‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 362 sur 417 · ES HYPOTHEQUES · texte numérisé non relu

ES HYPOTHEQUES

sèment na pu porter préjudice au sieur Depréseau ; — considérant que c'est en vain que le conservateur prétend se soustraire à la responsabilité, sous le prétexte de la désignation insuffisante des nom, prénoms et profession du débiteur, dans l'acte d inscription du sieur Depréseau, puisqu'on voit, au contraire, que le débiteur est désigné sous le prénom de Louis, et le nom de Dubois^ la profession de meunier^ telle qu'il l'avait exercée jusqu'alors, et sa résidence, comme elle l'a toujours été, à Floyon ; — considérant que si , dans l'acte de la vente, on a ajouté le prénom de Joseph à celui de Louis y cela ne pouvait empêcher de reconnaître V identité de la personne , car le pré' nom de Louis suffirait ; la loi n'en exige pas davantage , comme l'ont jugé plusieurs arrêts de la cour de cassation....»

Pourvoi en cassation pour violation des articles 2148 et 2197 du Code civil; et, par arrêt du 25 juin 1821 , au rapport de M. Gandon , « — Vu les art. 2148 et 2197 du Gode civil; — considérant que la loi a également pourvu , par les articles cités, et à la conservation des droits du créancier, en chargeant le conservateur des hypothèques dune responsabilité entière en cas de faute de sa part, et à la sûreté du conservateur, en imposant au créancier l'obligation dénoncer en ses bordereaux une désignation individuelle et spéciale de son débiteur, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'inscription ; — considérant qu'il est des noms , tels que celui de Dubois y qui sont communs à plusieurs familles; — que quand le débiteur porte un de ces noms communs à plusieurs familles, le créancier est plus étroitement tenu d'y ajouter une désignation individuelle et spéciale; que cette obligation s'accroît encore lorsque, comme dans l'espèce, le créancier ayant une hypothèque judiciaire, pent se dispenser et se dispense de spécifier les héritages qu'il entend frapper de son hypothèque; — consitlérant qu'il serait contraire, tant à l'intérêt de l'acquéreur qu'à celui des créanciers du vendeur, que le conservateur délivrât à chaque acquéreur d'un individu qui porterait le nom de Dubois, les inscriptions existantes dans son bureau sur tous les nommés Dubois, car il faudrait ensuite faire prononcer le rejet de toutes celles étrangères au vendeur, ce (jui exigerait beaucoup de soins et de frais, et retarderait le paiement (\ts créanciers véritables ; — considérant qu'il a été maintenu par le demandeur, conformément à un certificat du maire de Floyon , produit par lui, et qu'il n'a pas été contesté, i:\uQ depuis dix ans ( temps de la durée des inscriptions ), il a existé et 11 existe, dans la comnuuie de Floyon, cinq partictdiers nommés Dubois, savoir, Jean- Louis Dubois, Louis-Joseph. Dubois, Denis -Joseph Dubois ( tous trois meuniers de profession ) , Louis Dubois, garde-moulin , et Joseph Dubois, sans pro-

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fession; — considérant ciu'il est justifié, par les extraits en l'orme délivrés par le conservateur et produits en la cour, qu il existait sur les registres une inscription, à la date liu i5 juillet 1 811, sur Jc-m-Louis Dubois^ et une autre, à la date du 22 juillet i8i6, sur Louis Dubois^ meunier à Floyon, et qu il n'en existait aucune prise sur Louis-Joseph Du/M)is , — qu'ainsi, quand le conservateur a attesté la non existence d inscription à la charge de Louis-Joseph Dubois^ il a attesté un fait matériellement vrai, et n'a commis aucune des omissions dont lart. 2197 rend les conservateurs responsables; — considérant que le tribimal d'Avesnes a vainement insinué que le conservateur devait reconnaître lidenlité qu'il y avait entre les deux noms Louis Dubois et Louis -Joseph Dubois^ — qu'en droit, le conservateur n'est tenu qu'à délivrer des ceitificats affirmatifs ou négatifs, conformément à ses registres , et non conformément aux connaissances personnelles qu'il peut avoir; -^et, en fait, que le jugement d'Avesnes n'allègue aucune circonstance propre à établir que le conservateur savait effectivement que Louis- Joseph Dubois^ vendeur, était le même individu que Louis Dubois, grevé de l'inscription de i8i6;

