‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 359 sur 417 · CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CONSEIL JUDICIAIRE

un capital mobilier ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèque, sans l'assistance de son conseil. (Code civ., art. 499 et SiS."»

Les fonctions du conseil judiciaire sont nécessairement renfermées dans les bornes fixées par la loi; le juge ne peut ni les resserrer ni les étendre,

Ainsi , daus tous les actes autres que ceux ex' ceptés ^ l'individu qui a reçu un conseil judiciaire, ne diffère en rien de tout autre citoyen majeur. Il agit dans tous les cas par lui-même; lorsque l'assistance du conseil est requise, il ne doit être nommé que comme approuvant ce qui sera fait.

La loi n'a point prescrit la manière dont l'avis du conseil doit être donné ; il est donc valable quelle qu'en soit la forme, pourvu qu'il soit par écrit et antérieur à lacté pour lequel il est requis.

Peut-on prouver, par témoins , que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire pour cause d'imbécillité , n'était pas sain d'espiit lorsqu'il a fait une donation entre-vifs ou un testament?

Voy. Donation entre-vifs, sect. i*^^, § m, n" iv. V. La nomination d'un conseil produit son effet du jour du jugement, quand même il y aurait appel; c'est-à-dire, que les actes sur lesquels le conseil doit être consulté sont radicalement nuls, s'ils ont été passés sans son avis après le jugement. Pour donner à ce jugement la publicité convenable, il doit, à la diligence du demandeur, être levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. (Code civ. , art. 5oi et 5o2 ; Code de proc, art. 897.)

Les notaires sont tenus de prendre à leur chambre de discipline et d'afficher, dans leurs études, l'extrait de ce jugement, sans qu'il soit besoin de le leur faire signifier (Tarif de 1807, art. 175); et faute par eux de le faire, ils sont passibles des dommages-intérêts des parties (loi du 25 ventôse an XI, art. i5). Mais cette garantie ne s'étend pas aux notaires qui sont hors de l'arrondissement du tribunal qui a nommé le conseil, lorsque l'extrait du jugement n'a pas été remis à leur chambre de discipline ; c'est à celui qui contracte de s'imputer de n'avoir pas mieux pris ses précautions pour connaître la condition de la personne avec laquelle il a contracté.

Lorsque ces formalités ont été observées, le vœu de la loi est rempli : elles n'ont pas besoin d être renouvelées dans tous les ariondlssements où la personne pourvue d'un conseil juge à propos de contracter sans l'assistance de son conseil , pour que le jugement y produise tout son effet. C'est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 29 juin 1819, dont l'espèce est retracée en ces termes au Bulletin civil :

Par un jugement rendu par le tribunal du Havre, le 4 août i8i3 , sur la provocation du sieur

CONSEIL

Isabelle père, sur l'avis d'un conseil de fanulle légalement convoqué, et sur le vu d un interrogatoire précédeniment subi par le sieur Tbéodore Isabelle fds , il fut reconnu par lui-même et par les iu^es, que la nomination d'un conseil était indispensable, tant dans son intérêt que dans cehii de ses enfants, déjà tombés tant à la charge du sieur Isabelle père , leur aïeul paternel , qu'à celle des auteurs de leur mère décédée.

En conséquence, le tribunal du Hàvrelui nomma plusieurs conseils, au nombre desquels étaient le sieur Isabelle père et un sieur Dodair-Bariois, qui l'ont assisté et l'assistent encore sur son pourvoi.

11 est important tl'observer qu'à la suite de ce jugement, toutes les formalités prescrites par la loi pour en assurer la publicité ont été remplies ; que le jugement portant nomination de conseils au demandeur a , aux termes de l'art. Soi du Code ci^il, été levé, signifié à partie, et inscrit dans les dix jours sur le tableau, affiché dans l'auditoire de l'arrondissement du Havre, et dans toutes les études des notaires du même arrondissement , seules conditions exigées par cet article pour que tous les actes passés postérieurement au jugement portant nomination de conseils soient nuls de droit.

Tout semblait annoncer alors que le sieur Isabelle ne contracterait plus de nouveaux engagements sans être assisté de ses conseils ; et cependant, le 20 septembre 1817, un sieur Gendrau, d'Elbeuf , ayant tiré sur lui une lettre-de-change de 160 francs, il faccepta, en indiquant son domicile à Canteleu , chez un sieur Desmarais , encore qu'il résultât des actes produits qu'il avait conservé son domicile au Havre.

Celte lettre-de-change ayant passé par la voie des ordres successifs entre les mains des sieurs d'Avranche et compagnie , négociants à Rouen , ceux-ci la présentèrent au demandeur à l'échéance, la firent protester faute de paiement, et le traduisirent au tribunal de commerce de Rouen , pour se voir condamner, et par corps , à en payer le montant.

Sur cette assignation, ses conseils se présentèrent pour l'assister, excipèrent du jugement du 4 août i8i3, rendu par le tribunal du Havre, le firent surabondamment publier à Rouen en décembre 1817, et demandèrent la nullité de la lettre-de-change, mais le tribunal de commerce de Rouen , se fondant sur ce que le jugement du Havre n'avait été publié à Rouen que près de trois mois après l'acceptation, condamna le demandeur, en dernier ressort et par corps, à en payer le montant.

Ce dernier jugement fut dénoncé à la cour par le demandeur, assisté de ses conseils. Son pourvoi fut admis, signifié à la maison d'Avranche et compagnie, qui fournit ses défenses, et l'affaire devint ainsi contradictoire.

Au soutien du pourvoi, le demandeur et ses

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