‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 363 sur 417 · ES HYPOTHEQUES · texte numérisé non relu

ES HYPOTHEQUES

Il suit évidemment de cet article, qu'aussitôt après la transcription du titre translatif de propriété, l'immeuble est affranchi de toutes les inscriptions omises dans le certificat du conservateur, délivré depuis cette transcription ; et que les créanciers n'ont de re(;ours que contre le conservateur, et sur le prix de l'immeuble tant qu'il n'a pas passé entre les mains des ayants-droit.

Mais l'article 834 du Code de procédure civile a fait sur ce point une importante innovation : il autorise les inéanciers ayant une hypothèque sur l'immeuble, à requérir la mise aux enchères, s'ils prennent inscription dans la quinzaine de la transcription. x\insi l'immeuble n'est réellement affranchi des charges omises dans le certificat, qu'autant que ce certificat est délivré quinze jours après la transcription. Si l'acquéreur est prudent, il no doit donc pas payer avant d'avoir obtenu ce certificat ; mais quand il l'a obtenu , il peut payer son prix; il n'a pas à craindre que les créanciers, dont l'inscription a été omise dans le certificat du conservateur, puissent requérir la mise aux enchères.

On peut objecter que l'art. 834 ne s'applique littéralement qu'aux créanciers dont les inscriptions ont été requises dans la quinzaine depuis la transcription , et que par conséquent les inscriptions antérieures à la transcription qui ont été omises dans le certificat du conservateur, délivré immédiatement après la transcription, rentrent dans la règle générale de l'art. 2198, et que l'immeuble en est définitivement affranchi entre les mains du nouveau possesseur.

Mais cette interprétation de la loi serait trop rigoureuse, et contrarierait l'esprit et le but de la loi. Car si les créanciers , qui ne se sont inscrits que dans la quinzaine de la transcription , peuvent requérir la mise aux enchères , il en est de même , à plus forte raison, des créanciers dont les inscriptions ont été omises dans le certificat du conservateur, et qui , dans la quinzaine de la transcription, notifient leur inscription au nouveau possesseur. Plus diligents que les autres , ils doivent au moins jouir d'un avantage égal. Mais s'ils ne notifient pas leur inscription à l'acquéreur dans ce délai, l'immeuble en est affranchi, conformément aux art. 2198 du Code civil et 804 du Code de procédure civile ; ils n'ont de recours que contre le conservateur , ou sur le prix , tant qu'il n'a pas passé aux ayants-droit.

Vni. Lorsque l'acquéreur d'un immeuble veut purger les hypothèques légales non inscrites des femmes , des mineurs et des interdits , la transcription de son titre n'est pas nécessaire , mais il est tenu d'observer les formalités expliquées à l'article Transcription , n" xiv et suivants.

Si, après l'expiration des deux mois pendant lesquels le titre a dû être exposé au tribunal pour purger ces hypothèques, aucune inscription n'a été requise, le certificat négatif que lui délivre le

CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES

conservateur affranchir, l'immeuble de toute hypothèque de ce genre, lors même que quelque inscription y serait omise, sauf alors le recours du ci'éancier contre le conservateur, auquel l'omission est imputable.

A ce cas ne s'applique point la disposition de l'art. 2198 du Code civil, qui porte que le certificat néo^atif du conservateur n'affranchit l'im-

meuble des inscriptions non inscrites, qu autant

que le certificat a été délivré depuis la transcription. Il nous paraît évident que cela ne doit s'entendre que des hypothèques pour la purge desquelles la transcription est nécessaire, et non de celles pour lesquelles un mode tout particulier et différent de purger la propriété a été établi.

Il suit de là qu'encore bien que la transcription n'ait pas eu lieu , le conservateur est responsable de l'omission dans son certificat de l'inscription d'une hypothèque légale, faite dans l'intervalle de l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques légales qui existent indépendamment de l'inscription.

ÎX. Les art. 2199 et 2200 du Code civil sont ainsi conçus :

« Art. 2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transciiplion des actes de mutation , l'inscription des droits hypothécaires , ni la délivrance des certificats requis , sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi , procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. »

« Art. 2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutations pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappelera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. »

[.es trois articles suivants règlent la tenue des registres des conservateurs, les peines que ces officiers encourent lorsqu'ils ne se conforment pas à la loi, et la préférence sur les amendes, accordée aux parties lésées, pour les dommagesintérêts qu'elles obtiennent.

X. Les conservateurs des hypothèques sont-ils affranchis de leur responsabilité envers les parties intéressées, après dix ans depuis la cessation de leurs fonctions, par cela même qu'aux termes de la loi du 21 ventôse an vu, leur cautionnement est alors affranchi de toute affectation?

un arrêt du 22 juillet i8i6,dontle Bulletin civil retrace l'espèce en ces termes :

En 181 1, une maison située à Liège, appartenant au sieur Much, a été vendue par expropriation forcée. Un ordre a été ensuite ouvert pour la distribution du prix provenant de celte vente.

Le sieur Robert s'est présenté à l'ordre, et a demandé d'être colloque en vertu dune inscription qu'il avait prise en l'an vin sur l'immeuble vendu.

