que l'espèce des marchandises soit indiquée par leur (jualité générique. La qualité des marchandises est donc étrangère au capitaine j il lui est impossible de la garantir.

2" Le capitaine se dégagerait ds cette responsabilité, en se servant de la formule qu'on a dit être. Et, puisqu'il est reconnu qu'il ne lui est pas toujours possible de vérifier, il faut s'abstenir de toute expression absolue el exclusive des réserves.

3" L'expression de la qualité csl inutile, attendu que, (l'un coté, le connaissement n'est qu'une lettre de voiture que la facture explique j que de l'autre, il y a impossibilité que, pendant le voyage, le capitaine change les vins et autres marchandises.

La section du conseil , qui avait fait suppression du mot qualité^ consentait cependant à ce que le connaissement exprimât l'espèce des marchandises.

On lui opposa qu'à la vérité, on ne pouvait pas rendre le capitaine responsable des qualités déclarées, mais que néanmoins, il était peut-être utile d'exiger cette déclaration; car le capitaine, averti qu'il est chargé de transporter des marchandises précieuses, ne pourra s'excuser de n'y avoir pas donné tous les soins qu'elles exigeaient; que cependant le mot espèce,, n'atteint pas ce but , parce qu'il ne présente pas le même sens que le mol qualité ; par exemple, si on se contente de déclarer que le chargement est composé de vins, on ne le fait pas assez connaître ; car il existe une différence énorme entre le vin d'un mauvais crû, et le vin d'un crû supérieur. Enfin , on observa que ce n'était là qu'une discussion de mots; qu'eu tous cas, il y avait moins d'inconvénient à conserver une expression reçue , et dont le sens est fixé par l'usage, qu'à introduire une expression nouvelle dont l'acception n'est pas fixée.

Pour concilier les deux opinions, le conseil-d'état, dans sa séance du 21 juillet 1807, adopta la proposition de dire cumulativemcnt espèce et qualité,^ et c'est en conséquence de cette décision , que ces deux expressions ont été insérées dans l'article 281.

Voy. U Esprit du Code de commerce, par M. L<jcré,tomeiix, page 216.

L'ordonnance de la marine ne prescrivait que trois exemplaires du connaissement; mais l'article; 382 du Code de commerce en exige quatre. IIveut que tout connaissement soit fait en quatre originaux au moins; un pour le chargeur, afin qu'il puisse constater le chargement toutes les fois qu'il a intérêt à le faire ; un pour le consignataire , c'est-à-dire celui à qui les marchandises sont adressées , afin qu'il sache ce qui doit lui être remis, et ce qu'il a droit de réclamer; un pour le capitaine, afin qui! connaisse ce qu'il doit remettre à chaque consignataire ; et \\n pour i armateui", afin qu'il puisse savoir ce qui lui revient pour le fret , et régler ses comptes avec le capitaine. Les quatre originaux doivent être signés par le chargeur et par le capitaine dans les vingt-quatre heures du chargement, et le chargeur est tenu de fournir, dans le même délai, les acquits des marchandises

CONSCR

charf^ées, c'est-à-dire, les acquits de paiement ou à caution délivrés par la douane.

Lorsque le capitaine est propriétaire d'une partie de la cargaison, il semblerait qu'il ne peut ni ne doit se donner en connaissement à lui-même. Cependant cette pièce est essentielle dans beauconp de circonstances où il faut prouver la nature et la qnantité des marchandises chargées, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une demande en indemnité en cas de jet à la mer, ou de poursuites contre l'assureur en cas de perte. 11 faut alors que le connaissement soit signé par deux des principaux de l'équipage. C'est une formalité que prescrit l'article 344 ^^ Code de commerce, portant: « En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine, sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de Véquipage. »

Le connaissement qui concerne l'un des parents du capitaine est-il soumis à des formalités particulières ?

