‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 347 sur 417 · CONSCRIPTION · texte numérisé non relu

CONSCRIPTION

tlu tribunal ctureciionnel de Châlons-sur-Saône , du '6i août iSaa, qui a renvoyé Lorcnce Furtin de la demande formée contre lui.

Mais ce jugement a été cassé par un arrêt de la cour de cassation, du aS septembre 1822 , par les motifs ci-après :

- Oui M. Ollivier, conseiller en la cour, en son rapport, M. Fréteau de Pény, avocat-général, en ses conclusions ;

« Statuant sur le pourvoi du procureur du roi du tribunal correctionnel de Chàlons-sur-Saône ;

« Vu l'article 4 de la loi du 24 brumaire an VI , portant : « Tout liabitant de l'intérieur de la « France qui sera convaincu d avoir recelé sciem-

• ment la personne dun déserteur ou réquisi- « tioimaire, ou d'avoir favorisé son évasion , ou

• de l'avoir soustrait, de manière quelconque, « ajix poursuites ordonnées par la loi , sera con- - damné, par voie de police correctionnelle, à une « amende qui ne pourra être moindre de trois cents « francs , ni excéder trois mille francs , et à un « emprisonnement d'un an : l'emprisonnement sera « de deux ans , si le déserteur réquisitionnaire a « été recelé avec armes et bagages; »

« Larticle unique de la loi du 3o décembre 1809, portant: « Les peines portées contre les ■> receleurs des déserteurs et conscrits réfractaires, « par les lois des 24 brumaire an vi et 17 ventôse

• an VII , auront lieu contre tout Français qui re- •< cevra et gardera chez lui des déserteurs ou con- « scrits réfractaires du royaume d'Italie, aveccon- " naissance de leur désobéissance aux lois de leur . pays ; ^

" L'article 12 de la Charte, portant : La con- « scription est abolie; le mode de recrutement de « larmée de terre et de mer est déterminé par « une loi ; »

« L'article 25 de la loi du 10 mars i8i8 , ordonnant aux tribunaux d'appliquer aux délits commis en contravention au recrutement, les dispositions pénales des lois existantes;

« Attendu que de l'abolition de la conscription, prononcée par l'article 12 de la Charte, il ne peut résulter abrogation des lois antérieurement rendues contre ceux qui favorisent la désertion; que la conscription n'était, en effet, qu'un mode de recrutement de l'armée, et qu'en abolissant ce mode , la Charte a maintenu l'existence de l'armée ; qu'elle a donc aussi maintenu les lois qui avaient pour objet d'en prévenir la dissolution par la désertion ;

" Que l'article 4 de la loi du 24 brumaire VI, qui a fixé les peines qui seraient encourues par ceux qui favoriseraient la désertion , a donc conservé toute sa force; que la nécessité de son exécution est explicitement déclarée par l'article 25 delà loi du 10 mars 1818, ordonnant aux tribunaux d'appliquer aux délits commis en contravertion au recrutement, les dispositions pénales des lois existantes;

Jo.nc I.

« Que dès lors les dispositions de l'article 4 de de la loi du 24 brumaire an vi doivent être appliquées aux cas quil a prévus, dans le sens et avec l'interprétation qui leur sont donnés par la loi du 3o décembre 1809;

« Que, d'après cette loi, il ne peut point être admis de présomption légale ayant force de preuve, de laquelle il doive nécessairement résulter qu'un déserteur a été recelé scienunent, ou cju'il a été soustrait sciemment aux poursuites ordonnées par la loi; qu'il ne pourrait particulièrement être .prononcé de condamnation sur le seul fait matériel qu'un déserteur aurait été reçu en qualité de serviteur à gages, sans avoir été présenté , par celui qui l'aurait reçu en cette qualité, à l'administration municipale, pour être interrogé et ses papiers vérifiés; que le fait prévu par l'article 5 de la loi du 24 brumaire an vi ne pourrait constituer, suivant l'interprétation donnée à cet article par Ja loi de 1809, qu'une présomption ordinaire dont l'appréciation appartiendrait aux tribunaux ;

