CONSEIL -D'ÉTAT
cision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt, n'est pas recevable.
(//«V/. ,àrt. 3i.)
A ré<^ard de la requête civile et de la tierce-op-
position ,
ces deux voies sont ouvertes dans les
cas expliqués pur le règlement du 22 juillet 1806. (Art. 32 et 37.)
XIII. Lorsque le conseil-d'état statue en matière conîentieuse, il suit les formes et observe les règles de droit qui lui sont propres.
XIV. Avant de terminer ce qui concerne l'insti uction et le jugement des affaires portées devant le comité du contentieux du conseil-d'état , nous croyons utile de rapporter un avis de ce comité du 21 mars 1821 , approuA'é par Mgr. le gardedes-sceaux, le i4 î^vril suivant, pour accélérer l'expédition des affaires contentieuses, en faisant cesser les abus qui résultent de la manière dont la majeure partie des pourvois est formée. Voici cet avis avec les observations qui le précèdent.
« Le comité, ayant remarqué dans plusieurs séances précédentes , que la plupart des requêtes qui lui étaient présentées, n'étaient que sommaires, et ne contenaient ni les faits et moyens des parties , ni quelquefois même la décision attaquée , et qu'il convenait de prendre des mesures pour prévenir ces abus multipliés , a invité M. le vice-président du comité à lui présenter ses observations à cet égard ;
«Par suite de cette décision , il est donné lecture des observations suivantes :
■< Dans linstruction des affaires contentieuses devant le conseil-d'état , toute requête introductive est l'objet d'un premier examen, d'après lequel , sur les conclusions du maître des requêtes rapporteur, le comité du contentieux propose, ou d admettre et de communiquer, ou de rejeter immédiatement le pourvoi;
«Dans le cas d'admission, 1 ordonnance de soit coiwniiniqué est rendue par Mgr. le garde-dessceaux.
■< Lorsqu'il y a lieu de rejeter immédiatement le pourvoi , l'ordonnance de rejet est soumise au conseil-d'état 5
« Le rejet immédiat de la requête peut et doit avoir lieu en des cas divers et plus nombreux quils ne sendjlent l'être au ])renuer coup d'œil; on croit devoir en indiquer les priiicipaux.
« Il y a lieu de rejeter immédiatement le pourvoi, i" Loisqu'il a été formé plus de trois mois après la date de l'acle constatée , soit par signification d'buissier , si la cause est entre particuliers ou corporations, soit par notification administrative, s il s'agit d'une décision ministérielle attaquée par les agents ou entrepreneurs des services publics; • 2" Lorsque le requérant n'a point qualité pour attaquer la décision , soit qu'elle ait statué sur des intérêts qui lui sont étrangers, soit que la loi refuse toute action dans l'espèce;
" 3' Lors(jue le requérant a mal dirigé son
pourvoi , soit qu'il s'agisse d'un arrêté de conseil de préfecture rendu par défaut sans qu'il ait été appelé; soit qu'il attaque un arrêté de préfet rendu dans les bornes de sa compétence , au lieu de le déférer au ministre qui a droit de le réformei- ou de le confirmer; soit, enfin, que la décision attaquée ne fasse point obstacle à ce que le réclamant exerce ses droits devant les tribiuiaux ordinaires ;
« 4" Lorsque l'affaire n'est point évidemment de la compétence administrative et qu'il y lieu de renvoyer de suite les parties à leurs juges ordinaires ;
« .^° Lorsque le requérant attaque un acte d'administration générale, de concession de grâce qui n'est pas susceptible, par sa nature, de l'action contentieuse ouverte et réservée à l'exercice des droits privés et positifs;
« 6° Lorsque le requérant attaque une ordonnance contradictoire , par d'autres moyens que ceux de la requête civile, mentionnés au règlement du 22 juillet 1806;
« 7° Lorsque les moyens de requête civile sont reproduits après avoir été rejetés, et donnent ainsi lieu à 1 application de l'article 36;
« 8" Quand la décision attaquée a servi de base à des décisions, jugements ou arrêts qui ont acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée ;
« 9*^ Lorsqu'il n'y a pas de procès, comme dans le cas où le requérant demande l'interprétation d un acte qui n'est point attaqué ni contesté.
« Indépendamment des cas où la requête doit être immédiatement rejetée par des moyens préjudiciels, il en est d'autres où le rejet peut avoir lieu par des moyens au fond : tels sont les cas où les moyens du requérant peuvent être réfutés par le texte même des lois qu'il invoque en des pièces quil produit.
« L'examen des requêtes introductives, sous le rapport d'admission ou de rejet, est donc de la plus haute importance. L'expérience a prouvé qu en des cas où la requête avait été admise et communiquée sans un examen suffisant, l'instnictiou avait conduit, par un circuit long et dispendieux , au rejet du pourvoi par des motifs qui étaient évidents au début même de l'instance.
« C'est afin que ce premier examen soit possible ; c'est pour éviter ces procédures inutiles, et, d?ns certains cas, préjudiciables à la paix publique, que toute requête introductive doit, au terme de l'article i*"" du règlement du 22 juillet 1806, présenter « l'exposé sommaire dtiS faits et « mojens, les conclusions , les noms et demeure « des parties , renonciation des pièces dont on « entend se servir, et qui y sevout jointes. «
« Mais, dans un grand nombre d'instances, par un abus qui s'accroit tous les jours, la requête introductive , au lieu d'iui exposé sommaire des faifs el moyens, appuyé de pièces, ne contient .plus, sous la dénomination de requête sommaiw,