‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 368 sur 417 · II. La contrainte par corps a heu · texte numérisé non relu

II. La contrainte par corps a heu

1° Pour dépôt nécessaire;

2" En cas de réintégrande, pour le délaissement ordonné par justice, d'un fonds dont le propiiétaire a été dépouillé par voie de fait, pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession , et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire ;

3*^ Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet ;

4° Pour la représentation des choses déposées aux séquestres , commissaires ou autres gardiens;

5° Contre les cautions judiciaires et contre le.'^ cautions des contraignables par corps, lorsqu'elle-' se sont soumises à cette contrainte ;

6" Contre tous officiers publics , pour la représentation de leurs minutes, quand elle est 01donnée ;

7** Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients , par suite de leurs fonctions. (Gode civil , art. 2660. )

Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qu ileur sont confiées , aux mêmes obligations quii les aubergistes (art. 1782). Les aubergistes sont regardés comme dépositaires nécessaires des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux (art. 1952); aux termes de l'article 2060, les voiturieis sont donc contraignables par corps pour la représentation des objets qui leui- ont été confiés. (Ainsi jugé par arrêt de la cour d'appel de Paris, du 19 avril 1809. Sirey, 1809, ^^ partie, page 394.)

Le n" 2 de l'article 2000 se sert deux fois du mot propriétaire pour désigner celui qui ayant été dépouillé de sa possession , a obtenu d'y être réintégré par un jugement rendu sur action en réintégrande. C'est qu'en effet celui qui a été dépouillé par violence ou voie de fait, est provisoirement réputé propriétaire .à l'égard du spoliateur. Mais une fois le jugement sur la réintégrande exécuté, rien n'empêche celui qui a succombé, de se pour».' voir, soit au possessoire , soit au pétitoire. Voyez Complainte , sect. n.

La soumission pure et simple de la caution judiciaire emporte-t-elle , de ])lein dioit ; contrainte

par corps? Ou est-il nécessaire qu'elle se soit expressément soumise à cette voie de rigueur, pour qu'on puisse l'exercer contre elle ? Voy. Caution (réception tlo) , n" v.

La contrainte par corps peut-elle être prononcée pour l'exécution des obligations d'un avoué qui n'a agi qu'en qualité de mandataire ad negotia ?

Voy. Désaveu, § 11 , n° i.

III. Ceux qui , par un jugement rendu au pétiloire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds , et qid refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps , quinzaine après la signification du pieniier jugement à personne ou domicile.

Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq niyriamétres du domicile de la partie condamnée , il doit être ajouté au délai de quinzaine un jour par cinq myriamètres. ( Code civil , art. 2o6i. )

La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux , si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail ; néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences elles instruments aratoires qui leur ont été confiés, à luoins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne provient point de leur fait. [Ibid.^ art.

La contrainte par corps peut être prononcée pour dommages-intérêts en matière civile au-dessus de 3oo francs ; — pour reliquats de compte de tutelle, curatelle , d'administration de corps et communautés, d'établissements publics ou de toute administration confiée par justice, et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comptes. (Gode de proc. , art. 126.)

Peut-elle être prononcée contre les femmes et les filles ?

Peut-elle l'être pour les dépens ?

Voy. Jugement , sect. i, § ir , n°* viii , ix et x.

Kn aucun cas, la contrainte par corps ne peut être autorisée, lorsque la morale publique s'y oppose , comme si elle devait être exercée par un fils contre son père, ou réciproquement. L'intérêt des bonnes mœurs doit alors l'emporter sur l'intérêt privé du créancier. C'est le cas de cette belle maxime de la loi t3, ff. de testlbus : quod legibus oinissuin est , non omittetur religione judicantiuni. Voy. aussi la loi 8, ff. de capileminutis , et la loi 8 , ff. de Rcg.jur.

IV. La loi ne s'est pas bornée à déterminer les cas où la contrainte par corps peut être stipulée par les parties , ou prononcée par les tribunaux ; elle a expressément défendu de la consentir ou de l'appliquer en d'autres circonstances. « Hors les cas déterminés par les articles précédents , porte l'article 2o0"3 , ou qui pourraient l'être à l'avenir

AR CORPS, § I

par une loi formelle , il est défendu à tous ju^es de prononcer la contrainte par corps , à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée , et à tous Français de consentir de pareils actes , encore qu'ils eussent été passés en pays étranger : le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts».

V. En aucun cas, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs. ( Code civil, art. 2064.)

Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de 3oo fr. (Ibid.^ 2o65.)

Cependant la cour de cassation , section des requêtes, par arrêt du 4 février 18 19, au rapport de M. de Menerville, a rejeté le pourvoi dirigé contre un jugement du tribunal civil de Besançon, qui, par application de l'art. 2060, n° vu, avait condamné par corps Ihuissier Renaud au paiement de 269 fr. 59 cent. , en principal et dommages-intérêts, pour la restitution d'une somme par lui reçue pour ses clients, par suite de ses fonctions, attendu que cet huissier avait employé le dol et la fraude. ( Sirey, 18 19, page 3^9.)

Mais doit-on regarder cet arrêt comme fixant la jurisprudence ? Non , sans doute , car il est expressément motivé sur le dol et la fraude qui font exception à toutes les règles. Son autorité doit donc être limitée à l'espèce particulière dans laquelle il a été rendu. Il résulte, en effet de la combinaison des art. 2064 ^t 2o6d, que le principe posé par ce dernier article est général, et ne comporte aucune distinction , pas même pour le cas de stellionat. La loi a présumé qu'une somme moindre de 3oo francs n'a pas assez d'influence sur la fortune du créancier, pour lui sacrifier la liberté du débiteur, quelque repréhensible que fût sa conduite.