« Que dans le cas de ce fait, comme dans celui de tout autre fait de preuve, le tribunal aurait donc à juger, pour pouvoir légitimement pi'ononcer les peines de l'article 4 de la loi du 24 brumaire an vi, contre les prévenus d'avoir recelé des déserteurs et de les avoir soustraits aux poursuites ordonnées par la loi, si, par le fait et ses circonstances, ou par les autres preuves de l'instruction , il était suffisamment établi que les prévenus eussent reçu chez eux un déserteur, avec connaissance de sa désobéissance aux lois du royaume ;

K Mais qu'une fois ce fait reconnu, l'application de la disposition pénale cle la loi du 24 brumaire an VI devient non moins indispensable depuis la promulgation de la Charte , qu'elle l'était auparavant;

« Et attendu qu'il est déclaré, en fait, par le jugement attaqué , que le nommé Furtin a recelé sciemment le nommé Gaillard, conscrit déserteur;

« Qu'à ce fait ainsi caractérisé , s'appliquait , d'après la loi du 3o décembre 1809, la disposition pénale de l'article 4 de la loi du 24 brumaire au VI ;

« Que néanmoins, de l'abolition de la conscription par l'article 12 de la Charte, et de la présupposition du silence de la loi du 10 mars 181 8, sur les peines à infliger aux receleurs de déserteurs, le jugement attaqué a conclu qu'il n'existait pas de loi pénale sur la matière, et a renvoyé Furtin de la demande formée contre lui ;

« En quoi il a fait une fausse application de larticle 12 de la Charte , a violé l'article 4 tle la loi du 24 brumaire an vi, l'article unique de la loi du 3o décembre 1809 , et l'article 25 de la loi du 10 mars 181 8:

« La cour casse et annule le jugement du tii-

bunal correctionnel de Chàlons-sur-Saône, du 3i

[août dernier, qui, réformant celui du tribunal

CONSElL-D'ÉTàT.

correctionnel de CharoYies , du 3 du même mois , renvoie Furtin de la demande formée contre lui; et , pour être de nouveau statué sur l'appel du juo^ement du tribunal correctionnel de Charolles , renvoie le prévenu et les pièces de la procédure devant la cour royale de Besançon, chambre correctionnelle , etc. >'

Voy. Bulletin civil , page 383.

II. Un second arrêt, du ni^me jour, a annulé un autre jugement du même tribunal , qui avait renvoyé Pierre Dommartin de la plainte portée contre lui pour avoir pris sciemment à son service le nommé Juillet , jeune soldat déserteur.

Après avoir rappelé les lois et les motifs consignés dans le précédent arrêt , il est ajouté :

« Et attendu que dans l'espèce , il est décidé par le jugement qu'a confirmé le jugement attaqué, qu'en supposant que Dommartin eût pris sciemment à son service le nommé Juillet, jeune soldat déserteur, la législation ordinaire n'ayant pas prévu ce cas, il ne peut être prononcé de peine contre lui ;

« Qu'il n'a point déclaré , soit que Dommartin n'eût pas reçu ce déserteur à son service , soit qu'il ne l'eût pas reçu sciemment; mais qu'il a raisonné dans la présupposition où le recelé d'un déserteur aurait été commis avec connaissance;

« Que, dans cette présupposition, il aurait dû reconnaître que le fait imputé devenait passible des peines portées par l'ariicle 4 de la loi du 24 brumaire an vi, et par l'article unique de la loi du 3o tiécembre 1809 ;

« Qu'au contraire, sous le faux prétexte de l'abrogation de ces lois par'l'article 12 de la Charte, en ce qui concerne le recelé des déserteurs , il en a conclu que ce fait, d'avoir recelé sciemment un déserteur, ne constituait ni crime ni délit;

