JUDICIAIRE
conseils disaient que ce jugement avait été rendu en violation des articles Soi, 5o2 et 5o3 du Code civil; que le tribunal de commerce avait excédé ses pouvoirs, en faisant dire à la loi ce qu'elle ne disait pas, et en supposant, contre la teneur de l'article Soi du Code civil, qu'il ne suffisait pas, pour que le jugement du tribunal du Havre, qui donnait des conseils au demandeur, produisît l'tiffet légal, de faire annuler les actes qu'il passerait sans être assisté de ses conseils , et qu'il eivtété publié au Havre , affiché dans le tableau des interdits de l'arrondissement, et dans toutes les études des notaires , qu il aurait encore dû être publié à Rouen antérieurement à son acceptation , ce qui n'était pas arrivé.
Les défendeurs soutenaient au contraire, i" quil ne suffisait pas d'opposer que le pourvoi était misérable; qu'il fallait encore ajouter qu'il n'était pas recevable, parce que le sieur Isabelle père avait reconnu la légitimité de la dette, en offrant, par deux lettres successives, d'en acquitter le montant sous certaines conditions, qui , si elles eussent été acceptées par le tireur, en auraient fait en quelque sorte sa dette personnelle;
2" Que c'est avec raison que le tribunal de commerce de Rouen avait décidé par son jugement que, nonobstant celui du Havre, la traite dont ils étaient porteurs était valable, et devait être acquittée, parce que le jugement du Havre n'avait été publié à Rouen que plusieurs mois après l'acceptation.
C'est dans cette disposition même du jugement
du tribunal de commerce de Rouen, que îa cour a vu un excès de pouvoir emportant violation des articles Soi, S02 et Si3 du Code civil, et qu'elle a rendu l'arrêt de cassation dont la teneur suit :
«Sur quoi, oui le rapport fait par M. le conseiller Minier, les observations de Pageau, avocat du demandeur; celles de Jousselin, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. l'avocat général Cahier;
« Vu les articles Soi , S02 et Si3 du Code civil ;
« Considérant que, dans l'espèce, la nomination d'un conseil a été provoquée par le sieur Isabelle père, dans l'intérêt de son fils; qu'un conseil de famille a été convoqué en exécution d'un jugement rendu par le tribunal du Havre; que ce conseil a été d'avis unanime qu'il était urgent de donner un conseil audit sieur Isabelle fils, dans son intérêt personnel et dans celui de ses enfants; que cette nécessité a été reconnue par lui même, ainsi que cela résulte de l'interrogatoire par lui subi devant le tribunal du Havre, et qui a précédé le jugement rendu par le même tribunal le 4 août 181 3, par lequel il lui a été donné un conseil;
« Considérant qu'après ce jugement, toutes les formalités prescrites par l'art. Soi ont été rigoureusement observées; qu'il a notamment été ins-
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orit sur le tableau affiché dans la salle de l'auditoire du Havre et dans les études de tous les notaires de l'arrondissement;
«Considérant que c'est à l'observation de ces seules formalités que la loi attache l'effet que doit produire la nomination d'un conseil, effet qui consiste à annuler , de droit , tous les actes passés sans l'assistance du conseil, par celui à qui il en a été donné un , à partir du jour du jugement qui l'a nommé;
« Considérant que les articles cités n'exigent pas que les formalités précédemment rappelées soient renouvelées dans tous les arrondissements où il plairait à l'interdit de contracter sans l'assistance de son conseil, d'où il suit qu'en supposant, contre le texte précis de l'art. 5oi , que la publication aurait dû être faite à Rouen, antérieurement à l'acceptation de la lettre -de-change qui faisait l'objet du procès, le tribunal de commerce de Rouen a commis un excès de pouvoir, et, par suite, violé les articles 5oi, 5o2 et 5i3 du Code civil; — la cour casse, etc.
«Fait et jugé, etc. Section civile.
Les actes faits avant le jugement portant nomination d'un conseil, sont inattaquables ( si ce n'est dans les cas de droit ), lorsqu'ils ont une date certaine avant ce jugement : car si la date n'est pas certaine , ils sont présumés de droit antidatés, comme la cour de cassation , section des requêtes, l'a jugé par arrêt du g juillet 1816, rendu à mon rapport. ( Sirey, 1817, page i5o. )
Mais si le jugement n'a pas été affiché conformément à l'art. Soi du Gode civil, les actes faits postérieurement par l'individu pourvu d'un conseil et sans son assistance, sont-ils valables?
