‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 358 sur 417 · VIII · texte numérisé non relu

VIII

Lyon.

I 18 mars 1806.

I 8 novembre 1810.

Rouen 20 juin 1807.

Nîmes 27 septembre 1807.

Avignon 2- février 1 808.

Troyes 7 mai 1 808.

Mulhausen Idem.

Thiers 19 aoiit 1808.

Sedan 2^ aoiit 1808.

Carcassonne 22 octobre 1808.

St -Quentin 21 décembre 1808.

Limoux i3 octobre 1809.

Rheims 28 novembre 1809.

Tarare 22 décembre 1809.

T -n ( 2Q mai 1810.

Lille .y. .,. ^ Q

\ 6 jualet 1810.

Lodève 22 juin 1810.

St-Etienne Idem.

Clermont 6 juillet 1810.

Louviers 7 août 18 10.

Roubaix Idem.

Marseille 5 septembre 1810.

Amplepuis 6 janvier 181 1.

Alais ] ., „

o 1 ' [12 avril ïoii.

Orléans j

St-Chamond i4 juillet 1811.

Mamers 4 ™a' 1812.

Cambrai 21 septembre 1812.

Alençon 28 avril i8i3.

Strasbourg 17 mai 181 3.

Bolbec 8 octobre i8i3.

CONSEIL DE TUTELLE. Quand et comment peut-il être donné .^^

Quelles sont ses fonctions ?

Voy. Tutelle, § i, n° 11.

CONSEIL DU SCEAU DES TITRES, Il a été

converti en Commission du sceau. Sur son organisation et ses attributions , voyez Conseil-d'état , n" XIV.

CONSEIL JUDICIAIRE. L'homme dont la raison est trop faible pour diriger ses affaires , ou qui est assez prodigue pour risquer de se ruiner en contentant de vaines fantaisies ou de honteux caprices, doit être pourvu d'un conseil que l'on appelle conseil judiciaire , sans l'avis diiquel il no pourra faire ou consenti)' les actes qui compromettraient sa fortune.

Celui auquel on nomme x\x\ conseil judiciaire n'est pas, comme l'interdit, incapable des actes de la vie civile, il peut contracter, se marier, faire un testament, exercer toutes ses actions, tous ses droits civils et politiques. Il est seulement assujetti à T^venàve ., pour certains actes d'exception y l'avis du conseil, qui doit le prémunir contre les erreurs ou les surprises auxquelles il est exposé dans la disposition de ses biens, ou dans la direction de ses affaires. (Code civ. , art, 5i3. )

I. Il y a lieu de provoquer la nomination d'un conseil judiciaire.

1° Lorsqu'un homme, sans être absolument imbécille ou en démence, est d'une raison trop faible pour conduire ses affaires , et se trouve dès lors exposé à des actes qui consommeraient sa ruine;

1° Lorsque dominé par les passions, il abuse de ses droits pour dissiper ses biens en dépenses excessives et désordonnées, ce qui constitue la prodigalité. (Code civ., art. 499 ^^ 3i3.)

On ne peut pas indiquer d'une manière précise les cas où, sans avoir besoin de recourir à l'interdiction , un majeur peut être soumis cà la direction d'un conseil judiciaire. C'est à la sagacité du juge que la loi s'en rapporte pour poser les faits et les circonstances, et reconnaître si l'individu est atteint de cette faiblesse de caractère qui, l'exposant à être la dupe de ceux qui voudraient le surprendre, le rend incapable de diriger convenablement ses affaires, sans l'avis d'un conseil ferme et éclairé. {lùid., art. 499.)

Le prodigue est celui qui dissipe son bien en dépenses qui n'ont aucun but utile pour la société ni pour lui-même, comme les festins, les jeux, en un mot ces profusions que les personnes sensées ont toujours considérées comme des folies : qui neque tempus , neque finem expensarum habet ^ sed hona sua dilaceranda et dissipanda prqfudit.., qui, quod ad hona ipsorum pertinet , Juriosumjd-

ciunt exitum, disent les lois 12, § i, <^é; Tutoiib. et curât., et i.Jf- de Curatorib. furiosor.

« La preuve de la prodigalité, disait M. le conseiller-d'état Emnieiy, en présentant au Corps léoislatif les niotiis de la loi, ne résulte pas d un seul abus, ni même de plusieurs, en choses de peu d'importance. Mais si labus tourne en habitude, il n'y a plus moyen de dissimuler que le dissipateur est une espèce de fou , qui manque de discernement pour se conduire , et auquel il serait dangereux de laisser l'entier et libre exercice d'un droit dont il n'use pas, dont il ne sait pas user, mais dont il abuse continuellement. »

La loi s'en rapporte encore ici à la prudence du juge, pour décider à quel point la prodigalité doit être portée , pour qu'elle puisse motiver la nomination d'un conseil judiciaire. Les anciens jurisconsultes pensaient que pour être déclaré prodigue, il fallait avoir dissipé au moins le tiers de son bien. C'est un point de départ qui peut encore aujourd'hui être pris comme signe de reconnaissance.

IL La nomination d'un conseil judiciaire peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction (Gode civ. , art. 5i4. — Voy. Interdiction, § I, n" IV ), à lexceptlon du procureur du roi , parce qu'il s'agit ici principalement d'un intérêt individuel, et que celui de la société à la nomination d'un conseil n'est que secondaire.

Peut -on nommer un conseil judiciaire à un mineur?

Celui qui croit avols' besoin d'un semblable conseil, peut-il en foimer la demande^* ■ Voy. Interdiction , § i, n"' m et iv.

La demande en nomination d'un conseil judiciaire , doit être instruite et jugée de la même manière que celle en interdiction. ( Code civil , art. 5i4-)

Voy. Interdiction , § 11.

IlL Le conseil judiciaire est toujours nommé par le tribunal. Le conseil de famille peut indiquer la personne qu'il désire, mais le tribunal n'est point obligé de suivre son indication. (Code civ. , art. 499 ^^ ^i>^.)

Les personnes que les tribunaux, nomment ordinairement pour conseils, sont des jurisconsultes ou des notaires recomniandables par leur probité et leur expérience.

On peut nommer un ou plusieurs conseils, comnie le prouve l'arrêt du 29 juin 1B19, rapporté ci-après n" v. S'il y a plusieurs conseils, et que le jugement ne porte pas qu'ils sont nommés l'un à défaut de l'autre, il faut l'avis de tous pour les actes où leur assistance est requise.

Le conseil judiciaire n'a d'autre fonction que celle de donner des avis qui n'entiaîncnt aucune responsabilité; comme il n'a point d'administration, il n'est coupable de rien.

IV. Celui qui est pourvu d'ini conseil judiciaire ne peut plaider, transiger, eniprunter, recevoir

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