Tome I
ans la responsabilité du conservateur Lemarié , l'arrêt contrevient aux articles ci-dessus;
« La cour casse et annule l'arrêt de la cour de Liège, du 3i mars 18 13, etc. »
XI. Mais l'action eu garantie contre un conservateur des hypothèques, à raison de la nullité d'une inscription provenant de son fait, peut-elle être exercée après dix ans de la date de l'inscription , s'il ne s'est pas écoulé dix ans depuis la cessation des fonctions du conservateur?
La même cour a décidé l'affirmative dans l'espèce suivante :
Par contrat authentique du 9 octobre 1789, Jacques-Philippe Chanteloup consentit une rente viagère de 1000 francs au profit de Louis Clémencet, de Pierre Clémencet son frère, et d'une troisième personne qui serait désignée par Louis Clémencet.
Pour assurer le service de cette rente , Charles- François Desplanques et Jacques Lepoidevin se portèrent cautions solidaires de Chanteloup.
Le 2 prairial an vu , le contrat de rente fut inscrit au bureau des hypothèques; mais cette inscription , au lieu d'être prise sous le nom de Louis Clémencet^ créancier inscrivant, fut faite sous celui de Louis Clément.
Le sieur Chanteloup, étant tombé en faillite, ses biens furent vendus , et un ordre fut ouvert pour en distribuer le prix.
La veuve de Louis Clémencet, désignée par celui-ci pour la troisième personne qui devait jouir de la rente viagère, se présenta à l'ordre et demanda à être colloquée au rang que devait lui attribuer l'inscription du 2 prairial an vu.
Le sieur Lebienvenu-Dutourp, créancier postérieur, s'y opposa, sur le fondement que l'inscription dont se prévalait la dame Clémencet, portant le nom de Clément, qui n'était point celui du créancier qui l'avait requise, était nulle et sans effet.
Les héritiers des sieurs Desplanques et Lepoidevin , cautions de Chanteloup , intervinrent dans l'affaire et prirent le fait et cause de la dame Clémencet. Ils soutinrent au fond que la demande en nullité de l'inscription n'était pas fondée, parce qu'il ne s'agissait que d'une simple erreur de nom qui n'avait porté préjudice à personne.
Ils exercèrent subsidiairement un recours en garantie contre le sieur Mariette, qui avait été chargé de faire l'inscription, et qui avait cessé, depuis moins de dix ans , ses fonctions de conservateur des hypothèques.
Le sieur Mariette comparut, et soutint, d'une part, que l'inscription était régulière, et, d'autre part, qu'il était affranchi de toute responsabilité, parce qu'il s'était écoulé plus de dix ans depuis la date de cette inscription.
Le 21 janvier 181 3, jugement du tribunal de première instance de Valogne , qui déclare l'inscription valable.