On lui opposa que son inscription était nulle, attendu que le titre de la créance n'y était pas rappelé.

11 répondit qu'il avait indiqué ce titre dans son bordereau; que si l'inscription délivrée par le conservateur n'en faisait pas mention, l'erreur provenait du fait de cet officier, et que la loi len rendait responsable. Le sieur Robert a , en conséquence , cité le conservateur devant le tribunal de Liège saisi de l'ordre , et formé contre lui une action en garantie.

Le sieur Lemarié (c'est le nom de ce conservateur) a déféré à cette citation , mais uniquement pour soutenir que tant que l'inscription qu'il avait délivrée, n'était pas déclarée nulle par un jugement, tout recours exercé contre lui était prématuré , et par suite non recevable.

Le 25 juin 1812, premier jugement qui accueille cette fin de non-recevoir, et met le conservateur Lemarié hors d'instance.

Le 2 juillet suivant, second jugement , sur le fond, qui déclare nulle l'inscription du sieur Robert.

Appel devant la cour de Liège, de la part du sieur Robert, de ces deux jugements.

Le sieur Lemarié, intimé sur cet appel , persista d'abord dans la fin de non-recevoir qu'il avait proposée , et qui avait été admise par les premiers juges; mais l'arrêt décide que le sieur Lemarié a été régulièrement appelé dans l'instance d'ordre, et qu'il est tenu de défendre au fond, l'arrêt n'étant pas attaqué en ce point.

Sur le fond , le sieur Lemarié a dit qu'aux termes des art. 7 et 8 de la loi du 21 ventôse an vu, un conservateur des hypothèques ne pouvait être poursuivi à raison d'erreur par lui commise au préjudice de créanciers inscrits, que pendant la durée de ses fonctions et dix ans après ; cpie lorsqu'il avait été actionné par le sieur Robert, il avait, depuis plus de dix ans , quitté le bureau de Liège où il avait fait l'inscriplion dont il s'agissait; qu'ainsi la demande dirigée contre lui était prescrite.

Le 3i mars 181 8 , arrêt qui jugea que l'inscrijv tion du sieur Robert était nulle par le fait du conservateur Lemarié, et, sur l'action en garantie formée contre ce dernier, décida qu'elle était soumise à la prescription de trente ans; qu ayant été intentée long-temps avant l'expiration de ce délai,

La cour <le cassation a décidé l'affirmative par elle était recevable, et , en conséquence, condamna

CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES

Leinarié ù garantir et indemniser Robert, tant en principal qu'en frais de la procédure résultant de la condamnation prononcée contre lui.

Le sieur Lemarié s'est pourvu en cassation : son principal moyen a consisté à soutenir que cette disposition de larrèt contrevenait à la loi tlu 21 ventôse an VII, suivant laquelle la responsabilité du conservateur ne durait que pendant sa gestion et dix ans après.

Le sieur Robert a répondu à ce moyen qu'il était certain, en droit, que toute action qui tend à obtenir la réparation d'un dommage peut être exercée pendant le cours de trente ans; que la loi de ventôse an vu ne déroge nullement à ce principe en faveur des conservateurs des hypothèques ; que tout ce qui résulte de cette loi, c'est, i" que le conservateur est tenu de fournir un cautionnement en immeubles; 2° que ce cautionnement et l'inscription dont il est frappé, subsistent pendant la durée de la gestion et dix ans au-delà; 3*» qu'à l'expiration de ces dix ans, les biens cessent d'être grevés et deviennent libres; qu'ainsi, après ces dix ans, la loi enlève à ceux qui ont à se plaindre du conservateur, l'hypothèque qu'ils avaient sur les biens de son cautionnement; mais elle ne leur enlève pas, et par conséquent elle leur laisse contre ce fonctionnaire, l action personnelle qui leur est acquise d'après les principes généraux du droit, et qui, suivant les mêmes principes, dure pendant trente ans.

« Oui le rapport de M. le baron Zangiacomi, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, conseiller en la cour; les observations de Leroy de Neufvillette, avocat du demandeur; celles de Geste, avocat du défendeur; ensemble les conclusions de M. le baron Mourre, procureur-général du roi , chevalier du même ordre ; et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil;

« Vu les art. 5, 6, 7 et 8 de la loi du 21 ventôse an vu;

"« Considérant que, suivant l'article 7, le cautionnement^ que le conservateur est obligé de fournir, subsiste pendant toute la durée de sa responsabilité;

« Que ces expressions énoncent clairement que la durée du cautionnement et celle de la responsabilité sont choses corrélatives et indivisibles; qu'ainsi le conservateur doit un cautionnement pendant tout le temps qu il est responsable ; et que, lorsqu'il ne doit plus de cautionnement, il cesse d'être responsable;

'< Qu'aux termes de l'article 8, le conservateur étant libéré de son cautionnement dix ans après la cessation de ses fonctions, il suit qu'après ce délai il est également libéré de sa responsabilité: et, par conséquent, qu'il est affranchi de toute action, soit réelle, soit personnelle, puisque la loi n'en réserve, et ne pouvait, dans le système qu'elle a adopté, en réserver aucune;

« Considérant qu'en prorogeant pendant trente

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