CONSEIL DE PRÉFECTURE
tribunaux ordinaires. ( Voyez l'ordonnance du roi du i5 juillet i8i4-)
CONSEIL DE FAMILLE. C'est une assemblée de parents ou d'amis, présidée par le juge de paix, et dont les fonctions consistent à délibérer sur ce qui intéresse la personne et les biens du mineur qui est ou doit être pourvu dun tuteur ou d'un curateur.
Quand y a-t-il lieu de convoquer le conseil de famille ?
Quelles personnes doivent le composer?
Par qui, où, et comment doivent-elles être convoquées?
Quels sont le pouvoir et les fonctions du conseil de famille?
Est-il garant de l'insolvabilité du tuteur qui a mal géré?
Voy. Tutelle^ % iv.
Voy. aussi les articles Âi>is de parents , Emancipation et Interdiction.
CONSEIL DE PRÉFECTURE (i). La loi du 28 pluviôse an vin a établi un conseil de préfecture dans chaque département. Ces conseils connaissent des affaires contentieuses administratives. Ils jugent en premier ressort, sauf le recours au conseil-détat.
Ils sont composés , dans plusieurs départements, de cinq membres; dans d'autres, de quatre; et dans le plus grand nombre, de trois.
Le préfet en est le président , et sa voix est prépondérante en cas de partage. (Art. 5, tit. n de la loi du 28 pluviôse an viir. )
Les autres membres du conseil ont le titre de conseUlers de préfecture; ils sont à la nomination du roi, et amovibles comme tous les administrateurs.
Les conseils de préfecture ont remplacé les administrations centrales de département.
Les règles sur la compétence des conseils de préfecture et le mode dy procéder, sont éparses dans plusieurs lois et réglemens, et dont nous allons présenter l'analyse.
I. Les conseils de préfecture connaissent du contentieux des domaines nationaux ( art. 4 1 tit. II de la loi du 28 pluviôse an vin) c'est-àdire des domaines vendus par suite de séquestre depuis 1789, non de l'ancien domaine de l'état, dont le contentieux n'a pas cessé d'appartenir aux tribunaux.
Même à l'égard des domaines nationaux, ils se bornent à interpréter les actes de vente d'après leurs propres termes. Si l'interprétation ne peut se faire que par les anciens titres ou d'après les règles du droit commun, ou s'il ne s'agit que du bornage ou de servitude, toutes ces questions sont ren-
(i) Cet article appartient à M. le chevalier Faure, conseillerd'éut.