‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 353 sur 417 · COÎ^SEIL DE PRÉFECTURE · texte numérisé non relu

COÎ^SEIL DE PRÉFECTURE

fet avait d'autant moins le droit de la juger , qu'il était partie conlractanie. »

-X. Au protêt seul appartient le droit de décider si un chemin est vicinal ; mais sa décision ailirmative ne lait pas obstacle à ce que la question , concernant la propriété du terrain réclamée par un particulier , soit soumise aux. tribunaux ordinaires. Tout ce qui résulte de son arrêté, c'est que le chemin est reconnu nécessaire et doit être maintenu , sauf à indemniser le tiers qui serait jutliciairement reconnu propriétaire du terrain.

Si donc un conseil de préfecture fait une désignation de cluMuin vicinal , ou juge luie question de propriété, il empiète sur la juridiction du préfet, ou sur celle des tribunaux ordinaires, seuls compétents pour connaître des questions de propriété. Cest ce qu'ont expressément décidé quatre décrets, dont deux sous la date du 16 octobre i8i3 , et les l'ieux autres des 6 janvier 181 4 et 20 février i8i5. Voy. f^oirie ( petite ).

XI. Aucun officier n'est établi près les conseils de préfecture pour représenter les parties. Elles signent leurs requêtes et mémoires, et suivent leurs affaires elles-mêmes.

Cependant, aucun acte législatif n'a réglé la manière de procéder devant ces conseils : jusqu'à présent , la loi s'en est rapportée à leur sagesse sur les mesures à prendre pour éclairer leur justice. C'est une lacune à remplir.

XII. L'arrêté du gouvernement, du 19 fructidor an IX , porte, art. i*^*^, que « les membres des conseils de préfecture ne peuvent prendre aucune délibération , s'ils ne sont au moins au nombre de trois.» Ainsi, une décision rendue par un conseil de préfecture, à moins de trois membres, est radicalement nulle, et a, plus dune fois, été déclarée telle par des décrets et ordonnances.

S'ils sont plus de trois, qu'il y ait partage, et que le préfet soit présent, il a, comme on l'a dit, voix prépondérante.

Hors ce cas , soit qu'il faille vider un partage ou compléter le nombre nécessaire pour délibérer , les membres restant désignent , à la pluralité des voix, un des membres du conseil général • • •

tte département, qui sicge avec ceux du conseil

de préfecture. Le choix ne peut jamais tomber sur les mendires des tribunaux, qui font partie du conseil général du département. ( Même arrêté. )

Le décret du 16 juin 1808, prévoyant le cas où les membres des conseils de préfecture seraient tous à la fois forcément empêchés d'exercer leurs fonctions, veut qu'ils soient suppléés par un égal nombre de membres du < onseil général , autres que ceux qui seraient en même temps juges dans les tiibunaux : ils doivent être désignés par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du préfet.

Les décisions des conseils de. préfecture doivent être motivées comme les jugements. Le préfet

les rend exécutoires par une ordonnance qu'il y fait apposer, dans la forme des mandements d'exécution qui terminent les actes de l'autorité judiciaire. Cîe droit n'est pas un veto , au moyen duquel il puisse empêcher les décisions du conseil d'obtenir leur effet ; et cependant , si elles blessaient les principes généraux de l'administration publique, ou les intérêts du gouvernement, il devrait sur-le-champ en référer au ministre, et surseoir à revêtir l'arrêté de la formule d'exécution.

XIII. Si, dans le cours du procès, il s'élève une question incidente qui, par sa nature, n'est point administrative, telle qu une question de compensation entre particuliers, une inscription de faux , etc. , elle doit être renvoyée devant Içs tribunaux. Le conseil de préfecture est incompétent pour en connaître, parce que le droit de juger la question principale n'emporte le droit de juger les questions incidentes que devant les tribunaux ordinaires.

XIV. Les arrêtés des conseils de préfecture sont des jugements : en conséquence, les condamnations qu'ils prononcent dans les matières de leur compétence emportent hypothèque, de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire. ( Avis du conseii-d'état, approuvé le 16 thermidor an xii. — - Décret du ly avril 1812. )

Mais, comme les jugements des tribunaux et les décisions du conseil-d'état , ils ne peuvent être mis à exécution contre une partie qu'après lui avoir été signifiés par le ministère d'un huissier.

