CONTRAINTE PAR CORPS, § II
les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics. (Code civil, article 2070.)
11 suit de là,
1° Que les principes sur la contrainte par corps, en matière civile, ne sont applicables aux matières de commerce, qu'autant que les lois qui régissent ces matières ne s'y opposent ni expressément, ni par des dispositions incompatibles.
Voy. ci-après, § 11.
2" Qu'en matière correctionnelle, l'exécution des condamnations à 1 amende, aux restitutions, aux dommages -intérêts et au?i frais, peut être poursuivie par la voie delà contrainte par corps, conformément à l'art. 52 du Gode pénal.
3° Que la contrainte par corps a lieu contre les comptables de deniers publics , les débiteurs directs de l'étal , et les redevables des droits de douane, amende et confiscation , d'après les lois des 3o mars 1793, 4 germinal an 2, i5 germinal an VI, titre i*^^ art. 3, et l'avis du conseil-d'état du 7 fructidor an xii (i).
Le négociant qui a emprunté du trésor public, aux termes d'un acte devant notaire, peut-il être détenu en vertu d'une décision du ministre des finances , s'il n'exécute pas ses engagements ?
Non, parce qu'il n'est pas comptable, ni fournisseur, mais simple débiteur, en vertu d'une obligation ordinaire. 11 ne peut donc être contraint par corps que suivant les règles du droit commun, en vertu d'une décision des tribunaux. C'est ce que porte expressément un avis du conseil-détat, du 2 août 181 7, donné par les comités de législation et des finances réunis.
De la contrainte par corps en matière de C07nmerce.
1. Les opérations commerciales exigent tant de célérité , qu'il est impossible d'y apporter les mêmes précautions que dans les affaires civiles ordinaires. La fortune de presque tous les commerçants est mobilière ; les spéculations auxquelles ils se livrent, leposent sur la confiance qu inspirent les personnes; le débiteur doit toujours remplir ses engagements au temps fixé; sans cette certitude, le commerce n'est pas possible; la contrainte par corps est donc absolument nécessaire au commerce : et comme la loi fait plus
(i) Un avis du consell-d'ctat du 9 veulose aa x , poile que pour l'exécution de la contrainte j)ar corjis qui résulte des anî-tés exécutoires de la comptabilité nationale , de la comptabilité intermédiaire et du ministre du Trésor public, il n'est pas nécessaire de donner préalablement copie des marchés , des comptes et des pièces qui forment les éléments des comptes, et qu'il suffit de notifier ces nriétés.
de cas de l'aisance publique que de la liberté d'un citoyen , elle a dû permettre l'exercice de la contrainte par corps, pour les engagements de commerce, avec les restrictions et les limitations que demandent l'humanité et la bonne police.
Le titre ii de la loi du i5 germinal an vi, intitulé De la contrainte par corps en matière de cornmerce^ contient les dispositions suivantes:
« Art. i^^ A dater de la publication de la présente loi, la contrainte par corps aura lieu dans toute 1 étendue de la république française;
1° Contre les banquiers, agents de change, courtiers, facteurs ou commissionnaires, dont la profession est de faire vendre ou acheter des marchandises, moyennant rétribution pour la restitution de ces marchandises, ou du prix quils en toucheront ;
2° De marchand à marchand , pour fait de marchandises dont ils se mêlent respectivement ;
3° Contre tous négociants ou marchands qui signeront des billets pour valeur reçue comptant ou en marchandises , soit qu'ils doivent être payés sur l'acquit d'im particulier y nommé, ou à son ordre, ou au porteur;
4° Contre toutes personnes qui signeront des lettres ou billets-de-change, celles qui y mettront leur aval, qui promettront d'en fournir avec remise de place en place, et qui feront des promesses pour lettres-de-change à elles fournies, ou qui devront l'être.
« Art. 2. Sont exceptés des dispositions énoncées au § IV de l'article précédent, les femmes, les filles, et les mineurs non commerçants.
« Art. 3. Les femmes et les filles qui seront marchandes publiques, ou celles mariées qui feront un commerce distinct et séparé de celui de leurs maris , seront soumises à la contrainte par corps , pour le fait de leur commerce, quand même elles seraient mineures, mais seulement pour exécution d'engagements de marchand à marchand, et à raison des marchandises dont les parties feront respectivement négoce.