VI. La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles , que dans les cas de stellionat.

Il suffit que la soixante- dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.

La contrainte par corps pour cause rie stellionat, pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées, que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration , et à raison des engagements qui concernent ces biens.

Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leurs maris, ne peuventêtre réputées stellionataires, à raison de ces contrats. ( Code civil, art. 2066. )

Hors le cas de stellionat, les femmes et les filles peuvent -elles être condamnées par corps pour dommages-intérêts, en matière civile, au-dessus de 3oo francs .•'

x^on.Yoy. Jugement , section i, § 11, n° viir.

11 en est autrement, s'il s'agit de dommages-

intérêts en matière criminelle, lors même qu'ils sont prononcés à la suite d'un acquittement contre une femme dénonciatrice , convaincue de calomnie. La cour de cassation, section criminelle, l'a ainsi décidé, par arrêt du 3i mai i8i6. (Sirey, i8i6, page 271.)

VU. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement. ( Code civil , art. 2067. )

Il y a pourtant des exceptions à ce principe général.

Voy. lart. 5 19 du Code de procédure; le mot Enquête, section i , § iv, n" vu, et Exception, § V, n° III.

Les arbitres peuvent-ils la prononcer?

Voy. Arbitrage, section i, § m, n" vi.

L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution, à moins que l'exécution provisoire ayant été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant n'ait obtenu des défenses à 1 audience de la cour royale, sur assignation à bref délai. (Code civil, art. 2068 j — Code de proc, art. 459. )

Hors les cas ainsi expressément prévus par la loi, les tribunaux ne peuvent ni suspendre (i) . ni modifier l'exercice de la contrainte par corps. ( Code de proc. , art. \&o. )

Lorsqu'un jugement statue sur le fond en dernier ressort, la disposition qui prononce la contrainte par corps peut- elle être attaquée par la voie de l'appel ?

La cour de cassation a décidé que non , par arrêt du 5 novembre 1 8 1 1 , au rapport de M. Cassaigne, en cassant un arrêt de la cour d'appel de Toulouse. ( Sirey, 1812, page i8. )

L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens (Code civil, art. 2069); et uice versa, les poursuites et les exécutions sur les biens ne suspendent ni n'empêchent l'exercice de la contrainte par corps, parce que le créancier peut exercer simidtanément, contre son débiteur, tous les genres de poursuite autorisés par la loi.

VIII. Le débiteur légalement incarcéré , doit obtenir son élargissement,

1° Par le consentement du créancier qui l'a fait incarcérer, et des recommandants, s'il y en a ;

2° Par le paiement ou la consignation des sommes dues, tant au créancier qui a fait emprisonner, qu'au recommandant, des intérêts échus,

(i) Toutefois si le débîtenr emprisonné estaUaqué d'une maladie grave , rhnmanité exige qu'il soit autorise à recevoir momentanément, hors de la maison de détention , dans un lieu déterminé par la justice , à la charge de donner caution de se représenter, un traitement curatif convenable à son état. C'est ce que la cour d'appel de Paris a jugé par arrêt du 7 janvier 1814. (Sirey 181 4 , 2 partie , page 3o3.)

AR CORPS, § I. G79

des frais liquidés, de ceux d'emprisonnement, et de la restitution des aliments consignés ;

3" Par le bénéfice de cession ;

4° A défaut par les créanciers d'avoir consigné d'avance les aliments ;

5° Et enfin , si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année, et si, dans ce dernier cas , il n'est pas stellionatairc. ( Code de procédure , art. 800. )

Le consentement à la sortie du débiteur peut être donné, soit devant notaire, soit sur le registre d'écrou. (/Z»/^. , art. 801.)

La consignation de la dette se fait entre les mains du geôlier, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner; si le geôlier refuse, il doit être assigné à bref délai, par un huissier commis, devant le tribunal du lieu, en vertu de permission. ( Ilnd., art. 802.)

La liberté est si favorable, que la loi n'exige pas que le créancier soit mis en cause, ni que les offres lui soient notifiées. Elle ne prescrit pas non plus, comme dans l'art. i258, n° m, du Code civil, d'offrir une somme pour les frais non liquidés , sauf à la parfaire.

L'élargissement , faute de consignation d'aliments , doit être ordonné sur le certificat de non-consignation, délivré par le geôlier, et annexé à la requête présentée au président du tribunal, sans sommation préalable.

Si cependant le créancier en retard de consigner les aliments, fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement , cette demande n'est plus recevable. ( Ibid. , article 8o3. )

Si la requête et la consignation sont du même jour, l'élargissement ne peut avoir lieu, à moins que le débiteur ne prouve que sa demande est antérieure, suivant la maxime, acîori prohanduni est.

IMais dès qu'il est prouvé que la requête est antérieure à la consignation, le droit du débiteur à êtie mis en liberté est acquis; le créancier ne peut empêcher l'élargissement , en consignant somme suffisante avant la décision du juge. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé, par arrêt du 27 août 1821, au rapport de M. Boyer, en cassant un arrêt de la cour royale de Paris. (Bulletin civil, page 240. )

La recommandation d'un créancier, postérieure à la requête en élargissement présentée par le débiteur incarcéré, pour insuffisance reconnue de consignation d'aliments par le créancier incarcérant, est-elle valable et peut-elle empêcher la mise en liberté du débiteur, ordonnée par un arrêt fondé sur cette insuffisance.'*

La même cour a jugé l'affirmative, par un arrêt rapporté ci-après, § iv, art. 796.

IX. Les règles sur la contrainte par corps, en matière civile, ne dérogent point aux lois particulières qui autorisent cette voie d'exécution dans

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