‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 349 sur 417 · CONSEIL- D'ÉTAT · texte numérisé non relu

CONSEIL- D'ÉTAT

qu'une formule (le pourvoi, dans laquelle les con- I qiuHo introduclive , ni la décision attaquée, ni

clusious se réduisent à demander l'annulation de la déeision attaquée , sans que cette demande soit justifiée par aucun exposé des faits et moyens, ni par aucune production de pièces à l'appui. Quelquefois même la décision attaquée n'est pas jointe ou ne l'est pas telle qu'elle a été notifiée.

« La requête sommaire, ainsi réduite en formule, n'a pour but que d'interrompre la prescription, et ne fait qu'exprimer, dans le délai du règlement, l'intention où est le requérant tle se pourvoir. Le pourvoi , dans les formes prescrites par l'art, i" du règlement, n'est réellement fait ou complété, souvent qu'après de longs délais et par une seconde requête annoncée et produite sous la dénomination de requête ampliative.

« A la vérité, l'ordonnance de soit communiqué , prescrit, à compter de sa date et dans le délai du règlement, la communication , tant de la requête soinmaire que de la requête ampliative, et cette règle a corrigé les abus nés de l'intervalle indéfini qui séparait autrefois la production des deux requêtes.

« Mais cette règle n'est applicable que dans les cas où il y a lieu d'ordonner la communication, et suppose que la requête sommaire présente les moyens et les pièces indispensables pour que le comité du contentieux puisse, avec connaissance de cause , proposer d'admettre et de communiquer le pourvoi.

« Or, c'est ce qui est impossible, quand les requêtes introductives sont tellement sommaires et destituées de pièces justificatives, que le comité ne peut vérifier si le pourvoi est admissible , ou se trouve dans un des cas de rejet immédiat.

« Cet examen ne peut avoir lieu que quand la requête ampliative, en complétant la requête sommaire , a, pour ainsi dire, achevé lintroduction. Mais si l'ordonnance de soit communiqué est rendue sur cette requête sommaire, voilà le procès engagé contradictoirement, une partie traduite au conseil peut être, sans motifs, forcée d'avoir un procès qu'on aurait pu lui éviter, si , dans le principe, le comité du contentieux avait eu une connaissance suffisante des demandes , qualités et moyens de la partie demanderesse.

• Mais si, pour éviter cet inconvénient, on accorde des délais pour produire la requête ampliative, c'est une extension aux délais fixés par le règlement pour l'introduction et la conmiunicatiou des pourvois; on commet une infraction au règlement qui, pour être indirecte et de peu d'importance en quelques affaires, n'en est pas moins réelle, souvent abusive, et qui tend à effacer les sages limites où le règlement a circonscrit l'action contentieuse dans l'intérêt de l'état et (les familles.

'< Sans doute il peut se trouver des cas où le requérant, par des causes indépendantes de sa volonté, ne peut présenter à l'appui de sa re-

les pièces justificatives de linstance, ni les faits et moyens qui en dérivent.

'<■ Mais, en admettant même des circonstances telles que le recpiérant ne puisse établir dans la requête sommaire, ni son droit ni sa qualité, il peut du moins et doit justifier des circonstances qui l'en empêchent, et doit former et justifier la tlemande dans le délai qui l'autorise à produire la requête ampliative. C'est ime demande interlocutoire qui doit être faite, motivée, instruite et jugée <lans chaque espèce.

« Mais, lorsque la requête introductive est tellement sommaire qu'il est impossible de statuer sur l'admission ou le rejet ; lorsqu'elle ne contient la demande d'aucun délai fixe pour produire la requête ampliative ; lorsque celte demande n'est aucunement justifiée ; lorsque la requête sommaire ne constate, dans le requérant, qu'une volonté tardive de se pourvoir sans aucune preuve de son droit ou de sa qualité; la requête sommaire peut alors et doit être rejetée, pour contravention formelle à l'art, i" du règlement.

« S'il en était autrement, si contre le texte formel de cet yrticlc , les requêtes sommaires étaient admises dans toutes les instances, sous toutes les formes, sans aucune justification du droit et de la qualité, sans aucune preuve des" causes de force niajeuie qui empêchent de les établir, l'art, i''^ du règlement serait détruit par cet usage; 1 exception deviendrait la règle, et l'examen si important des (;as variés et nombreux du rejet immédiat deviencîrait impossible et ne pourrait avoir lieu que sur la requête ampliative, après des délais qui ne seraient ni autorisés par le règlement, ni justifiés par des causes de force majeure, mais accordés, dans tous les cas, arbitrairement et sans aucun motif.

■> L'exécution du règlement exige donc à lavenir que les requêtes sommaires soient examinées dans leur forme et dans leur substance , que; cet examen serve à distinguer celles qui ne présentent ni moyens ni pièces suffisantes pour statuer, avec connaissance de cause, surl'admission ouïe rejet du pourvoi ;que ces requêtes ne soient admises qu'autant qu'elles renfermeront, sur des causes légitimes, la deniande d'un ilèlai fixe pour produire xme requête ampliative; que, dans le cas contraire, le pourvoi soit rejeté, comme n'étant ni introduit .^ ni justifié dans les formes prescrites par l'art, i*' du léglement.