C'est aussi à compter de la signification ainsi faite que court le délai d'appel. ( Décret du 17 avril 1812. — Ordonnance du roi , du 29 novembre 1814. )

XV. Les conseils de préfecture n'ont pas plus le droit de réformer leurs arrêtés contradictoires, que les tribunaux n'ont celui de réformer leurs propres jugements. ( Décret du 10 avril 1812. )

On sent que nous ne parlons pas des arrêtés interlocutoires qui ne lient jamais les juges, mais seulement des décisions qui ont un caractère définitif.

XVI. Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent être attaqués par les voies de l'opposition et de l'appel.

L'opposition est ouverte contre les arrêtés rendus par défaut, jusqu'à l'exécution. ( Ainsi jugé par nombre de décrets et d'arrêts, et notamment par l'ordonnance du roi, du 23 décembre i8i5.)

L'appel au conseii-d'état est ouvert contre tout arrêté contradictoire, dans les trois mois de la signification faite par huissier à personne ou domicile. Une notification purement administrative ne suffirait pas pour faire courir le délai. (Art. 1 1 du décret du 22 juillet 1806. — Ordonnances

G6o CONSEIL DE

du roi, des 27 novembre 181 4, 6 mars 18 16 et 3o mars 1821 , rendues en matière conten-

tieuse. )

Du principe que les conseils de préfecture ne ressortissent qu'au conseil-d'état , il résulte que, lorsquils empiètent sur les attributions des tribunaux, leurs décisions ne peuvent pas être annulées par ceux-ci. Le roi seul peut les casser, sur l'avis de son conseil-d'état. Cette règle est rappelée par un décret du 21 juin i8i3.

XVII. Les arrêtés des conseils de préfecture ne peuvent plus être attaqués par aucune voie^ lorsque les parties , ayant la disposition de leurs droits, les ont exécutés volontairement ou y ont librement acquiescé. (Avis du conseil -d'état , du 18 ventôse an xiii , approuvé le 20 du même mois. ) Voy. Acquiescement ,

Nous avons rappelé les principaux cas où les conseils de préfecture sont compétents pour statuer comme juges.

Il en est d'autres où ils ne prononcent point sur le fond, et où leur compétence se borne, soit à donner un avis , soit à accorder ou refuser une autorisation.

XVIII. Ils sont appelés à donner un avis dans les affaires qui intéressent l'état, et qui, en conséquence, doivent être suivies par les préfets, tant comme demandeurs que comme défendeurs, devant les tribunaux. ( Lois des 19 nivôse an iv, et 17 vendémiaire an x. ) Voyez Préfet.

XIX. Leur autorisation doit être demandée par les créanciers des communes qui veulent intenter contre elles des aériens personnelles ou mobilières. (Art. 54 et 56 du décret du i4 décembre 1789. — Loi du 29 vendémiaire an v. — Arrêté du gouvernement du 17 vendémiaire an x. )

Mais l'autorisation n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit de former, soit au pétitoire, soit au possessoire, une action à raison d'un droit de propriété. C'est la disposition expresse d'un avis du conseild'état du 3 juillet 1808 , rendu sur le rapport des comités de l'intérieur et de législation réunis; il porte que« les demandeurs qui se proposent d'intenter, contre les communes, des actions chirographaires ou hypothécaires, sont, aux termes de l'arrêté du gouvernement du 17 vendémiaire an x, tenu.s de prendre l'autorisation du conseil de préfecture; mais quand il s'agit de former, soit au pétitoire , soit au possessoire , une action à raison d'un droit de propriété , il n'y a pas lieu a demander ladite autorisation. » Même décision dans une ordonnance royale du 4 juin 18 16.

L'autorisation n'est pas nécessaire non plus , lorsqu'il s'agit d'une action formée par un particulier contre une commune poursuivie comme responsable de délits commis sur son territoire à force ouverte, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an IV. La raison en est, qu'il s'agit alors de poursuites d'ordre public et de haute police,

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