PRÉFECTURE
en vertu d'une loi spéciale qui n'exige point cette autorisation. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé, par arrêt du 19 novembre 182 1 , au rapport de M. Vergés, en cassant un arrêt de la cour royale de Montpellier. (Bulletin civil , page 3oo. — Sirey, 1822, page 5o. )
De même, l'autorisation du conseil de préfecture n'est pas nécessaire pour être admis à intenter contre une commune une action correctionnelle, à raison d'enlèvement de bois dans une forêt particulière. ( Ordonnance royale du 22 février 1821 ; Becueil de Macarel , 1821 , tome i, page 162.)
Le conseil de préfecture à qui l'autorisation est demandée, dans le cas où elle est requise, ne doit pas prononcer sur le fond de l'affaire : il doit examiner si, dans l'intérêt de la commune , il vaut mieux qu'elle paie la somme qu'on lui demande, que de soutenir le procès dont elle est menacée. Il faut donc, ou qu'il donne l'autorisation demandée, ou qu'il fasse payer la commune. ( Ordonnance du roi du 6 septembre 1820.)
Si le conseil de préfecture ne statue pas sur la demande en autorisation, dans le mois, à compter du jour de la remise du mémoire, qui est constatée par le récépissé du secrétaire, et la mention qu'il en fait sur un registre tenu à cet effet, il est permis au créancier de se pourvoir devant les tribunaux, comme si l'autorisation de plaider eût été donnée. ( Art. i5 de la loi du 5 novembre
Si c'est, au contraire, la commune qui voudrait i-ntenler l'action, l'autorisation du conseil de préfecture est nécessaire dans tous les cas , soit qu'il s'agisse d'action réelle , personnelle ou mobilière (art. 54 et 56 du décret du i4 décembre 1789. — Loi du 29 vendémiaire an v. — Arrêté du gouvernement du 17 vendémiaire an x ). Le conseil examine seulement s'il existe, en faveur de la commune, une apparence île droit suffisante pom' que l'autorisation de plaider puisse lui être accordée.
En cas de refus, la commune peut se pourvoir au conseil-d'état, qui confirme ou annule l'arrêté, après avoir pris l'avis de trois jurisconsultes désignés par le ministre de la justice. ( Décrets des 7 février 1809, i5 mai et i3 juillet i8i3. )
Les mêmes règles doivent être observées, lorsqu'il s'agit d'action à intenter par ou contre une section de comnuine. ( Arrêté du gouvernement du 24 germinal an xi.)
Le défaut d'arrêté statuant sur l'autorisation, dans le cas où elle est requise , est une cause de nullité radicale des procédures et jugements. Gela a été jugé cent fois.
Voy. Nullité, § II, n° H, et § m, n" iv.
Dans tous les cas, lorsquil y a lieu de juger le fond du procès, l'affaire regarde l'autorité judiciaire. ( Ordonnance royale du 21 mars 1821.)