Voy. Interdiction , § m, n" m.
VII. Le jugement portant nomination d'un conseil judiciaire peut être révoqué, lorsque la personne qui en est pourvue a tellement changé de caractère et de conduite, qu'il n'y a plus de danger à la laisser agir sans conseil. On suit alors la même forme que celle qui a été observée pour obtenir le jugement ( Code civ. , art. 5 12 et 5i4 ). Voy. Interdiction^ § m, n° vu.
CONSEIL MUNICIPAL. C'est dans chaque commune une assemblée de notables nommés par le roi ou par le préfet, pour délibérer sur les besoins particuliers et locaux de la nuinicipalité, sur les emprunts, les octrois, sur les procès qu'il convient d'intenter et de soutenir pour les intérêts communs ; pour entendre et débattre le compte des recettes et dépenses municipales; pour faire la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés à la charge des habitants; pour régler le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs. Voy. Communes, sect. i^".
CONSEIL PRIVÉ ou DES PARTIES. Il a été
supprimé par la loi du 27 novembre 1790 qui a conféré ses fonctions à la cour de cassation. Voy. Cassation ( cour de ).
CONSEILLERS-AUDITEURS. Pour leur nombre et leurs attributions, voy. V ai licle Cour roj-ale.
CONSEILLERS HONORAIRES. Quand peuvent-ils exercer des fonctions comme membres de la cour à laquelle ils sont attachés.**
Voy. Cour royale , ri° viii.
CONSENTEMENT. Est de l'essence de toute convention.
Quand y a-t-il consentement valable.'* Voy. Con\^ention, sect. 11, § i^*^.
CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES
C'est un officier établi dans chaque arrondissement communal pour la conservation des privilèges et hypothèques.
Pour avoir une juste idée des devoirs des conservateurs des hypothèques et de l'importance de leurs fonctions , il faut voir les articles Hypothèque , Privilège , Inscription hypothécaire , Expropriation forcée , Saisie immobilière ^ Surenchère sur aliénation volontaire , Transcription , Radiation et réduction des hypothèques , Donation entre - vifs , Exécution des jugements et actes civils et le présent article.
I. Tout ce qui concerne l'établissement des bureaux des hypothèques, l'institution des. agents des hypothèques, leurs fonctions, le cautionnement qu'ils doivent fournir , leur traitement , l'empêchement des préposés, la vacance des bureaux , les registres qui doivent être tenus, les droits d'hypothèque, les salaires des conservateurs, est expliqué dans les lois des 21 ventôse , 6 messidor an VII et 24 mars 1806.
Néanmoins ces lois ont été mondifiées ,
i"^ En ce qui touche le cautionnement des conservateurs , par l'article 86 de la loi du 28 avril i8i6', et l'ordonnance du roi du i^^ mai suivant;
2° En ce qui concerne la tenue des registres, par les articles 2101 et 2io3 du Code civil;
3° En ce qui est relatif aux droits de transcription , par l'article 64 de la loi du 28 avril i8i6 ;
4° En ce qui touche les salaires des conservateurs , par le décret du 21 septembre 1810 , expliqué par un avis du conseil-d'état du 16 septembre i8ii , inséré au Bulletin des lois, et par l'ordonnance du roi du i*^*^ mai 1816.
II. L'article 12 de la loi du 21 ventôse an vu, porte qu'en cas d'absence ou d'empêchement du conservateur des hypothèques, il sera suppléé par le vérificateur ou l'inspecteur de l'enregistrement dans le département, ou bien , à leur défaut, par le plus ancien surnuméraire du bureau.
Cet article ne dit pas que l'on doit compter au nom!)re des cas d'empêchement du conservateur, celui oîi il est lui-même intéressé à l'affaire, comme lorsqu'il s'agit d'inscrire ses propres
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créances , ou île délivrer un cerlificat constatant qu'il n'existe aucune inscription sur les biens par lui vendus.
Mais la raison, cette àme de la loi, dit qu'alors rempèchement du conservateur est absolu : c'est que nul ne peut être juge dans sa propre cause ; nul ne peut jouer deux rôles différents et opposés dans la même affaire, parce que les moyens d'attaque et de défense ne peuvent être dans la même main.
Ainsi, l'article 8 de la loi du aS ventôse an xi, défend aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties , ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. 11 ne leur défend pas d'instrumenter pour eux-mêmes; mais cette défense y est sous-entendue; elle est si évidemment de droit naturel, qu'elle n'a besoin d'être exprimée nulle part.
