CONSTRUCTIONS
La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du i'"'' décembre 1817, rendu dans l'espèce suivante :
Depuis plusieurs années, des habitants de Maubert-Fontaine se sont emparés de terrains appelés Riesses, c'est-à-dire, de prés ou pâlis qui appartenaient à cette commune.
Il no s'est élevé aucune réclamation contre ces voies de fait jusqu'en 1808.
A cette époque , le maire de Maubert-Fontaine dirigea des poursuites contre cent vingt-six particuliers qui s'étaient emparés des propriétés communales.
Cent seize de ces particuliers convinrent du fait de l'usurpation, et consentirent à la proposition qui leur fut faite de prendre à bail les terrains qu'ils détenaient.
Mais d'autres, du nombre desquels sont les demandeurs en cassation, les sieurs Paris et consorts, se défendirent, en disant qu'ils avaient défriché les terrains réclamés; qu'ils y avaient fait des plantations et des constructions; que, dans cet état de choses, et d'après la loi du 10 juin 1793, la commune n'avait aucune action contre eux.
Ce système a été accueilli par le tribunal de première instance.
Mais, sur l'appel, la cour royale Me Metz a reconnu, en fait, que la commune de Maubert- Fontaine était propriétaire des terrains dont il
s'agit ; que Paris et consorts les détenaient sans titre et sans possession suffisante pour prescrire; mais que cependant diverses circonstances attestaient leur bonne foi : d'après ces motifs, la cour condamne Paris et consorts à déguerpir les terrains dont ils se sont emparés, sans restitution des fruits échus avant la demande, si mieux n'aiment ces particuliers prendre à bail les terrains dont il s'agit.
Les sieurs Paris et consorts se sont pourvus en cassation , et ont dirigé leur principal moyen contre la disposition de l'arrêt qui , en les condamnant à déguerpir les terrains qu'ils occupent, ne leur accorde pas, et par conséquent leur refuse, le remboursement des dépenses qu'ils ont faites en plantations et constructions sur ces terrains.
Les défendeurs ont répondu que l'indemnité demandée par les sieurs Paris et consorts était de droit, et que si l'arrêt attaqué ne la leur accorde pas, c'est qu'ils n'y ont pas conclu.
« Oui le rapport de M. le baron Zangiacomi , conseiller en la cour; les observations de Duprat, avocat de Paris et consorts; celles de Dupont , avocat de la commune de Maubert-Fontaine ; ensemble les conclusions de M. l'avocat-général lourde; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil :
«'Vu l'art. 555 du Gode civil;
« Considérant que l'arrêt attaqué reconnaît en
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fait que les sieurs Paris et consorts sont possesseurs de bonne foi^ et qu'en leur ordonnant de déguerpir les terrains qu'ils occupent, il les dispense de la restitution des fruits échus avant la demande : d'où il suit qu'en leur refusant une indemnité pour les plantations et les constructions qu'ils y ont faites, l'arrêt attaqué contrevient à la dernière disposition de la loi ci-dessus citée :
« La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Metz du 3 novembre 18 13, »
CONSTRUCTIONS NAVALES. Les adjudicataires des coupes dans les bois du domaine, des communes et des établissements publics , ne peuvent s'approprier les arbres marqués pour le service de la marine.
Voy. Bois^ sect. i, § iv, art. i ; sect. 11, § m; et sect. IV.
CONSULS DES MARCHANDS. C'est le titre que l'on donnait, dans l'ancienne législation, aux juges des commerçants \ maintenant on les appelle juges aux tribunaux de commerce.
Voy. Tribunal de commerce.
CONSULS FRANÇAIS. Ce sont des officiers établis dans la plupart des villes étrangères où nous faisons un commerce un peu étendu. Leurs fonctions sont, en général, réglées par les traités passés entre le roi et la nation chez laquelle ils sont établis, et par le droit des gens.
CONSULTATION. C'est l'avis qu'un avocat donne dans une affaire sur laquelle il est consulté.
Voy. Avocat et Conseil.
Un écrit signé d'un avocat et intitulé avis .^ bien qu'il ne soit qu'un simple modèle de conclusions motivées à prendre par l'avoué, doit-il être réputé avis pouvant être produit pour la défense du client, et comme tel soumis au timbre?
La cour de cassation a décidé 1 affirmative, par arrêt du 8 janvier 1822, au lapport de M. Boyer, en cassant un jugement du tribunal civil de Saint- Yrieix. ( Bulletin civil. — Sirey, 1822, page 208. )
CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ. C'était la durée non interrompue de la communauté de deux époux et qui se prolongeait entre leurs enfants et le survivant, fiute par celui-ci d'avoir fait bon et fidèle inventaire après la mort du prédérédé.
Sous l'empire du Code civil, le défaut d'inventaire ne donne pas lieu à la continuation de communauté après la mort naturelle ou civile de l'un des époux.
Voy. Communauté conjugale , sect. v,^n" i.
CONTRADICTION. En matière de prescription , elle opère une interversion de titre, d'après laquelle celui qui possédait précédemment à titre
CORPS, précaire, commence à posséder animo domini et devient habile à prescrire. ( Code civ., art. 2238.J Voy. Prescription.
CONTRAINTE. Quand les contraintes émanées de l'administration sont-elles exécutoires et emportent-elles hypothèque .^
Voy. Exécution des jugements et actes civils , § I , n° III.
