‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 370 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

AR CORPS, § II. 681

de commerce, trafic, change, banque ou courtage. (Code de comm. art. ôSj.)

Un tribunal de commerce saisi de la demande en paiement d'un semblable billet, peut-il prononcer la contrainte par corps contre le souscripteur, sans constater préalablement qu'au temps où il l'a consenti il était commerçant, si en défendant à la demande , il ne conteste pas cette qualité.'^

La cour de cassation , section civile, a jugé l'affirmative par arrêt du 7 avril i8i3 , au rapport de M. Reuvens, attendu que c'est au défendeur à proposer l'exception résultant de ce qu'il n'est pas commerçant, s'il la croit fondée et s'il veut qu'il y soit fait droit. (Voy. cet arrêt à l'article Billet a ordre vl* xiii.)

La contrainte par corps peut-elle être prononcée pour les dépens en matière de commerce.^

Non. Voy. Jugement y sect. i , § n, n° ix.

IV. D'après les articles i4 et i8 du tit. m delà loi du i5 germinal anvi, toute personne légalement incarcérée peut obtenir son élargissement,

1° Par le consentement authentique du créancier ou des créanciers qui l'ont fait incarcérer ;

2^ Par le paiement ou la consignation légale des sommes pour lesquelles on l'a constituée prisonnière ou recommandée, et des frais d'exécution ;

3^* Par le paiement du tiers de la dette et une caution pour le surplus, consentie par le créancier, ou régulièrement reçue par le tribunal qui a rendu le jugement d'exécution ;

4° Par le bénéfice de cession ;

5^ Par la réunion des trois quarts des créances en sommes , pourvu que les créanciers ne soient que chirographaires;

6" De plein droit, par le laps de cinq années consécutives de détention ;

7'^ A défaut par le créancier d'avoir consigné d'avance les aliments.

On a long-temps soutenu que ces dispositions se trouvant dans le titre m delà loi \v\\A\.v\é&dumode d^ éxecution des jugements emportant contrainte par corps, étaient abrogées par la publication du Code de procédure qui , dans le titre de V Emprisonnement ^ a réglé tout ce qui concerne le mode d'exécution de jugements emportant contrainte par corps. On prétendait, en conséquence, que les 3*^, 5" et 6^ causes d'élargissement énoncées dans la loi de l'an vi, ne pouvaient plus être invoquées sous l'empire duCode de procédure. On disait, par suite, que conformément au n" 5 de l'art. 800 du dit Code , le débiteur commerçant devait être élargi s'il avait commencé sa soixante-dixième année, encore bien que cette cause d'élargissement n'existât pas, d'après la loidelanvi, pour les commerçants.

La jurisprudence a résolu ces difficultés par une distinction:

En tout ce qui concerne la forme d exécution des jugements emportant contrainte par corps, le Code de procédure a abrogé la loi du 1 5 germinal an VI.

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