« En quoi il a fait une fausse application de l'article 12 la Charte, et violé les aiticles 4 <îe 'a loi du 24 brumaire an vi , unique de celle du 3o décembre 1809, et 20 de celle du 10 mars 181 8 ;

« La cour casse et annule le jugement du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône , du 3i août dernier, confirmant celui du tribunal correctionnel de Louhans, du aS juillet précédent, qui renvoie Pierre Dommartin de la plainte portée contre lui; et pour être de nouveau statué sur l'appel du iu^ement tlu tribun. d correctionnel de Louhans , renvoie DoiniuiuUn et les pièces de la procédure devant la (;our royale de Besançon. »

Voy. Recrutement.

CONSEIL D'ARllONDISSEMENT. C'est une assemblée de notables choisis par le roi , pour

sous-préiet; exprimer son opinion sur l'état et les besoins de 1 arrondissement. (Loi du 28 pluviôse an VIII.')

CONSEIL-D'ÉTAT. C'est une réunion de magistrats choisis par le roi , pour donner leur avis sur tout ce qui intéresse ladministration générale du royaume, et sur les affaires contentieuses dont la connaissance est réservée par les lois à l'autorité administrative. Dans ce dernier cas., 1 avis du conseild'état devient un jugement parl'approbationduroi.

Avant 1789, nos rois se sont toujours aidés des lumières et des services d'un conseil-d'état , pour l'administration de la justice et la direction des affaires du royaume ; cette institution leur était d'autant plus nécessaire, qu'alors les rois de France réunissaient et exerçaient tous les pouvoirs : elle fut dissoute avec la royauté dont elle était destinée à éclairer et assurer la marche.

Le conseil-d'état a été rétabli par l'acte du 22 frimaire an viii : son organisation, ses attributions , et la manière de procéder devant lui , ont été successivement fixées par les arrêtés du gouvernement des j nivôse et 7 fructidor delà même année, les sénatus-consultes des 16 thermidor an x, et 28 floréal an xii, et les décrets des 1 1 juin et 22 juillet

A la restauration, l'organisation du conseil a d'abord été léglée par une ordonnance du roi du 29 juin i8i4; mais elle a ensuite éprouvé des modifications par trois autres ordonnances des 23 août et 19 septembre i8i5, et 19 avril 1817.

Ces lois, règlements et ordonnances constituent l'état actuel de la législation sur l'organisation du conseil-d'état. Son existence légale peut d'autant moins être contestée, que la Charte ayant maintenu (art. 68) toutes les lois existantes qui n'y étaient pas contraires, il en résulte que les lois relatives à la création de l'ancien conseil-d'état , ont été conservées , et qu'il appartient au roi de régler les attributions de son conseil, pour tout ce qui concerne l'administration.

En effet, l'art. i3 de la Charte porte qu'au roi seul appartient la puissance executive. A ce titre, il est chef suprême et nomme <à tous les emplois de l'administration. Il peut administrer par des mandataires de son choix, rappeler à lui ou modifier les attributions qu'il a pu confier à certains administrateurs, et les révoquer lorsqu'il le juge à propos.

Il n'en est pas de même de l'administration de la justice. La Charte ilit bien (art. 17) que toute justice émane du roi; mais elle ajoute immédiatement que la justice est administrée par des juges que le roi institue , et que quand il les a nommés ,

faire la répartition des contributions directes entre ' il ne peut pas les révoquer : ils sont inamovibles les communes de l'arrondissement, donner son Ainsi , la ligne de démaicatioii entre le |)ouvoir avis sur les demandes en décharge des villes, administratif' et le pouvoir judiciaire, est bien bourgs et villages; entendre le compte annuel du établie. Dans le domaine du premier se placent

CONSEIL

toutes les affaires qui, par leur nature , sont soumises (i r action et a la décision du roi; et, pour ce double objet, S. ÎM. a nécessaireuient besoin dun conseil qu'elle peut organiser selon sa volonté.

