CONSEIL DE PRÉFECTURE
viose an vin. — Arrêté du gouvernement du 12
brumaire an xi, rapporté à l'article Saisie pour contribution directe, n" v. )
iV. La loi du 14 floréal an xi, veut que toutes
les contestations relatives au recouvrement des
rôles de répartition des sommes nécessaires au
curage des canaux et rivières non navigables, et
à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y
correspondent, soient portées devant le conseil
de préfecture. C'est une conséquence naturelle
de la disposition de la même loi qui veut que le
recouvrement s'opère de la même manière que
celui des contributions publiques.
C'est le même esprit qui a dicté l'art. 87 de
la loi du 21 avril 1810, concernant les mines; lequel, après avoir dit que la redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la contribution foncière, renvoie aux conseils de préfecture les réclamations, afin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle.
C'est aussi par assimilation aux contributions directes, que suivant la loi du 25 mars 1806', il doit être statué par le conseil de préfecture sur les oppositions aux rôles ou contraintes relatives au recouvrement du prix des mois de nourrice des enfants de la ville et banlieue de Paris. ( Voy. aussi le décret du 3o juin suivant. )
tretien des routes, ajoute au 2^ paragraphe de l'art. ii4, « seront en outre lenvoyés à la con- « naissance des tribunaux les violences, vols de « matériaux, voies de fait, ou réparation de dom- « mages réclamés par des particuliers. »
Est-ce aux conseils de préfecture qu'appartient la connaissance des contraventions relatives à l'établissement des barrières de dégel ?
Décitlé affirmativement par une ordonnance royale du 3o mai 1821, rapportée à l'article Barricres de dégel.
VlII. Les conseils de préfecture connaissent de toutes les difficultés, résultant des partages de biens communaux effectués en vertu ou par suite de la loi du 10 juin 1793 ( art. 6 de la loi du 9 ventôse an xiii ) , ainsi que de toutes les contestations relatives aux usurpations de ces mêmes biens, ( Avis du conseil-d'état, approuvé le i8 juin 1809. )
Mais leurs arrêtés , en cette matière , ne peuvent être mis à exécution qu'après avoir été soumis au conseil-d'état, pour être confirmés, s'il y a lieu , par une ordonnance rendue sur le rapport du ministre de l'intérieur. (Décx'et du 4 complémentaire an XIII. )
IX. La ligne qui sépare la compétence du préfet et celle du conseil de préfecture , n'a pas tou-
V. Le jugement de l'opposition à la formation jours été également bien saisie.
de tout établissement incommode ou insalubre, est attribué aux conseils de préfecture, par le décret du i5 octobre 1810, rapporté à l'article Servitude ,secl. Il, § IV, n° XIII. Voy. aussi l'article Manufactures et ateliers incommodes et insalubres. VL Les difficultés qui s'élèvent entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marelles, sont de la compétence des con
D'après la loi du 28 pluviôse an vm, et autres lois postérieures , le préfet est seul chargé de V administration ., et dès lors, il doit 5e«/ statuer sur toutes les matières qui sont purement d^adniinistration ;
Tandis que les conseils de préfecture sont institués pour prononcer sur toutes les matières conten t ieu ses a dm inistra tives.
La compétence de chacune de c&s autorités
seils de préfecture ( Loi du 28 pluviôse an viii) , doit donc se déterminer par la nature ou con à 1 exception des marchés passés avec les minis- tentieuse, oi
très ou l'intendant de la maison du roi; en ce dernier cas, seulement, le recours direct au conseild'état est ouvert aux parties. ( Décret du 11 juin 1806. • — Voy. aussi le décret du 12 mars i8ii , rendu en matière contentieuse. )
Suivant la loi du 28 pluviôse an viii , les conseils de préfecture connaissent aussi des réclamations des particuliers qui se plaignent des torts ou dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration, comme aussi des demandes concernant \kts indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics
ou purement administrative de la question proposée.
Ces principes ont été expressément consacrés par un décret du 6 décembre i8t3 , qui annule, pour cause d'incompétence, un arrêté du préfet du département de la Seine -Inférieure, rendu dans une espèce de sa compétence, si les parties eussent été d'accord , mais qui ne pouvait être décidée que par le conseil de préfecture, parce qu'il y avait débat entre elles.
C'est sur le même principe qu'une ordonnance du roi, du 27 mai 1816, a annulé, pour cause d'incompétence , trois arrêtés du préfet de la Seine, au sujet d'un marché passé entre ce magistrat et un fournisseur, et renvoyé les parties
VII. Les conseils de préfecture jugent toutes à traiter de gré à gré sur le paiement des four
les contestations qui s'élèvent en matière de niturcs , ou, en cas de contestations , devant le
grande voirie. (Loi du 28 pluviôse an vm. — conseil de préfecture. — >< Considérant (porte
Décret du 16 décembre 181 1 ). Voy. ^o/r/c cette ordonnance ) qu'il s'agissait de prononcer sur
( grande. ) ^^^^ contestation relative à l'exécution d'un mar-
Le décret du 16 décembre 1811, contenant ré- ché ; que, par conséquent, cette affaire était du giement sur la construction , la réparation et l'en- ' ressort du conseil de préfecture ; et que le pré-