Ainsi encore, l'article 66 du Code de procédure civile défend à l'huissier , sous peine de nullité , d'instrumenter pour ses parents et alliés , et ceux de sa femme , en ligne directe à l'infini , ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain, inclusivement. Aucune loi ne lui défend d'exploiter pour lui-même ; et cependant, la cour de cassation, section civile, a décidé par arrêt du 24 novembre 181 7 , au rapport de M. Gandon, qu'un huissier, ne pouvant instrumenter pour lui-même , ne le peut non plus pour la personne dont il a accepté le mandat, parce qu'il a fait sa propre cause de celle de son mandant , et que celui-ci et son mandataire sont censés ne faire qu'une et même personne. (Sirey, 1818, page 119.)
Nous ne prétendons pas que les causes d'empêchement des conservateurs s'étendent aussi loin que celles des notaires ou des huissiers, et il n'y aurait siirement pas nullité dans une inscription que le conservateur ferait pour son neveu , par exemple; mais nous pensons qu'il fera bien de s'interdire de faire des actes pour les parents dont il est héritier présomptif, ou qui doivent lui succéder (Arg. de l'art. ^78, n** 7, du Gode de procédure). Il est certain du moins que ce qu'il ferait pour ses proches serait facilement soupçonné de fraude.
III. La publicité étant la base principale du régime hypothécaire, il en résulte nécessairement que les registres du bureau des hypothèques sont constamment ouverts au public. C'est la disposition précise de 1 article 2196 du Code civil, qui est ainsi conçu :
« Les conservateurs des hypothèques sont te- « nus de délivrer à tous ceux qui le requièrent « copie des actes transcrits sur leurs registres et « celle des inscriptions subsistantes , ou cerlificat « qu'il n'en existe aucune. »
Cet article donne , à la fois, l'élendue et la mesure de la publicité des registres de la conservation des hypothèques. Quiconque demande la copie de tels actes transcrits, l'état des inscriptions existantes sur tei/c personne, ou le certificat qu'il n'en existe aucune, est sûr do 1 obtenir. Gela suffit pour mettre le public à même de connaître au vrai la situation de la fortune immobilière de telle personne. Mais le conservateur ne peut ni ne doit communiquer matériellement ses registres au public. Cela est si vrai , qu'il répond de l'exactitiule de ses certificats (/(^/«'. , art. 2197); ce qui n'aurait pas lieu , si les registres étaient matériellement communiqués au public , ])uisquo les recherches ne seraient plus alors le fait du conservateur.
IV. Les conservateurs des hypothèques sont responsables du préjudice résultant,
1° De l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs buieaux ;
2^ Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs inscriptions existantes , à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. ( Code civ. , art. 2197. )
Ces dispositions ne sont pas limitatives ; la preuve s'en trouve dans les articles 2199 et 22o3 du Code , qui établissent d'autres cas de responsabilité.
L'omission des inscriptions sur les registres, est un champ vaste ouvert à la responsabilité des conservateurs; elle comprend l'omission entière, comme l'omission partielle , toutes les fois que l'omission partielle des énonciations portées sur le bordereau entraîne la nullité de 1 inscription , parce qu'en effet, le résultat est le même pour la partie. On rentre alors dans l'examen des formalités dont l'omission entraîne ou n'entraîne pas nullité, et qui sont expliquées à l'article Inscription hjpothccaire ^ sect. v.
V. L'article 2197 du Gode affranchit le conservateur de toute responsabilité pour le préjudice résultant du défaut de mention dans son certificat, d'une ou de plusieurs inscriptions existantes, lorsque son erreur provient de désignation insuffisante qui ne peut lui erre imputée.
Or, y a-t-il désignation suffisante du débiteur, lorsqu'il n'est désigné que par un seul prénom , tandis qu'il en a deux, et qu'il y a dans la même commune plusieurs personnes portant le même nom ; surtout lorsque l'inscription étant prise pour une hypothèque judiciaire, ne désigne aucun immeuble.-
Lorsque le juge du fond a décidé que la désifrnaiion était suffisante , et que, par suite , le conservateur était responsable du préjudice résultant de son erreur, est-ce là un simple mal Jugé, ou une déclaration, en/ait, que la cour de cassation
rP
ne puisse examiner
Cette cour est-elle incompétente pour, en ap-