Dans les attributions du pouvoir judiciaire se rangent toutes les affaires dont le roi est obligé lie (lélé"fuer la connaissance à des fonctionnaires qu il institue, mais qu'il ne peut pas révoquer.

Ces principes, puisés dans la Gbarte , sont hors de toute controverse; ils doivent suffire à tout homme raisonnable pour le convaincre de la nécessité d'un conseil-d'état et de la légalité de celui qui existe aujourdhui.

Ses principales attributions ont été tracées dans le discours prononcé, lors de son installation, par M. le chancelier de France, en présence du roi, à la séance du 3 août 1814, où sa grandeur s"est exprimée en ces termes :

« Vous êtes appelés, messieurs, à faire aimer et respecter l'autorité du roi^ sans chercher à Tétendre ; à conserver sa puissance sans travailler à l'accroître. Le roi veut que votre expérience et vos lumières ajoutent à la force comme à la sécurité de ses ministres, en les garantissant des surprises qu'on pourrait faire à leur religion, en les éclairant sur les erreurs involontaires qui pourraient leur échapper en préparant les lois et règlements dont l'exécution leur est confiée. »

Aussi les chambres ont-elles toujours reconnu le conseil-d'état, et notamment par la loi du 28 avril 18 16 (titre des Droits sur les boissons^ art. 'jo et 78}, qui porte que lorsque la Régie ne sera pas d'accord avec les débitants pour fixer l'équivalent du droit, le préfet, en conseil de préfecture , prononcera , sauf le recours au conseild^état.

De nouvelles attributions ont encore été conférées au conseil-d'état par la loi des élections du 5 février 1817 (art. 6), et par celle du 29 juin 1820 (art. Il}, en lui déférant le jugement des difficultés qui concerneraient les contributions du réclamant, ou son domicile politique : il a été appelé plusieurs fois à prononcer sur ces questions importantes.

Une troisième loi, du 17 juillet 1819, relative aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'état, a également étendu les attributions du conseil-d'état ; elle porte que les contraventions a cette loi « seront réprimées conformément à « celle du 19 mai 1802 (29 floréal an x), relative « aux matières de grande voirie; » c'est-à-dire, par les conseils de préfecture, sauf le recours au conseil-d'état.

Tel est le but de 1 institution du conseil-d'état.

L Le conseil est, pour le service ordinaire, divisé en six comités, qtii sont :

DÉTAT. G5i

Le comité de législation,

du contentieux,

de l'intérieur et du commerce^

des finances,

de la guerre,

de la marine et des colonies. (Ordonnances du roi des 23 août j8i5 et 19 avril

II. Chacun d eux est composé d un certain nombre de conseillers-d'état et de maîtres des requêtes. ^Ordonnance du 20 janvier 1819.)

Les deux premiers comités sont placés près du garde-des-sceaux, ministre de la justice.

Les quatre autres le sont près des ministres secrétaires-d'état des départements auxquels ils se rattachent. (Ordonnance du 23 août ioi5.)

III. Les sous-secrétaires-d'état, attachés à chaque ministère, assistent aux séances du conseild'état et des comités établis près des ministères dont ils dépendent; ils y ont voix délihérative à l'exception du comité du contentieux.

Les titres de chacun des autres comités indiquent assez la nature des affaires dont il peut être chargé.

IV. Le comité du contentieux nécessite des développements particuliers sans lesquels il serait impossible de connaître exactement ses attributions et la manière dont les affaires doivent y être instruites, avant que le conseil-d'état puisse s'en occuper.