«De tout quoi il résulte que ce jugement, qui a condamné le conservateur à rapporter le prix de la vente dont il s'agit; n'est justifié ni en dioit, ni en fait; que ledit jugement est en opposition avec l'art. 2148 du Code civil; qu'il a faussement appliqué la première disposition de l'art. 2197, et qu il a violé la seconde disposition du même article :

•' Par ces motifs, la cour donne défaut contre Fourdijguier; et, faisant droit sur la demande de Petit, conservateur, casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'Avesnes, le 6" juin 1818, etc. »

On ne peut se dissimuler que cet arrêt porte bien loin la faculté attribuée en certains cas à la cour régulatrice d'examiner et d'apprécier les faits reconnus par les juges du fond.

Voy. l'art. Cassation ( cour de ) , § 11 , n" ir.

Mais il est rendu d'après le principe que la cour suit maintenant d'une manière invariable, de ne prononcer aucune nullité, ni responsabilité , sans une nécessité impérieuse.

Voy. Inscription hypothécaire ^ section v.

On doit donc tenir pour constant que les conservateurs ne sont responsables de leurs omissions dommageables , qu'autant qu'un bouime attentif, et (l'une intelligence ordinaire, eût pu les éviter, au moyen des renseignements que leur ont fourni les parties.

IV. Le conservateur des hypothèques qui a omis de mentionner l'époque de l'exigibilité, dans une inscription prise sous la loi du 1 1 brumaire an vu, j peut-il se soustraire au recours du créancier, sous prétexte que la radiation de l'inscription ayant été consentie avant la loi du 4 septembre 1807, '

il n'a pu profiter du délai qu'accordait celte loi pour rectifier l'inscription ?

La cour de cassation a décidé que non, par arrêt de la section civile, du 22 avril 181 8.

Cet arrêt a jugé, en outre, que quand l'acquéreur d'un immeuble a payé volontairement l'un des créanciers inscrits , et que , par suite , l'inscription a été radiée, si un autre créancier provoque l'ouverture d'un ordre, l'acquéreur a droit de s'y présenter comme subrogé à Ihypothèque du créancier qu'il a payé, et qu'on ne peut lui opposer la radiation de l'inscription. — Voici l'espèce :

En l'an ix et en l'an x, sous l'empire de la loi du 1 1 brumaire an vu, le sieur Jobal et la veuve Jossois, créanciers hypothécaires du sieur Leclerc, requièrent inscription sur ses biens. Les bordereaux par eux remis à cet effet au conservateur, étaient parfaitement réguliers; mais dans les inscriptions, le conservateur omit de faire mention de l'époque de l'exigibilité.

Le sieur Leclerc était alors tuteur de son fils mineur.

Postérieurement , les biens de Leclerc sont vendus sur expropriation.

Les mariés Combes en deviennent adjudicataires pour le prix de i3,ioo francs; — ils paient amiablement et sans qu'il soit ouvert d'ordre, le montant des créances du sieur Jobal et de la veuve Jossois; en conséquence, ceux-ci consentent la radiation de leurs inscriptions ; — mais les mariés Combes ne remplissent pas les formalités nécessaires pour purger l'hypothèque légale du mineur Leclerc sur les biens de soi) père.

En 181 1, le mineur Leclerc, devenu majeur, poursuit, sur les biens vendus de son père, et dont les époux Combes sont détenteurs, le paiement du reliquat du compte de tutelle, qui se monte à g65i fr. Il demande, à cet effet, qu'un ordre soit ouvert pour la distribution des deniers provenus de la vente de ces biens , et prétend devoir être colloque au premier rang.

Pour justifier sa prétention , il dit que les inscriptions de l'an ix et de l'an x, prises par Jobal et la veuve Jossois , dans lesquelles les mariés Combes sont subrogés par l'effet du paiement fait à ces créanciers, sont nulles^ parce qu'elles ne font pas mention de l'époque de V exigibilité -^ qu'ainsi il importe peu que ces inscriptions soient antérieures à son hypothèque légale, laquelle, n'ayant pas été inscrite ?>oviS l'empire de la loi du II brumaire an vu, comme le prescrivait cette loi , ne remonte pas au jour de l'entrée en tutelle, mais seulement au 8 germinal an xii, époque de la promulgation du titre du Code civil , sur les hypotVièques , qui a dispensé l'hypothèque légale de l'inscription.

