ACTE DE L'ÉTAT CIVIL, Sectioiv I
les registres fassent tenus doubles; mais elle voulut que chaque espèce d'acte fût inscrite sur un registre particulier, pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages, le troisième les décès.
Ces deux systèmes absolus avaient des inconvénients dans la pratique; et le Code, en prenant un moyen terme, permet de les éviter. Tous les actes peuvent également être portés sur un seul registre tenu double ; un registre tenu double peut aussi être établi pour recevoir chaque espèce d'actes. Le choix entre ces deux modes dépend donc des circonstances. Dans les communes populeuses, il est nécessaire, pour faciliter le bon ordre et la tenue des registres , d'en établir un pour chaque espèce d'acte; mais dans les communes où la population peu nombreuse n'exige qu'un registre composé de quelques feuilles, c'est méconnaître le vœu de la loi et s'exposer à des erreurs, que de ne pas porter tous les actes sur lui seul registre tenu double. Cependant nous avons vu des communes présenter pour chaque espèce d'actes un registre formé de deux , trois , quatre ou six feuillets : c'est un abus intolérable que le président du tribunal de première instance chargé de coter et de parapher les registres, doit s'empresser de faire réformer.
II. Dans certaines communes , il peut arriver que les communications de quelques parties de leur territoire avec le chef-lieu soient difficiles, dangereuses, ou même temporairement impossibles. Pour que l'état civil des citoyens ne souffrît pas des circonstances, une loi du i8 floréal an x y a pourvu en ces termes:
« Art. i^*^. Lorsque la mer ou un autre obstacle l'endra les communications difficiles, dangereuses ou même impossibles entre le chef-lieu d'une commune et les îles , îlots ou villages qui en dépendent, le gouvernement nommera ou fera nommer par le préfet, selon la population de la commune , un adjoint au maire , en sus du nombre fixé par l'art. 12, § 3, de la loi du 28 pluviôse an viii. Un arrêté du gouvernement, pris dans la forme prescrite pour les règlements d'administration, déterminera chaque commune où cette nomination devra avoir lieu.
'< 2. L'adjoint sera pris parmi les habitants de la partie de la commune qui ne peut pas, en tout temps, communiquer avec le chef-lieu; il sera chargé de la tenue des registres de l'état civil.
« '6. Pendant les temps de l'année où la communication sera impossible, la publication et l'affiche nécessaires pour la validité des mariages pourront se faire dans le lieu où demeurera l'adjoint, et à la porte de sa maison, laquelle tiendra lieu de maison commune.
« 4. L'adjoint dont la nomination sera autorisée par le gouvernement en vertu de l'art, i*'', n'aura point de correspondance directe avec les autorités constituées , mais seulement avec le i?iaire de la commune. — Il lui remettra, ù la fin
de chaque année, les registres de l'état civil clos et arrêtés ; et le maire les réunira avec ceux du chef-lieu, pour en faire les dépôts ordonnés par la loi. »
III. Les registres doivent être cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace. (Gode civil, art. 4i«)
Ils sont composés de papier timbré que paient les communes et que les percepteurs déposent à la sous-préfecture.
Chaque commune a deux ou quatre registres. Dans les lieux où la population n'est pas trèsconsidérable, le même registre, tenu double, contient tous les actes de l'état civil. — -Il y a en outre le registre des publications de mariage qui ne doit pas être double.
Dans les communes populeuses , il y a, outre le registre des publications de mariage, trois registres tenus doubles pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages, le troisième les décès. (Code civ., art. 4o et 63.)
Les registres doivent être envoyés aux communes dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année, afin que les maires puissent y porter les actes qu'ils doivent contenir dès le i janvier suivant. (Art. 2, tit. 2, de la loi du 20 septembre 1792.)
Lorsqu'ils sont remplis avant la fin de l'année, l'officier de l'état civil doit en demander de supplémentaires et les faire coter et parapher par le président du tribunal , ou par le juge qui le remplace.
Il suit la même marche lorsqu'il est obligé d'apporter ses registres courants aux greffes des tribunaux. Le préfet en porte la dépense au budget de la commune; mais s'il y a dans l'instance une partie passible des dépens, les frais des nouveaux registres doivent être par elle remboursés à la commune. Ils sont en effet naturellement compris dans les frais de procédure ou de poursuite. (Avis du conseil-d'état du 21 juillet 1819, donné par les comités de législation et de l'intérieur réunis. ) IV. Les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles doit être déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance. (Code civil , art. 43.)
Avec ce dernier double, sont déposées^'les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux registres de l'état civil, après avoir été paraphées par la personne qui les a produites et par l'officier de l'état civil. [Ibid.^ art. 44-)
Le procureur du roi près le tribunal de première instance, est tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en est fait au greffe, et de dresser procès-verbal de la vérification ; et s'il aperçoit des contraventions ou délits commis par