D après l'art. 1 1 de l'arrêté du gouvernement du 5 nivôse an viii, le conseil-d'état prononce, « 1° sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux (voyez Conflit)] 2" sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment attribuée aux ministres. »

L'article i4 du décret du 11 juin 1806 ajoute : « Il connaîtra, en outre, 1° des affaires de haute police administrative, lorsqu'elles lui auront été renvoyées par nos ordres; 1° de toutes contestations ou demandes relatives , soit aux marchés passés avec nos ministres, avec l'intendant de notre maison , ou en leur nom , soit aux travaux ou fournitures faits pour le service de leurs départements respectifs, pour notre service personnel, ou celui de nos maisons; 3° des décisions de la comptabilité nationale et du conseil des prises. »

Enfin l'ordonnance du roi, du 23 août 181 5, dit, article i3 :

« Le comité du contentieux connaîtra de tout le contentieux de l'administration des divers aépartements ministériels , d'après les attributions assignées à la commission du contentieux par les décrets des 11 juin et 22 juillet 1806. — Le comité du contentieux exercera en outre les aitri- , butions précédemment assignées au conseil des prises. »

La connaissance de tout le contentieux de l'administration, attribuée par cet article au comité du contentieux, comprend toutes les contestations

G52 CONSEIL

qui, d'après les lois, étaient de la compétence du comité qu'il a remplacé; mais, comme les demandes en autorisation de mettre en jugement les fonctionnaires publics administratifs et autres afjfcnls de l'administration , ne sont pas dans la classe des affaires contentieuses, il fallait une disposition spéciale pour en saisir ce comité , à la place du comité de législation qui avait autrefois cette attribution. Elle fait la matière d'une ordon- ^ nance du l'j septembre i8i5.

Voy. Mise en jugement,

V. Tantôt le conseil-d'état prononce comme juge d'appel et statue définitivement , qnant à la forme et quant au fond.

Tantôt il prononce comme juge de cassation seulement.

Tantôt il est saisi omisso mediOf et dès lors statue en premier et dernier ressort.

VI. Le premier cas est celui du pourvoi contre une décision ministérielle (voy. Ministres ); ou contre un arrêté du conseil de préfecture (voyez Conseil de préfecture) ; ou contre une décision du conseil des prises. (Décret du ii juin 1806, article i4-)

VII. Le second cas est celui du pourvoi contre un arrêt de la cour des comptes.

La loi du 16 septembre 1807, relative à l'organisation de la cour des comptes, après avoir dit, art. 17, que les arrêts de cette cour contre les comptables, seront exécutoires, ajoute au premier paragraphe du même article , que dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou delà loi, il se pourvoira dans les trois mois, pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt , au conseild'état , conformément au règlement du contentieux.

Il résulte des termes du second paragraphe de la même disposition , que le ministre des finances et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, peuvent faire dans le même délai, leur rapport au roi, et lui proposer le renvoi au conseil-d'état de leur demande en cassation des arrêts qu'ils croiront devoir èlrecdissés pour violation de<i formes ou de la loi.

Ainsi, dans cette matière, le conseil-d'état doit se borner £i l'examen des moyens de cassation , et ne peut connaître du mal jugé. Quand il serait de toute évidence qu'il y a mal jugé au fond , le pourvoi devrait toujours être rejeté, si les formes et la loi ont été observées. Voy. Cour des comptes.

Vin. Le troisième cas, celui où le recours direct au conseil-d'état est ouvert, se subdivise en plusieurs espèces.

i" En conséquence de l'art. i4 du décret du 1 1 juin 1806 , le conseil-d'état connaît omisso média , de toutes contestations ou demandes relatives soit aux marchés passés avec les ministres, avec l'intendant de la maison du roi , ou en leur nom, soit aux travaux ou fournitures faits pour

-D'ÉTAT

le service de leurs départements respectifs, pour le service personnel de sa majesté ou de ses maisons.

Mais lorsqu'il s'agit de marchés passés avec dautres administrations, et où les parties se sont soumises à la décision de l'autorité administrative, les parties doivent suivre les divers degrés de la hiérarchie. (Ainsi jugé par décret rendu , en matière contentieuse, le 12 mars 181 1.)

2° 11 est dit à l'art. i3 de l'ordonnance du roi du 23 août i8i5, que le comité du contentieux exercera les attributions précédemment assignées au conseil des prises.