Les mariés Combes appellent en garantie le sieur Gossin , conservateur des hypothèques de l'arrondissement de Metz, qui avait omis, dans

G'jo

CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES

les inscriptions de Jobal et de la veuve Jossois, la mention de l'époque de l'exigibilité, et concluent contre lui à ce qu'il soit tenu de les indemniser de toute la perte que peut leur occasioner la nullité des inscriptions dont il s'agit, si elle est prononcée.

Le sieur Gossin répond que si l'omission de sa part de faire mention de l'exigibilité, dans les inscriptions de Jobal et de la veuve Jossois, a pu, dans le principe, le rendre responsable envers les inscrivants, il a été postérieurement relevé de toute faute, et dégagé de toute responsabilité par le fait de la radiation des inscriptions, consentie volontairement par les cjéanciers , laquelle a anéanti les inscriptions ainsi que le vice dont elles étaient infectées.

Le 3i août i8i4, jugement du tribunal de première instance de Metz , qui déclare nulles les inscriptions de l'an ix et de l'an x, et condamne le sieur Gossin à indemniser les mariés Combes de la perte des sommes portées aux deux inscriptions. Voici les motifs de ce jugement :

« Considérant, sur la demande en recours dirigée contre le sieur Gossin par le sieur Combes, qu'en droit, les conservateurs sont obligés de faire mention sur leurs registres , qui seuls sont consultés par le public, de toutes les énonciations portées aux bordereaux d'inscriptions ; que, dans le fait , il demeure pour constant que le bordereau de l'inscription prise le i6 prairial an IX , de même que celui de l'inscription du 23 frimaire an x, font mention des temps d'exigibilité; mais qu'il est également démontré que le conservateur a négligé d'inscrire cette mention sur son registre, ce qui, dès cet instant, d'après le principe précédemment posé, a vicié ces deux inscriptions; pour raison de quoi, il est soumis à l'indemnité due, sous ce rapport, au sieur Combes. Vainement le sieur Gossin objecle-t-il qu'il a été dans l'impossibilité d'user de la faculté accordée par la loi du 4 septembre 1807, en raison de ce que le sieur Combes ayant payé, les inscriptions ont été rayées. Cette circonstance extraordinaire, qui n'a pu préjudicier aux droits de Leclerc fds , à l'égard de Condjcs, ne peut changer la situation de celui-ci envers le sieur Gossin. La même raison de décider existe dans l'un et l'autre cas, pour les deux inscriptions dont il vient d'être parlé. >>

Appel. — 17 août 181 5, arrêt de la cour royale de Metz, coufirmatif du jugement de première instance.

Pourvoi en cassation, pour contravention i" aux articles 2197 et 2166 du Code civil, en ce que le conseivateur a été déclaré responsable, bien que sa responsabilité fût mise à couvert par le fait de la radiation ; 2° à l'art/. 752 du Code de procédure, en ce que l'arrêt a reconnu que les mariés Combes auraient pu figurer dans l'ordre,

bien que les inscriptions dont ils se prévalaient eussent été rayées.

On a dit, dans l'intérêt du sieur Gossin :

En principe, il est vrai que le conservateur des hypothèques est responsable du préjudice résultant des omissions ou irrégularités commises dans les inscriptions, (Code civ. , art. 2197.)

Mais , dans l'espèce , il est une circonstance particulière qui dégage le sieur Gossin de la responsabilité du préjudice résultant, pour les mariés Combes, de 1 omission de mention d'exigibilité , dans les inscriptions de Jobal et de la veuve Jossois.

On sait que la loi du 1 1 brumaire an vu, tout en ordonnant de faire mention dans les inscriptions de l'époque de l'exigibilité, n'attachait pas expressément la peine de nullité à l'omission de cette formalité. De là naquirent d'abord deux systèmes qui partagèrent les tribunaux, l'un pour, lautre contre la nullité ; puis il fut presque universellement adopté que la mention de l'exigibilité n'était pas une forme substantielle de l'inscription.

Pour faire cesser cette erreur commune, ainsi que le dit l'orateur du gouvernement, fut portée la loi interprétative du 4 septembre 1807, qui déclara que l'indication de lépoque de lexigibiiité était prescrite à peine de nullité. Mais cette loi , pi'enant en considération l'erreur introduite par la jurisprudence, accorda un délai de six mois aux créanciers pour corriger leurs bordereaux, et aux conservateurs pour rectifier leurs registres.

