Tome I
voyées à l'autorité judiciaire. ( Décrets des 19 et 3o juin i8i3. — Ordonnances royales des 7 et 21 mars 1821. )
II. Par exception au principe, ce sont les préfets et non les conseils de préfecture qui connaissent des contestations entre les municipalités et la Régie des domaines, relatives à l'aliénation des biens communaux vendus en conséquence de la loi du 20 mars i8i>5 ( art. 2 de cette loi). Et comme les décisions des préfets sont [)urement administratives, les réclamations dont elles sont l'objet, doivent être adressées au ministre des finances, pour, sur son rapport, être statué en conseil-d'état. (Avis du conseil-d'état du 17 juillet i8i3. )
Mais s'il s'élève des contestations ayant pour objet de faire annuler la vente pour cause d'inobservation des formalités prescrites, il est évident que ces questions ne peuvent être jugées par les préfets et qu'elles entrent nécessairement dans la compétence des conseils de préfecture. La jurisprudence est fixée sur ce point par plusieurs décisions, et entre autres par une ordonnance du roi rendue en matière contentieuse le 16 juillet 1817, qui a jugé, d'une part, que lorsqu'il y a lieu à se pourvoir en annulation contre la vente faite , par un préfet , de terrains prétendus communaux, la contestation doit être portée au conseil de préfecture, sauf le recours au conseil-d'état; d'autre part, que s'il s'agit d'une action exercée par un tiers qui réclame le bien vendu comme étant sa propriété, les tribunaux seuls peuvent en connaître.
Ce sont aussi les tribunaux qui jugent les questions relatives à l'interprétation des actes de vente, s'il y a des tiers réclamants.
11 est à remarquer que la même question d'interprétation des ventes de biens aliénés comme nationaux, doit au contraire être jugée par les conseils de préfecture. La raison de différence est qu'en fait de bien communal, la loi du 20 mars i8i3, veut seulement que la vente en soit faite d'après les m^mç.'?, formes que les ventes de biens nationaux. Ainsi l'autorité administrative n'est compétente, que lorsqu'il s'agit de décider si les formes ont été bien ou mal observées. Tout le reste appartient à l'autorité judiciaire.
Au contraire, en fait de bien national, l'interprétation de l'acte de vente est toujours du ressort des conseils de préfecture, quoiqu'il y ait des tiers réclamants; et pour éclairer leur religion, ils peuvent recourir à des expertises, à des applications de plans et autres actes de la juridiction civile ordinaire. ( Ordonnance royale du 2 février 1821; Recueil de Macarel, 1 821, tome i, page 91.)
IIl. Les conseils de préfecture connaissent du contentieux relatif au recouvrement des contributions directes , lorsque la question s'élève entre le contribuable et le percepteur. ( Loi du 28 plu-