Il suit clairement de cette disposition que toute affaire dont le conseil des prises était saisi et qu'il n'a pas jugée avant sa suppression , doit être portée directement au conseil-d'état; et jugée par lui> suivant les formes contentieuses.

3° L'art. 6 de la loi du 6 germinal an x, porte qu'il y aura recours au conseil-d'état dans tous les cas dabus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. (Le même article spécifie les cas d'abus.) Voy. Abus.

Il est vrai qu'un décret du 25 mars i8i3 a déclaré qu'à l'avenir ces sortes d'affaires seraient jugées par les cours d'appel , ce qui était aussi un renvoi omisso medio ; mais le même décret ayant ordonné au ministre de la justice de proposer, au chef de l'état, un règlement qui n'a pas eu lieu , elles sont restées dévolues au conseil- d'état.

Depuis la restauration, la première ordonnance du roi portant organisation du conseil-d'état, celle du 29 juin i8i4, a, parmi les diverses attributions qu'elle confère au conseil-d'état , compris, art. 8, outre la vérification et l'enregistrement des bulles et actes du Saint-Siège, la connaissance des appels comme d'abus.

Quoique cette ordonnance ait été rapportée par celle du 23 août i8i5, et qu'on ne retrouve pas dans celle-ci la disposition dont il s'agit , on a continué d'exécuter la première en cette partie, parce qu'en effet on se trouve sous l'empire de la loi du 18 germinal an x.

Ainsi les vérifications de bulles et les appels comme d'abus, ont continué d'être soumis au conseil-d'état. Nous observerons que pour les cas d'abus , si la réclamation est faite par l'autorité administrative dans le seul intérêt (le l'ordre public, l'affaire est jugée par le conseil, sur le rapport du comité de l'intérieur; s'il y a un tiers-réclamant, c'est le comité du contentieux qui fait l'instruction et le rapport; mais l'un et l'autre comité ne sont saisis que d'après le renvoi du gouvernement.

4" Le conseil-d'état connaît directement de toutes demandes en nullité, des jugements qui auraient validé l'aliénation des biens, formant les majorats, hors les cas exceptés. Voy. Majorât.

5" Les questions de conflit sont aussi port" directement au conseil-d'état. Voy. Conjlit.

■tees

CONSEII

6^ Enfin, le conseil-d'état peut être saisi, par ▼oie lie requête civile, du recours contre une décision contradictoire lorsqu'elle a été i>entlue sur pièces tausses, ou lorsque la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire. Sans l'une ou l'autre de ces deux conditions, le recours n'est point admis. (Décret du 22 juillet 1806, art. 32.)

Le conseil-d'éfat peut être également saisi, par voie de tierce-opposition , des réclamations contre les décrets ou ordonnances rendus en matière contentieuse , et lors desquels ni les opposants , ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés. {Jùid.^ art. 37.)

IX. Dans tous les cas qui viennent d'être exposés , et qui sont attribués à la juridiction contentieuse du conseil-d'état, l instruction doit se faire au comité du contentieux , conformément aux dispositions du décret du 22 juillet 1806. — Les mémoires et requêtes des parties sont signés par les avocats établis près le conseil, qui, seuls, ont le droit d'y postuler {il/id., art. 33). Ils y remplissent des fonctions analogues à celles des avoués près les tribunaux civils ordinaires.

Vovez Avocats aux conseils.

Cependant , il est possible qu'un décret ou une ordonnance dont une partie croit avoir à se plaindre , comme portant atteinte à ses droits et à sa propriété, n'aient pas été rendus en matière contentieuse ; l'article 4o de ce même décret, autorise, en ce cas , la partie réclamante à présenter une requête au roi , et sur le rapport qui lui en est fait, l'affaire est renvoyée, s'il y a lieu, soit à un comité du conseil-d'état, soit à une conimissioïi.

