‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 35 sur 417 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL, Section I, § L · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL, Section I, § L

selon les nièmcs lois ; que la nature nous crée é»aux, sans nous faire pourtant semblables, j3«r<75 magis quamsimiles; que les dissemblances proviennent d'une organisation plus beurcuse ou mieux cultivée, du droit de propriété, des institutions et des conventions sociales qui, si elles ne sont pas de droit naturel proprement dit, n'en sont ni moins respectables ni moins nécessaires.

« La révolution trouva les registres de l'état civil dans les mains des curés. Il était assez naturel que les mêmes bommes dont on allait demander la bénédiction et les prières , aux époques de la naissance , du mariage et du décès , en constatassent les dates , en rédigeassent les procès-verbaux. La société ajouta sa confiance à celle que déjà leur avait accordée la piété filiale. Seulement on les assujettit à remettre le double de leurs registres aux greffes des tribunaux, protecteurs et juges de l'état civil , dont les prêtres ne pouvaient être que les premiers dépositaires.... — Mais la religion catbolique n'étant plus dominante, on ne peut pas obliger les familles qui ne la suivent pas à recourir à ses ministres, à l'époque des événements qui excitent le plus leur intérêt. La nation qui ne doit pas, comme les individus, se diviser en sectes, a dû établir pour tous les citoyens, des registres et des officiers dont ils pussent tous se servir sans répugnance. Quand même tous les Français professeraient le même culte, il serait bon encore de marquer fortement que l'état civil et la croyance religieuse n'ont riçn de commun j que la religion ne peut ôter ni donner l'état civil; que la même indépendance qu'elle réclame pour ses dogmes et pour ses intérêts spirituels, appartient à la société , pour régler et maintenir l'état civil et les intérêts temporels. »

C'est par ces motifs que, pour rendre les actes del'étatcivil indépendants des dogmes religieux , l'Assemblée constituante décida qu'il serait établi pour tous les Français sans distinction , un mode uniforme de constater les naissances , les mariages et les décès.

L'Assemblée législative organisa ce principe par la loi du 20 septembre 1792, qui institua les fonctions d'officiers de l'état civil, et chargea les conseils généraux des communes de nommer parmi leurs membres, suivant l'étendue et la population des lieux', une ou plusieurs personnes qui seraient chargées de ces fonctions.

Cet ordre de choses , après avoir été modifié par les lois des 19 décembre 1792, 28 nivôse, i4 et 21 fructidor an 2, 3 ventôse an m, et 19 vendémiaire an iv, l'a été par la loi du 28 pluviôse an viii, art. i3, qui charge les maires et adjoints des fonctions d'officiers de l'état civil. Cette loi constitue sur ce point le dernier état de la législation. Le Code civil se borne à dire que les actes de 1 état civil seront reçus par des officiers civils; mais il ne désigne pas ces officiers, sans doute parce que cet objet est réglementaire. Il

était sage aussi de ne pas toucher à cette nouvelle institution , avant que l'expérience eiit appris quels changements étaient convenables.

Le Code donne , sur les actes de l'état civil , des règles générales et des règles particulières.

Les règles particulières à chaque espèce d'acte , sont expliquées aux articles Naissance (acte de), Mariage et Décès (acte de).

Les moyens de réparer les erreurs commises dans les actes , ou l'omission de certains actes sur les registres , sont développés à l'article Rectification d'acte de Vétat civil.

Les règles spéciales de l'adoption , qui tiennent essentiellement à l'état civil, se trouvent à l'article Adoption.

Les règles générales sur les actes de l'état civil sont l'objet du présent article.

Pour traiter avec méthode cette matière importante , nous la diviserons en trois sections :

La première parlera des actes de l'état civil en général ;

La seconde , des actes de 1 état civil des princes et princesses de la maison royale ;

La troisième, des actes de l'état civil des militaires hors du royaume.

Section F^.

Des actes de Vétat civil en général.

Cette section est divisée en quatre paragraphes.

i<> Tenue, publicité, conservation des i^egistres de l'état civil.

2° Comment les actes de l'état civil doivent être inscrits et rédigés. — Ce qu'ils doivent contenir. — Effet des irrégularités qui peuvent s'y trouver.

3*^ Responsabilité des officiers de l'état civil , des dépositaires des registres et du ministère public.

4° Manière de suppléer aux actes de l'état civil.

Tenue. — Publicité. — Conservation des registres de Vétat civil.

I. Tous les actes de l'état civil doivent être inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. (Codeciv., art. 4o.)

L'officier de l'état civil qui se permettrait de les inscrire sur de simples feuilles volantes, est puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus , et d'une amende de 16* à 200 fr. , lors même qiie la nullité des actes n'a pas été demandée, ou a été couverte ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas de collusion. (Code pén. , art. 192 et 195.)

La déclaration de 1736 faisait également inscrire, sur le même registre tenu double, les actes de naissance, mariage et décès.

La loi du 20 septembre 1792 ordonna aussi que

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