En matière civile , la contrainte est la seule voie que la Régie des contributions indirectes puisse employer pour poursuivre le recouvrement des droits constatés. Sur la forme et les effets de la contrainte, voy. Contributions indirectes^ rP vi.
Quand l'administration des douanes peut-elle décerner des contraintes?
Quel est l'effet de celles qu'elle a régulièrement décernées?
Voy. Douanes^ § m, n° m.
CONTRAINTE PAR CORPS. C'est une voie d'exécution forcée, par laquelle le créancier fait emprisonner la personne de son débiteur qui ne satisfait pas à son engagement.
Ce mode sévère d'exécution attaque directement la liberté individuelle, et par là même tient au droit public. Pour ne l'abandonner ni à la volonté des parties, ni à l'arbitrage des juges, la loi a dû s'en emparer : elle a précisé les cas où la contrainte par corps peut être autorisée, et la manière dont on doit l'exercer.
Elle est fondée sur ces deux principes:
1° La liberté d'un citoyen doit être préférée à la fortune d'un autre. Lors donc qu'il ne s'agit que de l'intérêt individuel du créancier, la loi ne permet pas au débiteur d'aliéner sa liberté.
1^ Lorsque l'intérêt public se lie à l'intérêt du créancier, ou que la conduite du débiteur, qui ne satisfait pas à son engagement, prend le caractère de dol ou d'une faute grave, la loi autorise tout ce qui peut donner une nouvelle force à l'obligation, et permet de s'en prendre à la personne du débiteur.
Il serait peut être à désirer que la contrainte par corps fût organisée par une seule Ici ; la matière serait plus aisée h. saisir dans son ensemble, et Ion n'aurait pas l'embarras de faire concorder des dispositions qui n'ont pas toujours été faites les unes pouj- les autres.
Celle idée simple avait été suivie par la loi *\y\ i5 germinal an vi. Le j)remier titre traitait Delà Contrainte par corps en matière civile., le second De la Contrainte par corps en matière de commerce., le troisième Du mode d'exécution des jugements emportant contrainte par corps. Cette loi (modifiée par celle du 4 Horéal suivnnt , relativement aux étrangers et aux engagements contractés en pays étrangers) embrassait ainsi toute la matière. Mais le Code civil, eu traitant de la contrainte
par corps en matière civile (livre m, titre vi) , a abrogé le titre [)reinior de la loi de l'an vi. Le Code de procédure civile, par le titre De VEmprisonnemcnt ^ a remplacé tout ce qui , dans la même loi , touchait au mode d'exécution des jugements emportant contrainte par corps. Le Gode de commerce ne s'est pas occupé de la matière. Il a ainsi laissé subsister tout ce qui , dans la loi de lan vi , tient au fond du droit delà contrainte par corps en matière de commerce. Enfin, la loi au i6 septembre 1807 a réglé l'exercice de la contrainte par corps contre les étrangers non domiciliés en France.
Ces différentes lois forment l'ensemble de la législation , qui comprend ainsi quatre parties distinctes : la contrainte par corps en matière civile, — en matière de commerce, — contre les étrangers; — 1 emprisonnement ou le mode d'exécution des jugements emportant contrainte par corps. Nous en ferons l'objet de quatie paragraphes.
De la Contrainte par corps en matière civile.
\. La contrainte par corps a lieu en matière civile pour le stellionat.
11 y a stellionat lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un inimeuble dont on sait n'être pas propriétaire; — lorsqu'on piésente comme libres des biens hypothéqués , ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. (Gode civ. , art. Spi.)
Il y a aussi stellionat lorsqu'on donne sciemnàent la chose d autrui en échange. La cour de cassation , section des requêtes ,• l'a ainsi décidé par arrêt du 16 janvier 1810 , au rapport de M. Oudart. (Sirey, 1810, page 204.)
Il y a de même stellionat, lorsqu'un emprunteur a hypothéqué un immeuble qui n'était pas sa propriété, simultanément avec d'autres immeubles qui lui appartiennent. Dans ce cas , le stellionataire ne peut se garantir de Ja contrainte par corps, en offrant à son créancier la valeur de l'immeuble frauduleusement hypothéqué , parce qu'il est de la nature de l'hypothèque d affecter chaque partie des immeubles à la totalité de la dette. C'est ce que la même cour, section civile , a jugé par arrêt du 19 juin 181 6, au rapport de M. Cassaigne. ■ (/^/(5^. , 1817, page 32.)
Peut-on poursuivre commestellioriataire le mari qui a affecté l'un de ses immeubles à la sûreté d'une créance , sans déclarer l'hypothèque légale de sa femme, encore bien que le créancier ait déclaré lui-même dans l'acte, qu'il avait connaissance de différentes hypothèques dont cet immeuble était grevé ?
Pour qu un vendeur soit déclaré stellionataire, faut-il que le jugement constate, non-seulement que l'objet vendu ne lui appartenait pas, mais encore qu'il savait n'en être pas propnétaire.''
AR CORPS, § I. 677
Voy. Hypothèque^ sect. m, n'* x.
Quoique le stellionat constitue un lait essentiellement frauduleux et condamnable en luimême, il n'est cependant puni par la loi que i\v la contrainte par corps, qui est une peine purement civile. 11 ne peut donc être considéré comme un délit , ni par conséquent déféré à la juridiction correctionnelle. La cour de cassation l'a formellement décidé par arrêt du 2 mars 181Q, au rapport de M. Brillât-Savarin , en cassant un arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Meuse. [Ibid., 1819, page 299.)