En exécution de cette loi , le sieur Gossin s'est empressé de régulariser, sur ses registres, toutes les inscriptions imparfaites.

Mais il n'a pas dû, il n'a même pas pu rectifier les inscriptions de Jobal et de la veuve Jossois , puisqu'elles avaient été radiées en l'an xiii, bien avant la promulgation de la loi du 4 septemb. 1807.

Ainsi , s'il y a eu originairement faute de la part du conservateur, en ce qu'il n'a pas fait mention du terme de l'exigibilité, il a été relevé de cette faute par la loi du 4 septembre 1B07, qui la replacé dans un délai utile pour faire cette mention; et si, alors, il n'a pas rempli cette formalité, s'il n'a pas rectifié les inscriptions dont il s'agit , ce n'a pas été sa faute , mais bien celle des créanciers qui, par la radiation des inscriptions, ont rendu la rectification impossible. Ils ne doivent donc, aujourd'hui, s'en prendre qu à eux-mêmes.

D ailleurs , est-il bien vrai qu'en fait il résulte un préjudice, pour les mariés Combes, du défaut de mention de l'époque de l'exigibilité ilans les inscriptions de Jobal et de la veuve Jossois .''

Il est certain qu'une inscriptiotj ladiée est censée non-avenue, et ne peut produire aucun effet. Or, les inscriptions dont il s agit ont été radiées en l'an xiii ; par conséqi'cnt , elles ne pouvaient

CONSERVATEOR D

être opposées au mineur Leclerc ; l'hypothèque légale de ce dernier devait être acquittée de préférence , et sans aucun égard , à ces inscriptions anéanties : peu importait donc que les inscriptions fussent régulières ou non , avant leur radiation ; ce n'est pas leur irrégularité qui devait être considérée comme lui obstacle à ce qu'elles fussent opposées au mineur, c'est le fait de leur radiation : or ce fait est personnel au créancier;

Ces moyens n'ont pas été accueillis ; et par l'arrêt cité, du 22 avril i8i8, au rapport de M. Portalis, — « la cour, vu les art. 52 de la loi du II brumaire an vu, 1166 et 2197 du Code civil , et 762 du Code de procédure civile ; — attendu que les conservateurs des hypothèques sont responsables des omissions et défauts de mention , par eux commis sur leurs registres d'inscription et dans les certificats d inscription qu'ils délivrent , toutes les fois que ces omissions ou défauts de mention proviennent de leur fait et portent préjudice aux parties; — attendu que, dans l'espèce , la radiation des inscriptions Jobal et Jossois n'a eu lieu que postérieurement à la vente et à la distribution du prix faite sans formalités de justice, et que, dès lors, on ne pouvait opposer celte radiation aux ayants-cause du sieur Jobal ni de la veuve Jossois , dans l'ordre qui s'ouvrait en justice pour une nouvelle distribution de ce même prix ; — attendu que si le conservateur des hypothèques de l'arrondissement de Metz a négligé de profiter du délai qui lui était accordé par la loi du 4 septembre 1807 , pour la rectification des inscriptions transcrites irrégulièrement sur ses registres , à l'égard des inscriptions Jobal et Jossois, parce qu'il a pu croire n'avoir aucun intérêt à rectifier des inscriptions qu'il considérait comme annulées , il ne s'ensuivrait pas que les créanciers que ces inscriptions concernaient ou leurs ayants-cause, fussent dépouillés du droit de revenir contre lui, qu'ils tenaient de la loi , surtout lorsque le préjudice qu'ils éprouvaient, par le rejet de leurs inscriptions provenait originairement du fait du conservateur, d'où il suit qu'en lui faisant supporter la responsabilité qu'il avait rigoureusement encourue , l'arrêt attaqué n'a violé aucune des lois précitées , mais en a fait une exacte application , — rejette , etc. »

Vil. « L'immeuble à l'égard duquel le conser- « vateur aurait omis , dans ses certificats , une ou « plusieurs des charges inscrites, en demeure, « sauf la responsabilitévdu conservateur , affranchi « dans les mains du nouveau possesseur, pourvu « qu'il ait requis le certificat depuis la transcrip- « tion de son titre, sans préjudice néanmoins du « droit des créanciers de se faire coUoquer sui- « vant l'ordre qui leur appartient , tant que le « prix n'a pas été payé par l'acquéreur , ou tant « que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été a homologué. » (Code civ., art. 2198.)

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