« Mais connue il est rare que l'usage , u)ême le plus abusif, intioduit par le temps, ne se confonde pas avec le droit , comme il suffit que l'abus ait été toléré pour qu'il soit juste et sage de ne revenir qu'après un avertissement préalable au rétablissement de la règle, il convient den prévenir messieurs les a\ocats aux conseils, par l'intermédiaire du conseil de l ordre, et de les inviter à revenir d'eux-mêmes à l'exécution de l'art, i" du

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règlement. On peut s'en reposer sur l'honneur, les lumières et le désintéressement de l'ordre, et sur l'intérêt même que les avocats, comme les clients, ont à une distribution delà justice prompte, simple, peu dispendieuse, et qui en ouvre les voies au plus grand nombre , au faible comme au puissant.

« Le comité, ayant délibéré sur ces observations.

« Vu l'art, i*"^ du règlement du 22 juillet (806, conçu en ces termes :

« Le recours des parties au conseil-d'état en « matière contentieuse, sera formé par une re- « quête signée d'un avocat aux conseils ; elle « contiendra l'exposé sommaire des faits et moyens, '< les conclusions, les noms et demeures des par- « ties. renonciation des pièces dont on entend se '( servir, et qui y seront jointes. "

« Considérant que, dans un grand nombre d'instances, par un abus qui s'acoroit tous les jours, la requête introductive, au lieu d'un exposé sommaire des faits et moyens, appuyé de pièces, ainsi que le prescrit l'art, i*^*^ du règlement ci-dessus visé, ne contient plus, sous la dénomination de requête sommaire^ qu'une formule de pourvoi, dans laquelle les conclusions se réduisent à demander l'annulation de la décision attaquée, sans que cette demande soit justifiée par aucun exposé de faits et moyens, ni par aucune production de pièces à l'appui, que quelquefois même la décision attaquée n'est pas jointe , ou ne l'est pas telle quelle a été notifiée.

■■ Que la. requête sommaire, ainsi réduite en formule, n'a pour but que d'interrompre la prescription, etne fait qu'exprimer, dans le délai du règlement, l'intention où est le requérant de se pourvoir.

" Que le pourvoi , dans les formes prescrites par l'art, i*^"^ du règlement, n'est réellement fait ou complété, souvent qu'après de longs délais, et par une seconde requête annoncée et produite sous la dénomination de requête ampUative .

« Que, lorsque les requêtes introductives sont tellement sommaires et destituées de pièces justificatives, il est impossible au comité de vérifier si le pourvoi est admissible, s'il doit être communiqué, et à qui il doit lêtre, ou s'il se trouve dans l'un des cas de rejet immédiat.

« Que les délais accordés pour la production de la requête anipliative, sont une extension des délais accoi'dés par le règlement pour l'introduction et la communication des pourvois; qu'il en résulte une véritable infraction du règlement, qui tend à effacer les sages limites où il a circonscrit l'action contentieuse dans l'intérêt de l'état et des familles.

'< Est d'avis :

" i" Que, dans le cas où le recjuèrant, par des causes indépendantes de sa volonté, ne pourrait présenter à l'appui de sa requête introductive ni

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la décision attaquée, ni les pièces justificatives de l'instance, ni une exposé sommaire des /aits et moyens qui en dérivent, il doit justifier de cet empêchement et demander un délai fixe pour la production de sa requête ampliative, et que cette justification et cette demande doivent être faites et vérifiées dans chaque espèce;

« 2° Que si, au contraire, la requête introductive se borne à manifester l'intention d'un pourvoi sans y joindre ni la décision attaquée, ni pièces à l'appui , et sans y exposer ni faits ni moyens, il y a lieu alors, par le maître des requêtes rapporteur, d'examiner si la requête doit ou non être rejetée faute de justification du pourvoi.

« 3° Que, néanmoins, il n'y a lieu à faire application des règles ci-dessus mentionnées qu'après les avoir rappelées à l'ordre des avocats aux conseils, en la personne de son président, avec invitation de s'y conformer à l'avenir.

« 4° Q116 le présent avis soit soumis à l'approbation de monseigneur le garde^-des-sceaux. »

XV. Les affaires non contentieuses ne sont point nécessairement soumises à la réunion complète du conseil-d'ètat; mais, suivant l'art. 17 de l'ordonnance du 28 août j8i5, le président du conseil des ministres peut , sur la demande de l'un des ministres secrétaires-d'état, ordonner cette réunion , ou celle de deux ou plusieurs comités.

XVL On peut considérer comme une annexe du conseil-d état, le conseil du sceau des titres, institué par un décret du i^*^ mars 1808, et converti en commission du sceau, par une ordonnance du roi du i5 juillet 18 14.

Cette commission est composéede trois conseillers d'état et de quatre maîtres des requêtes, d'un commissaire faisant fonction du ministère public, du secrétaire du sceau et d'un trésorier.

Elle connaît de toutes les affaires qui, d'après les statuts et règlements relatifs aux titres et majorats , ressortissaient au conseil du sceau des titres; elle est chargée de l'examen de toutes les demandes relatives aux collation, confirmation et vérification de titres, aux concessions d'armoiries, à l'érection des majorats ou dotations; de la rédaction, du sccl et de la délivrance i\es lettres-patentes du roi, contenant collation ou confirmation de titres^ institution de majorais^ lettres de naturalisation, dispenses d'âge et de parenté pour mariage, lettres de noblesse et autres actes de la juriiliction gracieuse.

Voy. Majorât.

Elle statue sur toutes les affaires par un avis formé à la majorité des voix.

11 y a près la commission dix référendaires qui exercent j)rès délie exclusivement, pour l'instruction et la suite des affaires qui lui sont attribuées , les fonctions que les avocats aux conseils exerçaient près le conseil du sceau des titres, c est-àdire qu'ils exercent près de la commission àe?< fonctions analogues à celles des avoués près les

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