X. Le recours au conseil-d'état n'a point tl'effet suspensif, sauf dans des cas très rares, et lorsqu'il est ainsi ordonné par ordonnance rendue en conseil-détat. (Art. 3 du décret du 22 juillet 1806.)

Le recours au conseil contre la décision d'une autorité qui y ressortit, n'est pas reccvable api'ès trois mois du jour où cette décision a été notifiée. [Ibid.., art. 11.)

Sur chaque requête ou affaire présentée, le garde- des-sceaux commet un maître des requêtes pour en faire l'examen , et ensuite le rapport au comité du contentieux. (Art. 28 du décret du 1 1 juin i8o6; art. i4 de l'ordonnance du 23 août i8i5.)

Sur un premier exposé du maître des requêtes rapporteur, le ministre ordonne, s'il y a lieu, la communication de la requête aux parties intéressées, pour qu'elles aient à fournir leurs observations en défense dans un délai. (Même décret, art. 29. )

Ce délai est de quinze jours pour les parties domiciliées à Paris, ou dans le rayon de cinq myriamètres.

D'un mois , si elles demeurent à une distance plus éloignée , dans le ressort de la cour royale de Paris , ou dans 1 un des ressorts des cours

-D'ÉTAT. 653

royales d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nanci, Met?., Dijon et Bourges;

De deux mois , pour les ressorts des autres cours royales en France.

Le délai est fixé par l'ordonnance de soit communiqué , ainsi que le ministre l'estime convenable, à l'égard des colonies et des pays étrangers. ( Art. 4 du décret du 22 juillet 1806. )

Ces délais commencent à courir du jour de la signification de la requête à personne ou domicile par le mini.stère d'un huissier. ( Décret du 17 avril i8i2. )

Dans les matières provisoires et urgentes , ils peuvent être abrégés par le garde-des-sceaux. (Art. 4 du décret du 22 juillet 1806". )

Lorsque, sur une requête, il a été rendu une ordonnance de soit communiqué, cette ordonnance doit être signifiée dans le délai de trois mois, sous peine de déchéance du pourvoi. [Ibid. , article 12.)

Cette signification étant faite et justifiée par l'original d'exploit, si la partie citée ne produit aucune défense, à l'expiration du délai qui lui est accorde, il est passé outre au rapport. ( Art. 29 du décret du 11 juin 1806.)

XL Les rapports sont fnits au comité du contentieux, par les maîtres des requêtes commis à cet effet par le ministre , et l'avis de ce comité est arrêté à la pluralité des suffrages. En cas de partage, le garde-des-sceaux a voix prépondérante. (Alt. 3o du décret du ii juin 1806; ai-t. i5 de l'ordounance du 23 août i8i5. )

Un second rapport est ensuite fait à l'assemblée générale du conseil-d'état , soit par un maître des requêtes, soit par un conseiller-d état , au choix du garde-des-sceaux, qui peut, selon l'importance des affaires , ordonner l'impression et la distribution du rapport aux membres du conseil-d'état. ( Même ordonnance. )

L'avis du conseil-d'état rédigé en forme d'ordonnance royale, est présenté à la signature du roi par le garde-des-sceaux. i^lbid., art. i4et 16.)

Quand cet avis a reçu l'approbation de S. M., il devient un véritable arrêt qui est exécutoire comme les arrêts des cours royales. ( Art. 35 du décret du 11 juin 1806.)

Le secrétaire-général du conseil-d'état délivre à qui de droit des expéditions des ordonnances royales; elles ne peuvent être mises à exécution contre la partie condamnée , qu'après avoir été notifiées à l'avocat qui a occupé pour e\\e.{Ibid.; et art. 28 du décret du 22 juillet 1806. )

XIL Les décisions du conseil-d'état ne peuvent être attaquées que par opposition , requête civile, ou tierce-opposition.

Les décisions rendues par défaut sont susceptibles d'opposition dans les trois mois à compter de la notification. Après ce délai, l'opposition n'est plus recevable.

L'opposition d'une partie défaillante à une dé-

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