‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 37 sur 417 · ACTE DE L'ETAT CIVIL, Si-ction I · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ETAT CIVIL, Si-ction I

les officiers de l'état civil, de requérir contre eux la condamnation aux amendes. (/^/V/., art. 5l\.)

S'il pense qu'il y a crime, il doit poursuivre, et en informer le procureur-général.

.V Cette vérification ( disait M. le conscillerdétat Thibaudeau , en présentant au corps législatif les motifs du Code) ne donne pas le droit au ministère public , ni au tribunal , de rien changer d'office à l'état des registres ; ils doivent demeurer avec> leurs omissions, leurs erreurs ou leurs imperfections : il serait du plus grand danger que même, sous le prétexte de régulariser, de corriger ou de perfectionner, aucune autorité pût porter la main sur les registres. L'allégation d'un vice dans un acte est un fait à prouver ; il peut être contesté par les tiers auxquels l'erreur prétendue a acquis des droits ; c'est la matière d'un procès : les tribunaux ne peuvent en connaître que dans ce dernier cas. S il en était autrement, l'état , la fortune des citoyens seraient à chaque instant compromis et toujours incertains. »

Même langage dans le discours prononcé par M. le tribun Chabot de l'Allier, chargé de présenter au corps législatif le vœu du tribunal.

« Le chapitre relatif à la rectification des actes de l'état civil (ce sont ses termes) complète le projet de loi. — Il consacre en principe que la rectification d'un acte de l'état civil ne peut avoir lieu que d'après une demande formelle, qu'elle ne peut être prononcée que par les tribunaux, et qu'elle ne doit l'être qu'après que les parties intéressées ont été appelées.. — Aucune rectification ne pourra donc être faite (ïofjfice , ni par les tribunaux , ni par aucune autre autorité. — Le commissaire du gouvernement près le tribunal qui est chargé de vérifier l'état matériel ùes registres, ne pourra pas même, lorsqu'il reconnaîtra qu'il y a eu erreur, défaut de formalités , ou simple omission dans un acte, en requérir de son propre mouvement la rectification. Le projet de loi ne lui donne, à cet égard, que le droit de requérir une peine contre les auteurs des contraventions : c'est un droit de police qu'il exerce, et non pas un droit de réformation. — Dans tous les cas , et pour toutes les rectifications quelconques, il faudra la réquisition préalable de l'une des parties intéressées, et que toutes soient appelées pour le ju

gement.. . . — Les registres de l'état civil sont un dépôt sacré qu'on violerait en y faisant la moindre altération. Ils sont sous la garde des tribunaux, mais non pas à leur discrétion. — L'état civil des citoyens est leur propriété, et cette propriété, inviolable comme toutes les autres, ne doit être soumise qu'aux mêmes règles et aux mêmes formes. « Voyez au surplus Rectification d'acte de l'état civil ^ où cette matière a été traitée, et notamment l'avis du conseil-d'état, du i3 nivôse an x, sur les formalités qu'il convient d'observer pour les rectifications à faire aux actes de l'état civil. 11 résulte en effet de cet avis que les principes

sur lesquels repose l'état des hommes s'opposent à toute rectification des registres qui n'est pas le résultat d'un jugement provoqué par les parties intéressées à demander ou à contredire la rectification ; que ces principes ont toujours été respectés comme le plus forme appui de l'ordre social ^ qu'ils ont même été consacrés par l'ordonnance de lô'Gj, et par le Code civil.

V, Avant de déposer les registres au greffe, l'officier de l'état civil doit porter à la fin de chaque registre la table par ordre alphabétique des noms des parties qui font l'objet de chacun des actes. Ces tables annuelles sont les éléments de tables décennales qui doivent être dressées par le greffier du tribunal de première instance.

Ces tables sont extrêmement précieuses pour faciliter les recherches et fournir au gouvernement des documents certains de statistique ; mais dans la plupart àes communes, ou elles ne sont pas faites, ou elles le sont mal. Voici le décret du 20 juillet 1807, qui en a ordonné la formation, et à l'exécution duquel il importe beaucoup de tenir la main.

Anx. I*'''. Les tables alphabétiques des actes de l'état civil continueront à être faites annuellement, et refondues tous les dix ans, pour n'en faire qu'une seule par commune, à compter du dernier jour complémentaire an x , (21 septembre 1802) , jusqu'au i"" janvier i8i3, et ainsi successivement de dix en dix ans.

2. Les tables annuelles seront faites, par les officiers de l'état civil , dans le mois qui suivra la clôture du registre de l'année précédente; elles seront annexées à chacun des doubles registres, et, à cet effet, nos procureurs du roi veilleront à ce qu'une double expédition soit adressée, parles maires, au greffe du tribunal dans le délai de trois mois.

3. Les tables décennales seront faites dans les six premiers mois de la onzième année, par les greffiers des tribunaux de première instance.

4. Les tables annuelles et décennales seront faites sur papier timbré, et certifiées par les dépositaires respectifs.

5. Les tables décennales seront faites en triple expédition pour chaque commune; l'une restera au greffe, la seconde sera adressée au préfet du département, et la troisième à chaque mairie du ressort du tribunal.

6. Les expéditions faites pour la préfecture seront payées aux greffiers des tribunaux , sur les fonds destinés aux dépenses administratives du département, à raison d'un centime par nom, non compris le jirix du timbre : chaque feuille contiendra quatre-vingt-seize noms ou lignes.

7. Les expéditions destinées aux communes seront payées par chacune d'elles, et seront conformes aux autres.

8. Pour l'expédition de celle qui doit rester au tribunal, il ne sera remboursé au greffe, à titre de frais judiciaires, que le prix du papier timbré.

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