‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 355 sur 417 · CONSEIL DE P · texte numérisé non relu

CONSEIL DE P

Sur les autres difficultés que présente la matière, voyez Commune , section ii.

XX. Tout ce qu'on vient de dire sur les actions à intenter par ou contre les communes, s'applique aux administrations des hospices. ( Art, i"' de la loi du i6 vendémiaire an v. — Décret du 9 ventôse an X. )

CONSEIL DES PRISES. Il a été supprimé, et ses attributions ont passé au conseil-d'état. Voy. Conseil'd'état , n"* iv et viii.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. On appelle ainsi une juridiction composée de négociants-fabricants, de chefs d'ateliers, et d'ouvriers.

I. Les prud'hommes, eu latin prudentes homines, sont, en général, les honmies les plus recommandables par leurs vertus et par leurs talents. On donnait autrefois ce titre, dans les différentes classes de la société, à ceux qui jouissaient plus particulièrement de l'estime et de la confiance publiques.

La Coutume de Paris, art. 1 3, 17 et 47 ? celle d Anjou, art. 4^0, l'accordaient aux hommes expérimentés sur une matière quelconque , qui étaient choisis par les parties , ou nommés par le juge, pour faire la visite, le rapport, la prisée ou l'estimation d'une chose quelconque.

Aujourd'hui ce titre paraît surtout réservé aux membres des conseils dits conseils de prud'hommes. Ils existaient avant la révolution, et ont été rétablis depuis.

La première ville qui en ait obtenu le rétablissement, est celle de Lyon. La loi de création est du 18 mars 1806, et l'on doit la regarder comme le type des établissements semblables. Tous les autres décrets ont été rédigés sur ce modèle, de sorte que l'on trouve dans cette loi , à quelques changements près , les attributions communes à tous les conseils de prud'hommes.

II. Les conseils de prud'hommes ne sont composés que de maichands-fabricants, de chefs d'ateliers, de contre-maîtres, de teinturiers, ou d'ouvriers patentés; le nombre de ceux qui en font partie peut être plus ou moins considérable ; mais dans tous les cas, les marchands-fabricants ont, dans le conseil, un membre de plus que les chefs-d'ateliers, les contre-maîtres , les teinturiers ou les ouvriers. ( Art. i" du décret du 1 1 juin 1809, nouvelle rédaction d'après l'avis du conseil-d'état du 20 février 1810. )

Les conseils de prudhommes sont établis sur la demande motivée des chambres de commerce, ou des chambres consultatives de manufactures. Cette demande est d'abord communiquée au préfet, qui examine si elle est de nature à être accueillie ; il la transmet ensuite au ministre de l'intérieur qui , avant d'en rendre compte au roi, s'assure si l'industrie qui s'exerce dans la ville est

RUD'HOMMES. GGi

assez importante pour faire autoriser la création d'un conseil de prud'hommes. ( Ibid., art. 8. )

Les prud'hommes sont élus dans une assemblée générale , tenue à cet effet, convoquée huit jours à l'avance par le préfet , présidée par lui , ou par celui tics fonctionnaires publics de l'arrondissement qu'il désigne (i7>/r/., art. 12 ). Les conditions d'éhgibilité varient selon les lieux où sont établis les conseils de prud'hommes. La condition commune est que les candidats n'aient pas fait faillite, et qu'ils aient trente ans accomplis; c'est ce qui résulte du moins des différentes lois ou décrets qui ont organisé des conseils de prud'hommes.

Les conseils de prud'hommes sont renouvelés en partie chaque année , le premier jour du mois de janvier, de la manière expliquée dans l'art. 3 du décret déjà cité.

Tout marchand-fabricant, tout chef d'atelier , tout contre -maître, tout teinturier, tout ouvrier qui veut voter dans l'assemblée, est tenu de se faire inscrire sur un registre à ce destiné, qui est ouvert à l'hôtel de ville ; nul n'est inscrit que sur la représentation de sa patente: les faillis sont exclus. ( Ibid., art. i 4- )

En cas de contestation sur le droit d'assistance à l'assemblée, il est statué par le préfet, sauf le recours au conseil-d'état. ( Ibid.^ art. 16.)

Les prud'hommes prêtent, entre les mains du préfet ou du fonctionnaire public qui le remplace , serment de fidélité au roi, d'obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume, et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité. [Ibid.., art. 20. )

III. Les conseils de prud'hommes sont principalement institués, i" pour terminer, par la voie de conciliation, les différends qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricants et des ouvriers, scit entre des chefs d'' ateliers et des compagnons ou apprentis ( art. 6 de la loi du 18 mars it^o6); 2° pour juger, entre les mêmes personnes ., toutes les contestations , quelle qu'en soit la valeur, qui n'ont pu être terminées par la voie de conciliation. (Art. 23 du décret du ir juin 1809.)

Ils statuent définitivement et sans appel , quand la demande n'excède pas cent francs ; et au-dessus de celte somme, à charge d appel devant le tribunal de commerce de l'arrondissement, ou, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal civil de première instance. (Art. 2 du décret du 3 août 1810. )

Leurs jugements, jusqu'à concurrence de 3oo francs, sont exécutoires par provision, nonobstant l'appel , et sans qu'il soit besoin de fournir caution : au-dessus de cette somme, ils sont exécutoires par provision, en fournissant caution. {Ibid., art. 3.)

IV. Les conseils de prud'hommes sont chargés de veiller à l'exécution des mesures conservatoires de la propriété des marques empreintes aux dif-

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