CONSTITUTION DE NOUVEL AVOUÉ
Voy. Reprise d'instance et constitution de nouvel avoué.
CONSTITUTION DE RENTE. C'est un prêt dont le principal est aliéné et pour lequel le débiteur constitue sur lui une rente au profit du prêteur.
Voy. Prét^ sect. 11 , § 11 , n°® v et suiv. , et Contrat aléatoire.
CONSTRUCTIONS. En matière de propriété, la règle générale est que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Ce principe reconnu dans tous les temps et consacré par la législation de tous les pays , se retrouve dans notre Gode civil, art. 552.
Ainsi , le propriétaire du sol a droit de faire sur la surface et dans l'intérieur , tels travaux qui lui paraissent utiles, ou agréables. Il peut planter; il peut construire; il peut fouiller.
Les constructions et autres ouvrages sont subordonnés aux services fonciers, aux servitudes qui dérivent de la situation des lieux , à ceux qui sont établis par la volonté de la loi ou par le fait de Ihomme , aux règlements de voirie, aux lois sur les distances à observer, soit pour la défense des places fortes, soit pour la perception des octrois, enfin aux lolx concernant l'exploitation des mines. Voy. les arùclesA/ignemcns^ Bois, Chasse, Expropriation pour cause d'utilité publique, Manufactures et ateliers incommodes et insalubres , Pêche , Servitude , ï^'oirie.
Le propriétaire du sol est présumé avoir fait faire lui-même , et à ses frais , les plantations et constructions qui s'y trouvent. Pour détruire cette présomption, il faut prouver le contraire. On pourrait aussi lui opposer une prescription légalement acquise. Hors ces cas, le tout lui appartient. (Code
civil, art. 553.)
Il est essentiel d'observer que si la possession eut été par sa nature tellement occulte qu'elle n'eût pu être connue du propriétaire, il n'y aurait pas alors cette possession publique, indispensable pour faire courir la prescription {Ibid., art. 2229.)
Le Code prévoit deux hypothèses.
Il suppose d'abord que le propriétaire du sol a
fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas. En ce cas le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever : mais la valeur doit lui en être remboursée. {^Ihid. art. 554.)
Si les parties ne s'accordent point, l'estimation doit en être faite à dire d'experts nommés par elles, sinon d'office par le juge.
Si le propriétaire des matériaux a souffert quelque préjudice de la privation de ces objets, il est fondé à réclamer des dommages-intérêts contre celui qui en a fait usage sans son consentement formel ou tacite. [Ibid.)
Si même ce dernier s'est approprié les matériaux , sachant bien qu'ils ne lui appartenaient pas, il peut être poursuivi criminellement comme coupable de vol. {Ibid. art. Syy.)
Le Code suppose ensuite qu'un tiers a fait avec ses matériaux des constructions, plantations et ouvrages sur un fonds qui ne lui appartenait pas.
Si ce tiers n'était pas de bonne foi , le propriétaire du fonds peut l'obliger à les enlever, à moins qu'il n'aime mieux les retenir. (Ibid. art. 555.)
Le propriétaire du fonds devant être absolument indemnisé, le maître des matériaux doit les enlever à ses frais; il doit même lui payer des dommages-intérêts, s'il lui a causé quelque préjudice soit par les ouvrages qu'il s'est permis de faire avec ses matériaux, soit par suite de leur enlèvement. [Ibid.)
Daus le cas où le propriétaire du fonds préférerait retenir les ouvrages, il doit rembourser la valeur des matériaux et le piix de la main-d'œuvre, mais sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Puisqu'il veut que les ouvrages lui restent, il doit être considéré comme les ayant fait faire lui-même, il est juste qu'il paie ce quils ont coûté. Il ne peut, d'ailleurs, avoir à se plaindre; car SI la dépense lui paraît trop forte, il ne tient qu'à lui de l'éviter en ne gardant point les ouvrages et en demandant qu'ils soient supprimés. ( Ibid. )
Il n'a cependant la faculté de demander la suppression , que lorsque le tiers est de mauvaise roi.
Si le tiers prouve qu'il avait juste sujet de se croire autorisé à faire ce qu'il a fait, le propriétaire du fonds ne peut user envers lui d'une rigueur qui est une véritable peine. 11 a seulement le choix de lui rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. ( Ibid. )
Le juge qui ordonne l'éviction du possesseur de bonne foi, qui a fait des plantations et constructions sur le terrain d'autrui , doit-il nécessairement ordonner quil sera indemnisé jusqu'à concurrence, encore bien qu'il ne soit pas pris de conclusions expresses à fin d'indemnité ?