« Cette disposition est applicable aux négociants, banquiers, agents de change, courtiers, facteurs et commissionnaires, quoique mineurs, à raison de leur commerce.
« Art. 4- La contrainte par corps aura lieu également pour l'exécution de tous contrats maritimes , tels que grosses aventures, chartes-parties, assurances , engagements ou loyers de gens de mer, ventes et achats de vaisseaux, pour le fret et le haulage, et autres concernant le commerce et la pêche de mer. »
Ces dispositions sont limitatives; elles énumèrent tous les cas et les seuls cas où l'on peut prononcer la contrainte par corps en matière de commerce. Cela résulte tie l'art. l'^'^dii titre i*^*^ de cette loi, qui se retrouve dans l'art. 2o63 du Code
civil , et de la jurisprudence constante de la cour de cassation (i).
II. Sous l'empire de l'ordonnance de 1678 , la jurisprudence avait admis (a) que la contrainte par corps ne pouvait être exercée entre associés, que la loi considère comme des frères , des amis; mais la loi de germinal an vi n'a pas fait de distinction à leur égard, et il suffit qu'il y ait entre eux obligation de marchand k marchand , pour fait de marchandises dont ils se mêlent, pour qu'il y ait lieu à la contrainte par corps. La cour de cassation, section civile, la ainsi décidé, par nombre d'arrêts, et notamment par ceux des i5 janvier 1806, au rapport de M. Zangiacomi ; 5 novembre 181 1, au rapport de M. Cassaigne ; et 2 3 mars 18 13, au rapport de M. Reuvens. Le premier de ces arrêts a jugé, en outre, qu'un simple prêt entre marchands ne donne pas lieu a contrainte par corps. ( Sirey, 1812, page 18; et i8i3, page 386. )
m. L'expression valeur en moi-même equivautelle à l'expression 'valeur reçue comptant ou en marchandises , et suffit-elle pour que le marchand souscripteur d'un billet à ordre ainsi conçu, soit passible de la contrainte par corps ?
La cour de cassation a décidé que non , par un arrêt du 28 juillet i8i3, au rapport de M. Gassaigne, dont voici les motifs:
< Vu l'art i*^' du tit. i^' de la loi du i5 germinal au VI ; — attendu qu'aucune loi n'autorisait le tri^ bunal de commeice à prononcer la contrainte par corps contre Géraut, en vertu du billet dont il s'agit; que, d'après le n° 3 de l'art, i'^'^ du tit. 11 de ladite loi, cette contrainte a lieu contie les marchands qui signent des billets pour valeur reçue comptant; quil résulte de ces mêmes expressions que pour cela il faut que les billets énoncent qu'ils ont celte cause ; que dans le fait , le billet souscrit par Géraut étant simplement causé 'valeur en lui même, ne contient point l'endossement avec lequel il l'a remis à Carreau, puisqu'il est en blanc; que. par une suite, n'y ayant aucune loi formelle qui autorisât la contrainte par corps en vertu de ce billet, le jugement qui l'a prononcée viole l'art. i", tit. 1^*^ de la loi du i5 germinal an vi (remplacé par l'art. 2o63 du Codeciv.) : — casse.»
Si le billet à ordre est causé 'valeur reçue comptant^ ou en marchandises^ et que le souscripteur soit commerçant, il est contraignable par corps. Il en est de même des endos;ieurs s'ils sont commerçants; mais ceux qui n'exercent pas cette profession ne sont passibles de la contrainte par corps, qu'autant que le billet a pour cause une opération
(i) Voyez entre autres l'arrêt da i 5 janvier 1806, au rapport de M. Zangiacomi, portant cassation d'on jagement du tribunal de commerce de Mâcon , et celai dn 5 septembre 18 10 au rapport de M. Rousseau, qui a cassé un arrêt de la cour d'appel de Paris. (Sirey, i8of), page 19a , et 18 ii , page Sa.)
(2) Voyez l'arrêt (le la cour de cassation, section civile, du i"^ avril 181 7, an rapport de M. IVlinier, (Sirey, 181 8, page g.)