‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 365 sur 417 · CONSTRUCTIONS · texte numérisé non relu

CONSTRUCTIONS

Mais, par arrêts des 3i janvier et i4 décembre i8i4, la cour de Caën réforme ce jugement, reconnaît l'inscription nulle, et accorde aux héritiers Desplanques et Lepoidevin leur recours contre Mariette. Relativement à ce recours , la cour de Caén a considéré que la prescription décennale, invoquée par Mariette, n'était fondée sur aucun texte de loi, et qu'elle était même repoussée par l'art. 2267 du Gode civil, qui, en matière de garantie, ne fait courir le délai de la prescription que du jour où l'éviction a lieu.

Le sieur Mariette s'est pourvu en cassation, et a soutenu, entre autres moyens , qu'en accueillant la demande formée contre lui , la cour de Caën avait violé les art. 7, 8 et 9 de la loi du 21 ventôse an VII.

L'inscription, a dit le demandeur, ne confère point l'hypothèque^ elle ne fait que la conserver, et son effet ne dure que dix ans; après ce temps elle doit être renouvelée, c'est-à-dire qu'une nouvelle inscription régulière et assujettie aux mêmes formalités que la première, doit remplacer celle-ci, qui est devenue sans force et sans vigueur.

Or, si la durée d'une inscription est fixée à dix ans, comment la responsabilité du conservateur, qui a fait cette inscription, pourrait-elle s'étendre au-delà? quel préjudice peut résulter de la nullité de cette inscription, quand cette inscription supposée régulière serait encore sans effet .'^ ce n'est point une prescription qu'il est nécessaire d'invoquer ici : c'est une fin de nonrecevoir qui résulte du défaut d'intérêt et de la nature même des choses.

Ces moyens ont fait admettre la demande à la section des requêtes; mais, après une instruction contradictoire devant la section civile, elle a été rejetée par arrêt du 2 décembre 1816, au rapport de M. Vergés , dont voici la teneur :

« La cour, — sur les conclusions de M. lourde, avocat-général , et après un délibéré en la chambre du conseil; — attendu qu'il est établi que, lors de la garantie exercée contre Mariette , il ne s'était pas écoulé dix ans depuis la cessation de ses fonctions ; qu'en décidant que la durée de la responsabilité des conservateurs est prorogée à dix ans après la cessation de leurs fonctions, la cour royale de Caén a fait une juste application de l'art. 82 de la loi du 1 1 brumaire an vu, et de l'art. 8 de la loi du 2 1 ventôse de la même année ; — rejette. »

CONSERVATOIRE.— Voy. Jcte conservatoire.

CONSIGNATION. Quand y a-t-il lieu à consignation ?

Où se fait et comment se retire la consignation ?

Quels sont les effets de la consignation ?

Voy. Cuis'ie des dépôts et consignations ,ei Offres éelles et consignatio n.

CONSORTS. On appelle ainsi , dans la pratique, ceux qui ont entre eux le même intérêt dans une affaire.

En matière d'ajournement, ceux qui ne sont désignés que par le mot consorts , ne sont pas valablement assignés.

Voy. Ajournement , § 11, n° x.

CONSTITUTION D'AVOUÉ. Dans les tribunaux où le ministère des avoués est nécessaire, l'ajournement doit, en général, contenir constitution d'avoué, à peine de nullité. Voy. Ajournement, § II.

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