L'ordonnance de la marine, du mois d'août i68r , livre ii , titre m , article 7, avait prévu ce cas. Elle voulait que le connaissement fut paraphé, dans l'étranger, par le consul français, et, en France, par l'un ^las piincipaux propriétaires du navire. Mais le Code de commerce a gardé le silence sur ce point. M. Delvincourt , dans ses Institutions de droit commercial , tome 11 , page 228, pense que , dans ce cas , il est prudent d'observer le même mode que lorsque c'est le capitaine qui est chargeur. C'est aussi le sentiment de M. Pardessus, qui, toutefois, n'applique cette décision qu'à la parenté au degré prohibé pour l'admission en témoignage. « La raison , dit-il , qui ne permet pas que le capitaine fasse foi pour lui-même , n'accorde pas plus de créance à un connaissement délivré par lui à ses parents , quand d'autres preuves ne viennent pas à l'appui. » [Cours de droit comm., nouvelle édition, n" 724-) La prudence ne peut que conseiller de suivre celte opinion, pour éviter des diificultés, et surtout pour dérober le capitaine aux «onprons dont il pourrait être facilement l'objet. ]\lais, hors le cas de fraude constatée, il serait impossible de faire annuler un connaissement pour inobservation de formalités que la loi ne prescrit qu'à l'égard du capitaine lui-même, et qu'il n'est pas permis d'étendre , par analogie , d'un cas à un autre.

Le connaissement peut être à ordre, on au porteur, on à personne dénommée. Lorsqu'il est à ordre, il se transmet par la voie d'endossement , comme wua lelire-de-change , et celui au profit duquel a été endossé l'exemplaire destiné au cliargeur, est à l'insiant saisi de tous les droits de ce liernier sur les marchandises qui y sont énoncé(\s. Lorsque le conuaissemenl est au porteur, tous les

IPTION. ^

mêmes droits appartiennent à celui qui est possesseur de l'exemplaire du chargeur.

IL Le connaissement rédigé dans les formes qui viennent d être expliquées , fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement , celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi , s'il est rempli de la main du chargeur, oîi de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou par le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine. Telles sont les dispositions des articles 280 et 284 du Code de commerce.

in. Arrivé à sa destination, le capitaine fait la remise à qui de droit des marchandises mentionnées dans les connaissements ou dans les chartesparties, et le commissionnaire ou consignataire qui les reçoit, est tenu d'en donner reçu, à peine de tons dépens et dommages-intérêts, même de ceux de retardement. (Code de comm., art. aSS.)

Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, l'article 3o5 autorise le capitaine à en faire vendre, par autorité de justice, pour le paiementdufiet, etàfaireordonnerledépôtdusurplus.

Voyez au surplus Charte-partie.

CONNEXITÉ. C'est la haison de deux affaires dont le jugement de l'une doit influer sur le jugement de l'autre.

Quels en sont les effets ^

Voy. Exception^^ 11, n"" viii , ix, x et xii \ et Règlement de juges , sect. i , § i , n°* i et 11 ; et sect. II, § I , n° I.

CONQUÊT. On appelle ainsi toute acquisition d'immeubles faite par le mari et la femme , ensemble ou séparément, durant la conmuinauté conjugale. — Voy. Communauté conjugale.

CONSCRIPTION. Ce terme a été employé dans la loi du 19 fructidor an \i, et dans les sénatusconsultes , arrêtés et décrets postérieurs, pour exprimer les règles d'après lesquelles tout Français se doit à la défense de la patrie.

L'abus de la conscription avait été tel sous le gouvernement impérial, que l'art. 12 de la Charte l'a abolie , en déclarant que le niode de re<;rutenient de l'armée de terre et de mer serait déterminé par une loi. Cette promesse a été remplie par la loi du 10 mars 181 8. On y a conservé les priiiLlpes de justice et d'équité sur lesquels la conscription avait d'abord été établie, en prenant contre ses abus les précauiions que la sagesse humaine a pu suggérer.

I. Les lois pénales sur le fait de recelé de déserteurs ont-elles été abolies par l'article 1.2 de la Clîarle constitutionnelle et la loi du 10 mars 1S18 sur le recrutement ?

Lani!uiail\c avait été déridée par un jugcinc!)t

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