CONSERVATEUR D
pvéciant les faits et les circonstances, décider que la dési<^nation n était pas suffisante^ et annuler, en conséquence , la décision des juges du fond?
Toutes ces questions ont été négativemeiit résolues dans l'espèce suivante:
Le sieur Depréseau avait pris, en vertu d un jugement par lui obtenu contre Louis Dubois , meunier à Floyon , une inscription contre ledit Louis Dubois meunier à Floyon , le 11 juillet 1816. Il s'était dispensé, comme il en avait le droit, de faire une désignation des héritages qu'il entendait frapper d'hypothèque.
Le i4 décembre de la même année , Louis-Joseph Dubois , et Marie-Josephe Gilles, sa femme, propriétaires demeurant à Floyon, vendirent à Joseph Foudriguier, deux pièces de terre pour la somme de 5oo francs. — Le 19 du même mois, Foudriguier fit transcrire le contrat de vente. — Le 13 janvier suivant, il demanda au conservateur, l'état des inscriptions qui pouvaient exister sur ses vendeurs ; et le conservateur lui délivra un certificat portant que , jusqu'à ce jour, il n'existait sur le registre de son bureau aucune inscription hypothécaire contre Louis-Joseph Dubois et Marie-Josephe Gilles , sa femme , propriétaires , demeurant à Floyon, sur les deux pièces de terre désignées au contrat de vente du \l\ décembre i8i6'.
D'après ce certificat , Foudriguier paya.
Peu de mois après, il fut inquiété par le sieur Depréseau. Il maintint avoir régulièrement payé, et cependant il appella en garantie le sieur Petit, conservateur des hypothèques.
Celui-ci s'est détendu en disant qu'aux termes du n'* 2 de l'article 2197 du Code civil, il n"était pas responsable d'une erreur pi'ovenue de l'insuffisance des désignations contenues dans le bordei'eau d'mscription du sieur Depréseau; qu'il n'avait pu reconnaître Louis Dubois , meunier à Flojon^ sur lequel l'inscription avait été prise, dans Louis- Joseph Dubois , propriétaire a Floyon '^ que son erreur était d'autant plus excusable, que l'inscription du sieur Depréseau ayant été prise en vertu d'une hypothèque judiciaire, ne désignait aucun immeuble, et que, suivant un certificat du maire de Floyon, il existait dans cette commune cinq particuliers nommés Dubois, savoir : Jean-Louis Dubois , Denis-Joseph Dubois , Louis-Joseph Dubois, tous trois meiuiiers; Louis Dubois, garde*moulin , et Joseph Dubois sans profession.
Cette défense ne fut pas accueillie; et, par son jugement du 6" juin 1818, le tribunal civil d'Avesnes ordonna à Depréseau de cesser ses poursuites contre F'ourdriguler, et i:ondamna le cotiservateurà représenter le prix du contrat de vente. — «Considérant que si, par l'effet du ceillflcat uégdtif (le l'inscription dont il s'agit, l'immeuble ven.iu par Dubois à Fourdriguier a été affranchi de l'inscription et autres charges, cet affranchis-